Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02334 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVE5
N° de Minute : 2346
Ordonnance du vendredi 30 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [K] [P]
né le 12 janvier 1982 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de COQUELLES
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [I] interprète assermenté en langue anglais, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire recu le 30 12 2022 à 11h17
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure BERNARD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 décembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège le vendredi 30 décembre 2022 à 14h20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] Osawese [P], né le 12 janvier 1982 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigériane, a fait l'objet le 25 décembre 2022 d'une décision de remise aux autorités italiennes par M. le Préfet du Pas-de-Calais et a été placé en rétention administrative par décision du même jour notifiée à 16h20.
La requête aux fins de contestation de la mesure de rétention administrative présentée par M. [L] Osawese [P] a été rejetée et cette mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer du 28 décembre 2022.
M. [L] Osawese [P] a interjeté appel contre cette ordonnnance dans les formes et délais légaux.
Au titre des moyens soutenus en appel, il soulève :
l'absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative,
l'absence de nécessité de la mesure de rétention administrative, en raison d'une part de sa volonté de retourner en Italie, et d'autre part, de l'inexistence de perspectives réelles d'éloignement compte tenu de la politique de ce pays à l'égard des étrangers.
L'autorité administrative a adressé un mémoire en réponse le 30 décembre 2022 à 11h17.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [L] Osawese [P], de nationalité nigériane :
- dispose d'un passeport nigérian, permis de séjour italien, carte d'identité, carte sanitaire italienne,
- dispose de 1 000 euros,
- justifie de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé mais ne justifie des garanties de son rapatriement,
- ne présente pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, au regard des éléments du dossier,
- ne peut justifier être entré légalement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente et ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à éviter qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
Il est rappelé qu'il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Dès lors, les moyens de M. [L] Osawese [P] tirés du fait qu'il serait autorisé à entrer et circuler en France en application de l'accord de Schengen, qui visent en réalité à contester la légalité de la décision d'éloignement, sont inopérants devant le juge judiciaire.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, notamment, lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L.741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- ne pouvoir justifier être entré légalement sur le territoire français, et n'avoir pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
- ne pas avoir déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente.
Pour invoquer l'absence de nécessité de recourir à la rétention administrative pour l'exécution de la mesure d'éloignement, M. [L] Osawese [P] fait valoir d'une part qu'il souhaite volontairement retourner en Italie où il dispose de ses attaches familiales et où il travaille, et d'autre part que cette mesure privative de liberté est inutile, au regard de la décision de fermeture des frontières de l'Italie aux étrangers et donc de l'inexistence de perspectives réelles d'éloignement.
Or, il doit être relevé qu'il existe une contradiction de la part de M. [L] Osawese [P] dans le fait de revendiquer un retour volontaire en Italie, tout en invoquant l'existence d'une impossibilité légale de le faire en raison de la politique de ce pays, et alors qu'il a lui-même décidé de quitter ce pays pour des raisons de pure distraction (tourisme) selon ses dires.
Le moyen de l'appelant tiré de l'absence de perspective réelle d'éloignement et, partant, d'inutilité de la mesure de rétention, qui repose sur des considérations d'ordre général sur la politique italienne n'est pas fondé, étant en outre rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer directement ou indirectement sur le choix du pays de destination.
Par ailleurs, M. [L] Osawese [P], qui certes justifie de son identité et dispose d'un titre de séjour italien, d'une carte de santé italienne, et d'un passeport nigérian, ne dispose pas d'une adresse en France où être assigné à résidence, et a utilisé les documents d'autrui (ressortissant espagnol) pour tenter d'entrer illégalement en Grande-Bretagne.
Il s'ensuit que c'est sans erreur d'appréciation que l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire pour retourner en Italie.
Enfin, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que les autorités italiennes sollicitées au titre d'une demande de réadmission, n'ont pas pu légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Ainsi, la prolongation de vingt-huit jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [L] Osawese [P].
En conséquence, la décision de première instance doit être confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [K] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Laure BERNARD,
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [I]
Le greffier
N° RG 22/02334 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVE5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [K] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [K] [P] le vendredi 30 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le vendredi 30 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 30 décembre 2022
N° RG 22/02334 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVE5
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