Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CL/CM
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 09 Novembre 2021
Ordonnance du 21 Septembre 2022
N° RG 21/02656 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E52M
AFFAIRE : [W] C/ S.A.R.L. ACTIF PATRIMOINE,
S.A.R.L. GESDOM, S.E.L.A.R.L. [G]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Septembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
né le 31 Décembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aline CHARLÈS substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160056 et Me Florence BONA et Me Jean-François BETREMA, avocats plaidants au barrau de PARIS
Appelant
ET :
S.A.R.L. ACTIF PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022004 et Me Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. GESDOM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimées
S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de Me [N] [G],en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gesdom, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 23 décembre 2021, M. [V] [W] a relevé appel à l'égard de la SARL Actif Patrimoine, de la SARL Gesdom et de la SELARL [G] prise en la personne de Me [N] [G] d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice indemnisable, l'a condamné à verser à la SARL Actif Patrimoine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance conformément à l'article 699 du même code, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'appelant a déposé ses conclusions le 1er février 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SARL Actif Patrimoine qui a conclu le 28 mars 2022 à la confirmation du jugement.
Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par huissier le 21 février 2022 à la SELARL [G] prise en la personne de Me [N] [G] 'représentant la société Gesdom', laquelle, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, puis a notifié le 21 avril 2022 des conclusions d'appelant en réplique n°1 qu'il a fait signifier par huissier le 5 mai 2022 à la SELARL [G] en la même qualité.
Dans l'intervalle, les parties ont été invitées le 6 avril 2022 à présenter leurs observations, en vue de l'audience de mise en état du 22 juin 2022, sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL Gesdom, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification à celle-ci des conclusions de l'appelant dans les quatre mois de la déclaration d'appel ; le conseil de M. [W] a rappelé sur l'audience avoir fait assigner le mandataire judiciaire de la SARL Gesdom, tandis que celui de la SARL Actif Patrimoine a indiqué le 19 avril 2022 s'en remettre à justice.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé.
En l'espèce, si M. [W] a déposé ses conclusions d'appelant déterminant l'objet du litige dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 et les a fait signifier par huissier à la SELARL [G] prise en la personne de Me [N] [G], intimée non constituée, dans le délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911, il ne les a jamais fait signifier par huissier à la SARL Gesdom, également non constituée.
Or la SELARL [G] est partie à l'instance, bien que la déclaration d'appel ne le mentionne pas par suite d'une omission matérielle, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gesdom qui, comme précisé au jugement entrepris, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 avril 2017 et convertie le 26 septembre 2019 en liquidation judiciaire et si, en cette qualité, elle est seule habilitée en vertu de l'article L. 641-9 I du code de commerce à exercer les droits et actions de la SARL Gesdom concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, cette dernière conserve l'exercice de certains droits qui lui sont propres et ne peuvent être exercés en représentation par une autre personne, fût-elle le liquidateur, tel que le droit de contester son passif, y compris de défendre à une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, un mandataire pouvant au besoin lui être désigné dans les conditions du II de l'article L. 641-9.
Il ne peut donc être considéré que la SELARL [G] représente la SARL Gesdom, de sorte qu'à défaut d'avoir fait signifier ses conclusions à cette dernière, l'appelant encourt la caducité de sa déclaration d'appel à son égard.
Cette caducité partielle entraîne dessaisissement de la cour à l'égard de la SARL Gesdom qui n'a fait l'objet d'aucun appel incident de la part de la SARL Actif Patrimoine.
En outre, il reviendra à la cour d'en tirer les conséquences sur la recevabilité contestable de l'action de M. [W] tendant à la condamnation de la SARL Gesdom à lui verser diverses sommes, quand bien même l'objet de cette action serait réduit d'office, en application de l'article L.622-22 du code de commerce, à la constatation des créances éventuellement déclarées par M. [W] à la procédure collective de la SARL Gesdom, déclaration dont il n'est pas justifié à ce stade, et à la fixation de leur montant.
Partie perdante, l'appelant supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs
Déclarons caduque à l'égard de la SARL Gesdom la déclaration d'appel faite par M. [W] le 23 décembre 2021.
Constatons le dessaisissement de la cour à l'égard de la SARL Gesdom.
Disons qu'il reviendra à la cour de tirer les conséquences de cette caducité partielle sur la recevabilité contestable de l'action de M. [W] tendant à la condamnation de la SARL Gesdom à lui verser diverses sommes.
Condamnons M. [W] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
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