Texte intégral
ARRET
N°
S.A.M.C.V. MACIF
C/
[D]
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00063 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IULA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.M.C.V. MACIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné à personne le 28/02/2023
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante et de Mme Laura BEUGNET, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 septembre 2017, Mme [O] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule Volkswagen conduit par M. [D].
Un jugement correctionnel du 7 février 2018, devenu définitif, a, notamment, déclaré M. [D] coupable de blessures involontaires aggravées et conduite sans permis, ordonné une expertise médicale de Mme [O] et condamné M. [D] à lui payer une indemnité provisionnelle.
Par un jugement du 1er août 2019, le tribunal, statuant sur intérêts civils, a :
- déclaré M. [D] tenu d'indemniser entièrement les conséquences dommageables subies par Mme [O] à la suite de l'accident survenu le 19 septembre 2017,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) en qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [D],
- déclaré celle-ci tenue de garantir le sinistre pour le compte de qui il appartiendra,
- condamné M. [D] à payer à Mme [O] la somme de 17 639 euros en réparation des postes extra-patrimoniaux de son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà reçues, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte du 1er septembre 2020, la MACIF a assigné M. [D] afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article 1346 du code civil.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire a débouté la MACIF et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2022, signifiée le 28 février 2023 à la personne de M. [D], la MACIF a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions du 21 février 2023, la MACIF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 25 105,53 euros en exécution du jugement rendu le 1er août 2019 par le tribunal correctionnel d'Amiens,
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
La MACIF fonde ses demandes de remboursement sur le droit commun de la subrogation légale prévue par l'article 1346 du code civil.
Cependant, il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Selon l'article L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Dès lors, l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de l'article L. 211-1, alinéa 3, à l'exclusion du droit commun (voir en ce sens : 2e Civ., 12 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.409, Bull. 2013, II, n° 169 ; 2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.062).
La demande fondée sur le droit commun de la subrogation est, par conséquent, rejetée comme mal fondée. Le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne la MACIF aux dépens.
LA GREFFIERE P/LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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