Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7HK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00267
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
Madame [W] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-yves ARDISSON de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître LEVASSEUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Etablissement URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Au mois de septembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont été destinataires d'un bulletin de renseignement provenant de la Direction générale des finances publiques de Maine-et-Loire (DGFIP) qui a procédé à un contrôle de l'activité de Mme [W] [Y]. Ce contrôle a revélé une activité occulte d'hébergement touristique et autre hébergement collectif, organisation d'évènements depuis le 1er janvier 2005.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire a notifié à Mme [Y] une lettre d'observations datée du 17 septembre 2018 faisant état d'un travail dissimulé sur la période allant de l'année 2013 à l'année 2015 d'un montant de 275 193 euros, soit 220 154 euros de cotisations et contributions sociales et 55 039 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier en date du 30 janvier 2019, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis par courrier recommandé posté le 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social a :
- dit que la procédure de redressement effectuée par l'URSSAF à l'encontre de Mme [Y] est régulière ;
- confirmé le redressement opéré par l'URSSAF par lettre d'observations en date du 17 septembre 2018 ;
- validé la mise en demeure du 8 décembre 2014 pour un montant de 310 728 euros ;
- débouté Mme [Y] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 février 2022, Mme [W] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2022.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [W] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- annuler le redressement issu de la mise en demeure en date du 4 décembre 2018 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable ;
- condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui rembourser les sommes indument versées avec intérêt au taux légal à compter du règlement ;
- condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, Mme [W] [Y] invoque la nullité du redressement en l'absence de respect du principe du contradictoire et de non-respect de la procédure. Elle reproche aux inspecteurs du recouvrement de ne pas avoir constaté la moindre situation de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Elle considère que les dispositions relatives à l'activité occulte en matière fiscale, dispositions sur lesquelles se sont basés les inspecteurs des impôts, ne sont pas identiques et assimilables à la notion de travail dissimulé. Elle soutient qu'en dehors de l'établissement d'un procès-verbal répondant strictement aux conditions de forme et de fond en constatation d'une infraction, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ne peuvent constater d'infraction servant de base à une sanction financière par la voie d'un simple 'bulletin de renseignement'. Elle ajoute qu'elle a conclu une transaction avec le service des impôts au terme d'une procédure gracieuse afin d'assurer le règlement des impositions dues au titre de son activité et qu'à aucun moment il ne lui a été indiqué qu'il y aurait transmission d'un document aux inspecteurs du recouvrement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir la décision de relaxe dont elle a bénéficié au plan pénal.
Surabondamment, elle conteste le quantum des sommes réclamées, notamment l'application de la majoration complémentaire pour travail illégal.
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Par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- qu'il soit dit que c'est à bon droit qu'elle a effectué un redressement au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
- à la régularité de la procédure de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'activité ;
- à la validité de la mise en demeure du 4 décembre 2018 notifiée à Mme [Y] pour un montant de 310 728 euros ;
- à la confirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable;
- à la condamnation à titre reconventionnel de Mme [Y] à lui verser la somme restant due de 19 048 euros de majorations de retard.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir qu'il ressort de la procédure de contrôle mené dans le cadre de l'article L. 8221-1 du code du travail que Mme [Y] exerce depuis le 1er janvier 2005 une activité commerciale d''hébergement touristique et autre hébergement collectif, organisation d'évènements' et devait être affiliée au régime social des indépendants et désormais à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant. Elle explique que le contrôle a été effectué sur la base du bulletin de renseignement de la DGFIP et un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été établi notamment à la suite de l'audition de Mme [Y], adressé au procureur de la République. Elle prétend que les procédures intentées devant les juridictions pénales et sociales ont des finalités bien distinctes de sorte que la validité du redressement et de la mise en demeure n'est pas conditionnée par le résultat de la procédure pénale. Elle fait valoir que la non-déclaration cumulative auprès des services fiscaux, auprès du registre du commerce et des sociétés, auprès de l'URSSAF, l'audition de la cotisante, l'absence de comptabilité, la déclaration sociale d'employés à l'URSSAF depuis 2002 et tous les autres faits constatés ont permis aux inspecteurs de retenir l'intentionnalité au sens de l'article L. 8221-3 du code du travail. Par ailleurs, elle souligne que l'accord passé avec la DGFIP n'a pas porté sur la réduction des assiettes de revenus, ni sur la nature des constats opérés par les agents des impôts mais uniquement sur les pénalités et majorations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 8271 '1 et L. 8271 ' 1 ' 2 du code du travail, les agents des organismes de sécurité sociale agréés à cet effet et assermentés sont parfaitement compétents pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal.
L'article L. 8271 ' 8 de ce même code prévoit que « Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République. »
Par ailleurs, l'article L. 8271 ' 2 organise entre les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, l'échange d'informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal, notamment l'échange de renseignements et de documents entre les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et ceux de l'administration fiscale.
En l'espèce, il est expressément indiqué dans la lettre d'observations que celle-ci a été établie sur la base d'un procès-verbal en date du 3 septembre 2018 adressé au procureur de la république d'Angers et ce conformément aux dispositions précitées de l'article L. 8271 ' 8.
De même, il est noté que les inspecteurs du contrôle de l'URSSAF ont été destinataires d'un bulletin de renseignements provenant de la DGFIP révélant une activité clandestine menée par Mme [Y]. Cet échange d'information est spécialement prévu par l'article L. 8271 ' 2.
En outre, contrairement aux allégations de Mme [Y], la lettre d'observations et le redressement qui en découle n'ont pas été établis sur l'existence du seul bulletin de renseignements de la DGFIP, mais à la suite du procès-verbal de constat de travail dissimulé, et donc des investigations réalisées par les inspecteurs de contrôle de l'URSSAF. La lettre d'observations décrit d'ailleurs très précisément les investigations réalisées par les agents de l'URSSAF : vérification de la situation administrative de Mme [Y] inscrite que depuis le 1er janvier 2016 au registre du commerce et des sociétés et absence de déclarations réalisées antérieurement à cette date auprès de l'URSSAF, audition de Mme [Y] et évaluation du préjudice social.
Ainsi, il ne peut être reproché à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aucun manquement au principe du contradictoire, Mme [Y] a été assistée d'un conseil lors de son audition et a eu la possibilité de présenter ses observations à l'issue de la notification de la lettre d'observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la procédure de redressement n'était affectée d'aucune irrégularité.
Sur l'incidence de la décision de relaxe
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221 ' 3 du code du travail dans sa version applicable au litige, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. »
Par jugement du tribunal correctionnel du 15 novembre 2019, Mme [Y] a été relaxée des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015. Les poursuites ont été engagées sur la base du procès-verbal établi par l'URSSAF, lequel a également donné lieu à la lettre d'observations en litige. Le jugement n'est pas motivé mais il est évident que c'est le défaut d'élément intentionnel qui a justifié la relaxe, dans la mesure où l'élément matériel de l'infraction ne pose aucune difficulté particulière. Le caractère clandestin de l'activité menée par Mme [Y] pendant de nombreuses années n'est pas contesté.
Or, les décisions pénales devenues irrévocables ont au civil l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la qualité du fait incriminé (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-10.725).
Ainsi, il convient de tenir compte de la décision de relaxe en ce qu'elle n'a pas retenu l'existence d'un travail illégal par dissimulation d'activité. En revanche, Mme [Y] ne conteste absolument pas l'absence de déclarations et corrélativement l'absence de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les années 2013 à 2015. Elle reste donc redevable du paiement des cotisations de sécurité sociale, en dehors de l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité. Toutefois, en l'absence de travail illégal, la prescription quinquennale ne s'applique pas. Dans ses conclusions, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ne manque pas d'indiquer qu'« en cas de constatation d'une infraction de travail illégal comme constatée en l'espèce, les cotisations et contributions sociales les plus anciennes, soit celles de 2013 pouvaient faire l'objet d'une mise en demeure jusqu'au 31 décembre 2018. La mise en demeure de l'URSSAF du 04/12/2018 relative au redressement de la période du 01/01/2013 au 31/12/2015 a donc été émise à l'encontre de Mme [Y] [W] dans le respect des dispositions précitées », c'est-à-dire dans le cadre de la prescription quinquennale applicable en matière d'infraction de travail illégal. Dans la mesure où cette infraction n'a pas été reconnue par le juge pénal, il convient d'appliquer la prescription triennale. En l'absence de contestation sur la détermination de l'assiette des cotisations dues, l'URSSAF était fondée, en l'absence de mention en comptabilité des revenus générés par l'activité non déclarée, à pratiquer une taxation forfaitaire dont Mme [Y] échoue à démontrer l'inexactitude et le caractère excessif, mais uniquement pour l'année 2015 et sans appliquer les majorations complémentaires applicables en matière de travail dissimulé.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Le redressement est validé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à hauteur de 44'265 euros, outre les majorations de retard pour 5884 euros qui continuent à courir jusqu'au complet paiement de la dette.
La mise en demeure du 4 décembre 2018 est validée pour un montant ramené à la somme totale de 58 149 euros et uniquement pour l'année 2015.
Mme [Y] est donc condamnée à payer cette somme à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire.
La demande présentée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à titre reconventionnel au paiement de la somme de 19'048 euros de majorations de retard est rejetée compte tenu de la validation partielle du redressement.
La demande de remboursement des sommes indûment versées à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, présentée par Mme [Y] est sans objet, dans la mesure où le présent arrêt vaut titre exécutoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] succombant, même partiellement, est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rejeter sa demande présentée par Mme [Y] sur ce même fondement en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 3 janvier 2022 sauf en ce qu'il a dit que la procédure de redressement effectué par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à l'encontre de Mme [W] [Y] est régulière et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] [Y] présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
VALIDE le redressement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à hauteur de 44'265 euros, outre les majorations de retard pour 5884 euros qui continuent à courir jusqu'au complet paiement de la dette ;
VALIDE la mise en demeure du 4 décembre 2018 pour un montant ramené à la somme totale de 58 149 euros et uniquement pour l'année 2015 ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme 44'265 euros, outre les majorations de retard pour 5884 euros qui continuent à courir jusqu'au complet paiement de la dette ;
REJETTE la demande présentée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à titre reconventionnel au paiement de la somme de 19'048 euros de majorations de retard ;
DECLARE sans objet la demande de remboursement des sommes indûment versées à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, présentée par Mme [W] [Y], le présent arrêt valant titre exécutoire ;
REJETTE la demande présentée par Mme [W] [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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