Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 13 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02994 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4QM
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 21/00080, en date du 19 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
né le 18 Octobre 1977 à VILLERUPT
domicilié 3 rue du Cloué - 54150 BRIEY
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011136 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [V] [D], née [B]
en sa qualité d'héritière de [M] [E] [D], décédé le 24 août 2021 à METZ (57)
née le 21 Avril 1945 à SANCOINS (18)
domiciliée 54 rue des Carrières - 57000 METZ
Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, substituée par Me Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [K] [D]
en sa qualité d'héritier de [M] [E] [D], décédé le 24 août 2021 à METZ (57)
né le 20 Janvier 1975 à METZ (57)
domicilié 2 rue Durival - 54000 NANCY
Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, substituée par Me Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [D], par acte notarié de vente du 13 septembre 1990, a acquis un terrain situé avenue de la République à Val De Briey (54150), section AD n°253 « Le Cloué Nord ».
Par acte du 26 mai 2021, [M] [D] a fait assigner Monsieur [X] [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey afin d'ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, fixer l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [X] [A] à hauteur de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement et le paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire en application de l'article 82-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juillet 2021, le juge des référés de Val de Briey a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [A] et de tout occupant de son chef des lieux situés avenue de la République à Val de Briey (54150) section AD n°253 « Le Cloué Nord », au besoin avec le concours de la force publique,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [X] [A] à [M] [D] jusqu'à la libération complète et définitive des lieux désignés ci-dessus, à la somme de 50 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné Monsieur [X] [A] à payer les indemnités d'occupation à [M] [D],
- condamné Monsieur [X] [A] aux entiers dépens de la présente instance,
- condamné Monsieur [X] [A] à payer à [M] [D] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a énoncé qu'en application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remise en état peuvent être prescrites en référé même en présence de contestation sérieuse pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que la partie qui invoque un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent n'a pas à justifier de l'urgence. Aussi, en raison de la production d'une photographie démontrant l'occupation du terrain de [M] [D], le juge des référés a ordonné l'expulsion de l'occupant, Monsieur [X] [A], sous astreinte de 50 euros par jour en raison de la surface du terrain.
[M] [D] est décédé le 20 août 2021 laissant pour héritiers, son épouse, Madame [V] [B] veuve [D], et son fils, Monsieur [K] [D].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 décembre 2021, Monsieur [X] [A] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [A] demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance de référé du 19 juillet 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Val de Briey, en ce qu'elle a ordonné son expulsion et mis à sa charge une indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D], ès qualités d'héritiers de [M] [D], de l'ensemble de leurs demandes,
A titre additionnel,
- condamner Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D], ès qualités d'héritiers, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D], ès qualités d'héritiers, aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [B] veuve [D] et Monsieur [K] [D] demandent à la cour, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- prendre acte de la qualité d'héritiers de [M] [D] et du droit à agir en justice de Madame [V] [B] veuve [D] et de Monsieur [K] [D],
Dès lors,
- confirmer en tous points l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Val de Briey du 19 juillet 2021 en ce qu'elle a :
- ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [A] et de tout occupant de son chef des lieux situés avenue de la République à Val de Briey (54150) section AD n°253 « Le Cloué Nord », au besoin avec le concours de la force publique,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [X] [A] à [M] [D] jusqu'à la libération complète et définitive des lieux désignés ci-dessus à la somme de 50 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné Monsieur [X] [A] à payer les indemnités d'occupation à [M] [D],
- condamné Monsieur [X] [A] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné Monsieur [X] [A] à payer à [M] [D] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter Monsieur [X] [A] de toutes ses demandes,
- condamner en outre Monsieur [X] [A] à leur verser une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [A] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 avril 2022 et le délibéré au 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] [A] le 26 janvier 2022 et par Madame [V] [B] veuve [D] et Monsieur [K] [D] le 24 février 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 mars 2022 ;
Monsieur [X] [A] forme dans le corps de ses conclusions une demande de dommages-intérêts qui n'est pas chiffrée et qui n'est pas mentionnée dans le dispositif de celles-ci ; la cour n'est donc pas saisie d'une prétention sur laquelle elle doit statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile.
* Sur l'expulsion
L'article 835 du code de procédure civile donne compétence au juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ 3, 22 mars 1983 n°81-14.547) ; l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ 3, 20 janvier 2010 n°08-16.088).
Se plaignant de l'occupation indue de son terrain situé avenue de la République à Val de Briey (54150), section AD n°253 « Le Cloué Nord » par Monsieur [X] [A], [M] [D] a assigné celui-ci aux fins d'expulsion ; ses héritiers ont fait exécuter la décision qui lui a donné droit et qui est contestée à hauteur d'appel.
Monsieur [X] [A] admet avoir occupé ce terrain pour élever des lapins et cultiver un potager avant l'intervention de l'huissier de justice, qui précise qu'il a évacué des lieux les lapins le 24 février 2022, en y laissant 'un bric à brac'.
Monsieur [X] [A] conteste que les consort [D] soient les propriétaires actuels du terrain, sans verser la moindre pièce à l'appui de ses allégations, alors que les consorts [D] justifient leur qualité d'héritier de [M] [D] et de l'acquisition par celui-ci, selon acte notarié de vente du 13 septembre 1990 versé au débat, du terrain en cause.
Monsieur [X] [A] occupant sans droit ni titre un terrain dépendant de la succession de [M] [D], c'est à juste titre que le juge des référés a ordonné son expulsion au vu du trouble manifestement illicite que constituait cette situation.
** Sur l'indemnité d'occupation
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ajoute que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, notamment une indemnité d'occupation à titre provisionnel (Civ 3, 13 mai 1998, n°96-19.545).
En l'espèce, Monsieur [X] [A] reconnaît avoir occupé pendant plus d'un an le terrain cadastré sous les références AD n°253 situé à Val-de-Briey, dont les pièces aux débats, non sérieusement contestées, établissent qu'il appartient aux consort [D].
Il verse une attestation de Monsieur [I] qui précise l'avoir occupé à titre gracieux avec l'autorisation du précédent propriétaire, le directeur de l'USE, entre 1982 et 2018. Cette attestation n'est corroborée par aucune pièce ; en outre, le témoin reconnaît ne pas avoir occupé le terrain à titre de propriétaire, de telle sorte que cela n'aurait en tout état de cause entraîné aucune conséquence sur les droits du propriétaire.
Monsieur [X] [A] ne justifie d'aucune contestation sérieuse au fait qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation sans droit ni titre du terrain dépendant de la succession.
Néanmoins, le juge des référés a fixé une indemnité d'occupation, alors que la loi lui permettait, s'agissant d'une obligation non sérieusement contestable, uniquement d'accorder une provision. Or les intimés ne concluent qu'à la confirmation et la cour n'est pas saisi d'une demande de provision à ce titre, de telle sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a lieu à référé.
*** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
C'est à juste titre que le tribunal a condamné Monsieur [X] [A] aux dépens de première instance.
Il convient de le condamner aux dépens d'appel, même si la décision est partiellement infirmée s'agissant de l'indemnité d'occupation pour des motifs de droit ; en effet, d'une part, il était défaillant en première instance et, d'autre part, c'est son comportement fautif qui justifie son expulsion.
Il convient de le condamner à payer aux intimés, pour les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés de Briey le 19 juillet 2021 sauf en ce qu'elle a fixé à 50 euros par jour l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [A] et l'a condamné au paiement,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [A] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [X] [A] à payer à Madame [V] [B] veuve [D] et Monsieur [K] [D] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.