Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/11443
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEY
N° MINUTE : 3
Assignation du :
04 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0521
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Décision du 14 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 .
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon convention en date du 17 février 2017, M. [E] [K] était titulaire d'une carte de paiement à un débit différé « Air France KLM – American Express Platinium » délivrée par la société American Express.
A compter du mois d'octobre 2022, M. [K] a cessé de régler les relevés de dépenses engagées au moyen de sa carte.
La carte a été annulée le 27 décembre 2022 laissant un solde de 33.065,80 euros.
M. [K] a procédé à un règlement partiel de 5.000 euros ramenant la dette à la somme de 28.065,80 euros.
Par lettre recommandée avec AR en date du 10 juillet 2023, présentée le 17 juillet 2023, la société American Express a mis en demeure le débiteur de lui payer cette somme, et ce en vain.
C'est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2023, constituant ses seules écritures, la société American Express a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné, aux visas des articles 1103, 1231-l et 1313 du code civil, à lui payer la somme de 28.065,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 10 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 14 février 2024.
M. [K] a été régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, son adresse ayant été confirmée par le gardien de l’immeuble. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
La Société American Express fait valoir qu’en application de l’article 1103 du code civil et de la convention liant les parties, M. [K] est tenu de lui payer le solde débiteur dont elle justifie par la production des relevés de dépenses détaillés qui n’ont jamais été contestés.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes du formulaire de « demande de carte Air KLM – American Express Platinium » signé le 27 février 2017, M. [K] a reconnu avoir reçu et pris connaissance de l'intégralité de la convention relative à la carte sur support papier ayant pour référence FR/AF/0315 et s’est engagé à s'y conformer ainsi qu'à régler les transactions dont il serait redevable par prélèvement sur son compte bancaire.
Ladite convention stipule en son article intitulé « Règlements »:
« Obligation de paiement
Vous avez l’obligation de payer chaque mois l’intégralité du solde débiteur sur votre Compte, tel qu’il figure sur votre relevé, votre paiement devant nous parvenir et être crédité sur votre Compte au plus tard à la date d’exigibilité du règlement (qui figure également sur votre relevé)(…) ».
Il ressort des relevés de dépenses produits que M. [K] était redevable au 27 mars 2023 de la somme de 33.065,80 euros, suite au rejet des prélèvements destinés au règlement de la société American Express.
Le dernier décompte en date du 27 avril 2023 fait état d’un solde débiteur de 28.065,80 après règlement d’une somme de 5.000 euros le 24 mars 2023.
M. [K] est en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de présentation de la mise en demeure en date du 10 juillet 2023.
2 - Sur les autres demandes
M. [K] qui succombe est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société American Express la somme de 1.500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la SA American Express la somme de 28.065,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la SA American Express la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le GreffierLe Président
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