Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10576 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-CORCOURONNES - RG n° 19/03067
APPELANTE
Madame [O] [C] [P] [X]
née le 11 Octobre 1976 à [Localité 11] (75)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle RAMISSE de la SCP RAMISSE-GUINCESTRE, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
Monsieur [U] [N]
né le 22 Septembre 1977 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [C] [X] et M. [U] [N] se sont mariés le 23 janvier 2004 à [Localité 8] (91), sans contrat de mariage préalable.
Sur requête de l'épouse, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 14 juin 2012, entérinant l'accord des parties sur les mesures provisoires suivantes notamment :
- l'attribution à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit,
- la prise en charge provisoire du crédit immobilier par l'époux, sous réserve de faire les comptes lors des opérations de liquidation.
Par jugement du 12 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Me [S] [M], notaire à [Localité 12], désignée par les parties aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté, a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 décembre 2018.
Autorisé par ordonnance du 3 mai 2019 à assigner Mme [X] à jour fixe, M. [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire.
Par jugement du 23 avril 2021, cette juridiction a notamment :
- déclaré la demande de liquidation de la communauté formée par M. [U] [N] recevable,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [U] [N] et Mme [O] [X],
- renvoyé les parties devant Me Elodie Fremont pour y procéder,
- attribué à M. [U] [N] :
* le bien immobilier constituant les lots 21, pour l'appartement et 72 pour la cave sis au [Adresse 2] à [Localité 8] (91), d'une valeur de 143 000 euros,
* le bien immobilier constitué d'un lot 49 pour l'appartement et 101 pour le parking, situés Résidence "Bérénice", [Adresse 13] à [Localité 7] (87), d'une valeur de 70 000 euros,
* le compte-chèques commun BNP Paribas n° 295753 57 présentant à la date de la dissolution du régime matrimonial un solde de : 0,97 euros
* le compte-chèques commun BNP Paribas n° 295646 57 présentant un solde de : 3 203,24 €
* le contrat multiplacements BNP Paribas n°666150S : 9 600 €
* le compte PEA BNP Paribas n°1896961592057 : 9 171 €
* le contrat retraite AG2R La Mondiale : 1 101,51 €
* le contrat AXA-Contrat épargne retraite GDF SUEZ : 4 182,04 €
* le portefeuille GDF SUEZ : 3 597,82 €
* le compte Natixis Inter Epargne : 3 008,16 €
* le compte Natixis Inter Epargne n°09211 1770999350413 : 40 561,23 €
à charge pour lui de continuer à assumer la totalité du passif,
- fixé la valeur de l'indemnité d'occupation pour le bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] (91) à 600 euros (750 - 20 %),
- dit que Mme [O] [X] sera tenue de verser une indemnité d'occupation calculée à compter du mois de février 2014 jusqu'au jour du partage définitif,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de l'indemnité,
- dit que M. [U] [N] bénéficie d'une créance sur l'indivision au titre de la moitié du paiement des charges de copropriété, déduction faite du versement des charges à hauteur de 100 euros effectués par Mme [O] [X] du mois d'avril 2013 au mois de janvier 2014,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la créance,
- dit que M. [U] [N] bénéficie d'une créance sur l'indivision au titre de la moitié du paiement des taxes d'habitation 2013 à 2017 relatives au bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] (91),
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la créance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2021 seulement en ce qu'il a :
- attribué à M. [N] le bien de [Localité 8], d'une valeur de 143 000 euros et le bien de [Localité 7], d'une valeur de 70 000 euros,
- fixé « la valeur du bien sis [Adresse 2] à [Localité 9] » à hauteur de la somme mensuelle de 600 euros (750- 20%),
- dit qu'elle sera tenue de verser une indemnité d'occupation calculée à compter du mois de février 2014 jusqu'au jour du partage définitif.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
y faisant droit,
- infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec mission de visiter les biens dépendant de l'indivision post-communautaire sis :
* [Adresse 4], lots 21 et 72 à [Localité 8] (91),
* [Adresse 13], résidence Bérénice, lot 49 et son parking lot 101, à [Localité 7] (87)
les décrire, procéder à leur estimation selon les critères habituels, du tout dresser rapport sur lequel il sera ultérieurement statué,
- la décharger du paiement de toute indemnité jusqu'au 12 avril 2018, date du jugement de divorce devenu définitif, pour l'occupation du bien constituant l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] (91)
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] en tous les dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Me Annie Persici, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 octobre 2022, M. [N], intimé, demande à la cour de :
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- confirmer les dispositions du jugement objet de l'appel limité déclaré par Mme [X],
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] en tous les dépens et dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Me Pierre Ellul, membre de la SCP Ellul-Greff-Ellul, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la valorisation des deux biens immobiliers communs
L'appelante demande une expertise judiciaire des deux biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire en faisant valoir qu'elle a fait estimer l'appartement de [Localité 8] ayant abrité le domicile conjugal et que l'agence a retenu une valeur comprise entre 163 414 euros et 180 600 euros pour l'immeuble de [Localité 8], de sorte qu'il existe une « énorme différence de prix » entre ces estimations produites et la valeur retenue par le premier juge.
M. [N] souligne que la valorisation retenue par le premier juge correspond à la valeur proposée par Mme [X] elle-même au dispositif de ses conclusions de première instance.
Il résulte en effet de l'exposé du litige du jugement du 23 avril 2021 entrepris que :
- dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 novembre 2019, M. [N] a demandé au juge aux affaires familiales notamment de « voir ordonner l'attribution à M. [N] des biens suivants :
un appartement de trois pièces principales ayant constitué le domicile conjugal constituant les lots 21, pour l'appartement et 72 pour la cave, sis au [Adresse 3] à [Localité 9], d'une valeur de 143 000 €
un bien dit de défiscalisation « Loi Sellier », soit un appartement lot 49 et son parking, lot 101, dépendant de la Résidence « Bérénice » sise [Adresse 13] à [Localité 7] (87) d'une valeur de 70 000 € (...) ».
- dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2019, Mme [X] a demandé au juge aux affaires familiales notamment de voir « en tout état de cause, ordonner l'attribution à M. [N] des biens suivants :
un trois pièces constituant le lot 21 pour l'appartement et le lot 72 pour la cave sis aux [Adresse 3] à [Localité 9], d'une valeur de 143 000 euros
un bien situé résidence Bérénice [Adresse 13] à [Localité 7] (87) d'une valeur de 70 000 euros (...) ».
Ainsi, le juge de première instance a-t-il seulement, à l'issue de motifs exposés dans la partie du jugement intitulée « Sur l'attribution préférentielle », au visa des articles 1476 et 831-2 du code civil, entériné l'accord des parties portant tant sur l'attribution des deux biens immobiliers communs à M. [N] que sur les valeurs respectives de ces deux biens, en précisant que M. [N] en a justifié.
A supposer que le dispositif du jugement, qui ne porte justement pas mention du caractère préférentiel de l'attribution, ait une valeur décisoire quant à la valeur des biens en dépit des termes de l'article 829 du code civil, que Mme [X] dispose d'un intérêt à agir et que sa demande n'encoure pas l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu'il ne revient pas à la cour, appelée à statuer au fond, et non avant-dire-droit, hors du cadre particulier des référés ou des requêtes, d'ordonner une expertise.
Au demeurant, il y a lieu de rappeler que le notaire commis peut demander aux parties la production d'estimations sollicitées auprès d'agences immobilières en vertu de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, est en mesure d'évaluer lui-même le bien, ou peut s'adjoindre directement un expert.
La demande d'expertise de l'appelante sera en conséquence rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance provisoire du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à l'époux par l'ordonnance de non conciliation du 14 juin 2012. Il est constant que si M. [N] l'a occupé jusqu'en mars 2013, M. [N] et Mme [X] ont signé, le 15 mars 2013, l'un en qualité de bailleur et l'autre en qualité de locataire, un « contrat de location » prévoyant à la charge de Mme [X] un « loyer » mensuel de 750 euros outre une provision sur charges de 100 euros.
L'appelante conteste qu'une indemnité d'occupation soit mise à sa charge en raison des situations de ressources respectives des parties.
L'intimé fait valoir que la conclusion d'un bail avec loyer implique nécessairement que Mme [X] a admis le caractère non gratuit de son occupation.
Seul le bénéfice de la gratuité de la jouissance provisoire du domicile conjugal au titre des mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce permet de faire exception au principe légal posé à l'article 815-9 du code civil précité, hors accord des parties.
Il appartenait donc à Mme [X] de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de modification des mesures provisoires pour se voir octroyer la jouissance provisoire du domicile conjugal à la place de son époux, afin que la situation de fait soit conforme aux décisions judiciaires en vigueur, et de faire statuer le cas échéant sur la gratuité de cette jouissance au titre du devoir de secours entre époux.
A défaut, elle ne peut plus remettre en cause après le prononcé définitif du divorce les mesures provisoires judiciairement fixées, qui entérinaient d'ailleurs elles aussi l'accord des parties.
Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé en considération de la valeur locative du bien.
M. [N] produit deux avis de valeur locative, l'un établi par l'agence Immo project le 27 janvier 2020 retient une valeur entre 950 euros et 1 000 euros et l'autre établi par une agence L'Adresse le 28 janvier 2020 fait état d'une estimation de 950 euros charges comprises.
Cependant, lors de la conclusion du « contrat de location » en mars 2013, les parties se sont accordées sur un « loyer » de 750 euros hors charges.
Cette valeur correspond donc à l'accord des parties quant à la valeur locative du bien ; en outre les deux avis de valeur de 2020 intègrent une évolution du marché locatif qui n'est pas pertinent alors que Mme [X] occupe le bien depuis 2013. La valeur locative de 750 euros hors charges sera par conséquent retenue.
L'appelante ne discute pas l'application d'un coefficient de précarité de 20 %, l'intimé demandant seulement qu'il ne soit pas supérieur.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 600 euros.
L'indemnité d'occupation est due à compter du début de la jouissance privative du bien.
La date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de son prononcé faute de signification, soit le 12 avril 2018, est sans incidence à cet égard.
L'intimé affirme que Mme [X] est revenue dans les lieux dès octobre 2012 mais, alors que Mme [X] reste taisante sur ce point, il n'en justifie pas et sollicite seulement la confirmation du jugement entrepris, notamment en ce qu'il a dit que Mme [X] sera tenue de verser une indemnité d'occupation à compter du mois de février 2014 jusqu'au jour du partage définitif, au motif que « le paiement des loyers a été justifié jusqu'au mois de janvier 2014 ».
Le « contrat de location » signé le 15 mars 2013 a une date d'effet fixée au 1er avril 2013.
Le point de départ de l'indemnité d'occupation pourrait donc être fixé au 1er avril 2013, la somme due à l'indivision post-communautaire par Mme [X] au titre de l'indemnité d'occupation ne s'assimilant nullement aux sommes qu'elle a versées à son époux au titre d'un « loyer » et qui ne pouvaient recevoir cette qualification eu égard aux droits respectifs concurrents des parties sur le bien.
Cependant, eu égard aux prétentions respectives des parties, il convient de confirmer la fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation au 1er février 2014.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les prétentions de l'appelant étant rejetées, il convient, en application de cette disposition, de la condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Pierre Ellul conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile précité.
L'équité commande de ne pas faire application, au profit de l'une ou l'autre des parties, de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [N] sur ce fondement sera donc, comme celle de Mme [X], rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [O] [C] [X] de sa demande d'expertise des biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire ;
Confirme le jugement prononcé le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Condamne Mme [O] [C] [X] aux dépens ;
Autorise Me Pierre Ellul, de la SCP Ellul-Greff-Ellul, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [O] [C] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [U] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,