Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2023
N° 2023/362
Rôle N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAC6
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mars 2023 à 17h00.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le 30 Mars 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [T] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [K] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023 à 15h45,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h30 ;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023 par Monsieur [E] [D] ;
Monsieur [E] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n'ai rien à dire, mon avocate va s'exprimer. Je suis jeune, je veux travailler pour gagner de l'argent. J'ai juste un problème de papier. Je veux vivre normalement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- la notification de ses droits est tardive si bien que la procédure est irrégulière. Il a été interpelé à 3h30 et ses droits ont été notifiés à 10h40 par interprète. Rien dans le dossier ne permet d'établir le taux d'alcoolémie. Le certificat médical est établi à 5h05. LA FAED a été consulté à 9h38. La mesure de rétention aurait pu intervenir dès 9h38. L'interprète a été contacté à 7h00. On n'a pas vérifié s'il savait lire ou écrire. L'interprète n'aurait pu se déplacer alors que d'habitude on a recours à un interprète via ISM.
Je demande l'infirmation.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- le certificat médial constate la nécessité d'un dégrisement : cela prouve qu'on ne pouvait lui notifier les droits. Nous avons attendu son entier dégrisement et la présence d'un interprète.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, M. [D] a été interpelé en état d'ébriété, en raison du trouble qu'il causait. Il a été placé en retenue le 18 mars 2023 à 4h05 ; son état d'ébriété a été jugé incompatible avec une notification de la mesure et des droits afférents. Un formulaire de notification lui a toutefois été remis, dans une langue qu'il comprend.
Il ressort de l'examen médical réalisé par le Dr [I] qu'à 5h05, l'état d'ébriété de M.[D] exigeait qu'il poursuive son dégrisement. En l'état de ces éléments, l'absence de procès-verbal attestant du taux d'alcoolémie de l'intéressé n'emporte pas démonstration de sa capacité à prendre une connaissance effective de ses droits.
Il est constant que l'interprète, requis à 7h00, n'a pu se déplacer avant 10h00. La notification de la mesure et des droits afférents s'est achevée à 10h40. Le fait d'avoir privilégié l'intervention d'un interprète en présentiel au détriment d'une traduction par un moyen de télécommunication ne peut suffire à démontrer l'existence d'un grief.
Il s'en déduit que les fonctionnaires du commissariat de [Localité 1] se sont assurés , d'une part, que l'état de compréhension de M.[D] était compatible avec une notification efficiente de la mesure de rétention et des doits afférents et, d'autre part, de la présence effective d'un interprète dans une langue comprise par M.[D]. La procédure est, par suite, régulière.
Du tout, le moyen sera écarté et l'ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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