Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56353 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LTG
N° : 2
Assignation du :
10 Août 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE, agissant en qualité de mandataire de Madame [L] [J] demeurant [Adresse 10] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0152
DEFENDERESSES
La société FREE WALK ADVANCE S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
Madame [K] [I], en qualité de caution de la société FREE WALK ADVANCE.
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 10 août 2023, délivrée à la requête de la SAS FONCIA RIVE DROITE, bailleur, es qualités de mandataire de Madame [L] [J] devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant à voir condamner solidairement les défendeurs à payer une somme provisionnelle au titre des arriérés de loyers, à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 et juger que Me [D] [H] devra libérer la totalité des fonds séquestrés en ses comptes à l’occasion de la cession de droit au bail du 05 mars 2021.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 décembre 2023.
Vu la non-comparution et non constitution de la SARL FREE WALK ADVANCE et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation sauf à se désister de ses demandes contre Mme [I], caution.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance à l’encontre de Mme [I] et de le déclarer parfait
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Aux termes de l'article 1956 du Code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d 'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2017, Madame [L] [J], a donné à bail là la Société LUMIN ERE, un local commercial situé [Adresse 2].
Par acte du 28 septembre 2017, la Société LUMIN ERE a cédé son droit au bail à la Société FREE WALK ADVANCE.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire en date 03 mai 2018 pour un montant total de 21.451,28 euros, correspondant au titre des loyers et charges dues pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018.
Par acte notarié du 5 mars 2021, rédigé par l'Étude 137 Notaires sise [Adresse 1], la Société FREE WALK ADVANCE cédait son droit au bail à la société SA WHISKY.
Le 30 juillet 2021, la Société FREE WALK ADVANCE faisait l'objet d'une radiation d'office du Greffe, du fait de la cessation de son activité.
Au vu des décomptes produits, l'arriéré de loyers, arrêté au 4 avril 2021, date de la cession et du départ des locaux loués de la Société FREE WALK ADVANCE, s'élève à la somme de 17 011,38 euros euros (étant observé que la somme de 6163,41 euros figurant dans le décompte à la date du 1 janvier 2018 n’est pas justifié et que ce total tient compte de la restitution du dépôt de garantie de 6 200,71 euros).
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable , il y a lieu de condamner la Société FREE WALK ADVANCE à payer au demandeur à titre provisionnel cette somme.
Il n’ y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la libération par Me [H], Notaire séquestre des fonds concernés dans le cadre de la cession de droit au bail au profit de la Société FONCIA PARIS RIVE DROITE, laquelle agit en qualité de mandataire de Madame [L] [J] dès lors que dans cet acte il n’est pas mentionné que cette somme est séquestrée entre les mains de ce notaire étant observé que le prétendu séquestre n’a pas été mis dans la cause et que les conditions de levée de ce séquestre telles qu ’elles figurent dans la clause intitulée « constitution de séquestre –nantissement » ne sont pas réunies avec l’évidence requise en référé.
L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Constatons le désistement d’instance à l’encontre de Mme [I] et le déclarons parfait ;
Condamnons la SARL FREE WALK ADVANCE à payer à la SAS FONCIA RIVE DROITE, es qualités de mandataire de Madame [L] [J], la somme provisionnelle de 17011,38 euros ;
Disons n’ y avoir leu à référé sur la demande tendant à voir « juger que Me [D] [H], Etude 137 Notaires, sis [Adresse 1], rédacteur d'acte, devra libérer les fonds séquestrés à hauteur de 29.375,50 en ses comptes à l'occasion de la cession de droit au bail du 5 mars 2021, au profit de la Société FONCIA PARIS RIVE DROITE. es qualités de mandataire de Madame [L] [J] » ;
Condamnons la SARL FREE WALK ADVANCE aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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