Texte intégral
21 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00242 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRA4
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
/
S.A. VERGNE FRERES
ordonnance au fond, origine cour d'appel de riom, décision attaquée en date du 21 mai 2019, enregistrée sous le n° 19/00251
Arrêt rendu ce VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
S.A. VERGNE FRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BEAUMONT suppléant Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 16 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2013, le groupe COLAS a fait l'objet d'un plan national d'action de contrôle de la part des URSSAF au titre des années 2010 à 2012.
Dans ce cadre, l'URSSAF d'AUVERGNE a procédé au contrôle de la SA VERGNE FRERES, membre du groupe COLAS, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Les constats effectués au sein de cette société ont donné lieu à 9 propositions de redressements et rappels de cotisations, notifiées par lettre d'observations en date du 3 octobre 2013.
Par courrier en date du 31 octobre 2013, la SA VERGNE FRERES a fait connaître ses observations auxquelles l'URSSAF d'AUVERGNE a répondu, le 25 novembre 2013, par un maintien du redressement opéré.
Le 6 décembre 2013, une mise en demeure a été notifiée à la SA VERGNE FRERES pour un montant total de 16.721 euros incluant les majorations de retard s'élevant à la somme de 1.436 euros.
Le 3 janvier 2014, la société VERGNE FRERES a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE de contestations portant sur la régularité formelle du contrôle opéré, ainsi qu'au fond, sur le point n° 5 portant sur 'l' annualisation de la réduction FILLON : régularisation annuelle' et le point n° 6 relatif à 'l'avantage en nature véhicule ».
Par décision en date du 28 octobre 2016, notifiée le 10 janvier 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE a rejeté les contestations.
Dans l'intervalle, deux recours ont été formés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL, à l'effet, d'une part, de conserver les droits de la SA VERGNE FRÈRES à raison de la décision de rejet implicite de son recours et d'autre part, de contester sur le fond la décision explicite de rejet finalement rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL a :
- reçu le recours de la SA VERGNE FRÈRES ;
- dit que la SA VERGNE FRÈRES est fondée dans ses demandes ;
- annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE du 28 octobre 2016 ;
- annulé la mise en demeure du 6 décembre 2013 et le redressement effectué par l'URSSAF d'AUVERGNE pour un montant de 16. 721euros;
- enjoint l'URSSAF d'AUVERGNE à procéder au remboursement de la somme de 9.438 euros versée par la société VERGNE FRÈRES au titre d'un règlement partiel, assorti du taux d'intérêt légal à compter de la date de versement (le 5 décembre 2013) et en a ordonné la capitalisation ;
- condamné l'URSSAF d'AUVERGNE à verser à la société VERGNE FRÈRES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue le 4 février 2019, l'URSSAF d'AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 10 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 21 mai 2019, le président de la chambre sociale a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle le 1er février 2021 à l'initiative de l'appelante.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'AUVERGNE demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SA VERGNE FRÈRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et mal fondées ;
- infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL en ce qu'il a :
'- dit que la SA VERGNE FRÈRES est fondée dans ses demandes ;
- annulé la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF d'AUVERGNE du 28 octobre 2016 ;
- annulé la mise en demeure du 6 décembre 2013 et le redressement effectué par l'URSSAF d'AUVERGNE pour un montant de 16.721 euros ;
- enjoint l'URSSAF d'AUVERGNE à procéder au remboursement de la somme de 9.438 euros versée par la société VERGNE FRÈRES au titre d'un règlement partiel, assorti du taux d'intérêt légal à compter de la date de versement (le 5 décembre 2013) et en a ordonné la capitalisation ;
- condamné l'URSSAF d'AUVERGNE à verser à la société VERGNE FRÈRES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.'
En conséquence, réformant le jugement dont appel,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2016 ;
- juger régulière la mise en demeure du 6 décembre 2013 et le redressement pour un montant de 16.721 euros ;
- condamner la SA VERGNE FRÈRES à lui payer et porter la somme de 7.283 euros restant due au titre de la mise en demeure en date du 6 décembre 2013, outre majorations de retard et complémentaires afférentes.
En tout état de cause :
- condamner la SA VERGNE FRÈRES à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA VERGNE FRÈRES aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022 par voie électronique, oralement soutenues à l'audience, la SA VERGNE FRÈRES demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL en ce qu'il a :
'- reçu le recours de la société VERGNE FRÈRES ;
- dit que la société VERGNE FRÈRES est fondée dans ses demandes.
En conséquence,
- annulé la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF d'AUVERNE du 28 octobre 2016;
- annulé la mise en demeure du 6 décembre 2013 et le redressement effectué par l'URSSAF d'AUVERGNE pour un montant de 16.721 euros;
- enjoint l'URSSAF d'AUVERGNE à procéder au remboursement de la somme de 9.438 euros versée par la société VERGNE FRÈRES au titre d'un règlement partiel, assorti du taux d'intérêt légal à compter de la date de versement (le 5 décembre 2013) et en a ordonné la capitalisation;
- condamné l'URSSAF d'AUVERGNE à verser à la société VERGNE FRÈRES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 6 décembre 2013 et plus généralement du redressement entrepris ;
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 5 novembre 2013 d'un montant de 9.438 euros ;
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE à lui payer les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 5 novembre 2013 et en ordonner la capitalisation.
A titre subsidiaire :
- constater le caractère infondé des différents chefs de redressement ;
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE aux éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande en nullité :
La société VERGNE FRERES sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure et le redressement effectué par l'URSSAF D'AUVERGNE pour un montant de 16.721 euros.
Aux termes du dispositif de ses conclusions oralement soutenues, elle conclut à la nullité de la mise en demeure et 'plus généralement du redressement entrepris.'
La cour se trouve donc saisie d'une demande d'annulation de la mise en demeure et du redressement dont la société VERGNE FRERES a fait l'objet.
L'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail(...)
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.'
Dans sa version applicable à la cause, l'article L244-2 du code de la sécurité sociale énonce que 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'
Il résulte de ces textes que l'avis de contrôle, la lettre d'observations puis la mise en demeure s'il y a lieu doivent être adressés à l'employeur par l'organisme de recouvrement en charge du contrôle.
En l'espèce, la mise en demeure du 6 décembre 2013, de même que la lettre d'observations qui l'a précédée en date du 3 octobre 2013, ont été adressées à la société VERGNE FRERES par l'URSSAF d'AUVERGNE au '[Adresse 2]' qui correspond à l'adresse qui était celle du siège social de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE à la date des envois.
L'URSSAF d'AUVERGNE a donc dans les faits notifié la lettre d'observations puis la mise en demeure préalable au groupe auquel appartient la société VERGNE FRERES.
Il s'agit dès lors de déterminer si le siège social de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE doit être considéré comme étant employeur au sens des articles R243-59 et l'article L244-2 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de ces textes, l'employeur est défini comme la personne redevable des obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
La communication à l'employeur des observations de l'agent de contrôle de l'URSSAF à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l'enquête de sauvegarder les droits de la défense. Son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes.
La notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire à l'action en recouvrement.
Il s'ensuit qu'en présence d'un groupe de sociétés, la lettre d'observations et la mise en demeure émanant de l'organisme de recouvrement doivent être adressées au siège de la société contrôlée, et non au siège du groupe auquel elle appartient.
Selon la lettre d'observations, le contrôle objet du litige a concerné l'établissement [Localité 1] de la SA VERGNE FRERES, laquelle jouit, au sein du groupe COLAS auquel elle appartient, d'une personnalité morale propre.
Il n'est pas contesté que la société VERGNE FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5], est débitrice des cotisations et contributions sociales, objets de la procédure de recouvrement, dues au titre des avantages alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail de ses salariés.
C'est dès lors à l'adresse de son siège social, et non au siège social de la société COLAS, que devaient être notifiés, non seulement les actes afférents à la procédure de contrôle, mais également la mise en demeure obligatoire préalable.
Pour échapper à la nullité soulevée par l'intimée, l'URSSAF d'AUVERGNE fait valoir qu'en faisant modifier l'adresse administrative de correspondance s'agissant de ses filiales, le groupe COLAS a formé auprès d'elle une demande expresse validant l'envoi des documents afférents au contrôle au siège du groupe.
A ce titre, elle produit en pièce n° 7 une fiche multimédia correspondant à un courriel daté du 8 juillet 2010, par lequel le dénommé [Z] [U] a adressé une demande de modification administrative portant sur les nouvelles coordonnées à prendre en compte concernant le cotisant 'SA STE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN'. Les nouvelles coordonnées à prendre en compte qui sont indiquées correspondent à l'adresse du siège social de la société COLAS à cette période.
Au vu des indications que comporte cette pièce, la qualité exacte de l'auteur du courriel ne peut être déterminée, si bien qu'il est impossible de confirmer que la demande de modification administrative émane du groupe COLAS. De surcroît, la demande concerne la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, et aucunement la SA VERGNE FRERES.
L'URSSAF D'AUVERGNE s'appuie également sur sa pièce n°8 qui correspond à une copie de lettre, transmise par télécopie le 5 juillet 2011 par la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE à l'URSSAF du CANTAL. Sur cette lettre est apposé un tampon de l'URSSAF relevant comme date de réception celle du 6 juillet 2011. Aux termes de ce courrier, la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite que les attestations de marché publics au 30 juin 2011 lui soient transmises pour certains de ses établissements et filiales, dont la société VERGNE FRERES.
Enfin, l'appelante justifie que les 23 juillet 2012, 14 février 2013 et 18 novembre 2013 elle a adressé à la SA VERGNE FRERES une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales 'des candidats à une commande au moins égale à 3.000 euros' s'agissant de la première de ces attestations et des ' candidats attributaires d'un marché public pour l'année 2012" s'agissant des deux autres attestations. Ces attestations ont été adressées à la SA VERGNE FRERES au '[Adresse 2]', adresse du siège social de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE. Aux termes de ces documents, l'URSSAF indique que les attestations sont, 'en votre qualité d'employeur', délivrées pour trois établissements relevant de la société VERGNE FRERES, respectivement situés à [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 6].
Il se déduit de ces attestations que l'URSSAF d'AUVERGNE, tout en envoyant celles-ci à l'adresse du siège social de la société COLAS, a admis la qualité d'employeur de la SA VERGNE FRERES à laquelle ces attestations ont été destinées.
Les pièces que verse l'URSSAF d'AUVERGNE confirment que la société COLAS a pu demander à l'organisme de recouvrement de lui adresser des documents précis, sans lien apparent avec le contrôle, relatifs à la SA VERGNE FRERES figurant au nombre de ses filiales.
Cette circonstance n'est pas suffisante pour établir qu'une demande a été adressée à l'URSSAF d'AUVERGNE par la société VERGNE FRERES elle-même, en sa qualité d'employeur, à l'effet que les actes afférents au contrôle et la mise en demeure subséquente la concernant soient adressés au siège social la société mère COLAS.
Surabondamment, il n'est pas établi que la demande expresse en ce sens que formerait une société filiale autoriserait l'organisme de recouvrement procédant au contrôle de celle-ci à notifier la mise en demeure au siège social du groupe auquel elle appartient lorsque ce dernier, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut revêtir la qualification d'employeur au sens du code de la sécurité sociale.
Au regard des considérations qui précèdent, la cour conclut que la lettre d'observations et la mise en demeure préalable obligatoire visant la société VERGNE FRERES devaient être adressées au siège de la société contrôlée plutôt qu' au siège social de la société COLAS.
La notification au siège social du groupe de la lettre d'observations et de la mise en demeure réglementaire est constitutive d'une irrégularité de procédure.
La méconnaissance de la formalité substantielle relative à l'exigence d'envoi de la lettre d'observations exclusivement au débiteur des cotisations sociales n'a pas entraîné de préjudice pour la société VERGNE FRERES qui en a pris connaissance pour y avoir répondu en son nom dans le délai d'un mois imparti.
La nullité de la procédure de contrôle fondée sur cette irrégularité sera dès lors écartée et la demande de nullité du redressement subséquent conséquemment rejetée.
Selon la cour de Cassation, la mise en demeure doit, à peine de nullité, être impérativement notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-19.167).
La preuve d'un grief ou d'un préjudice n'étant donc pas nécessaire s'agissant de la mise en demeure, la nullité de cet acte sera prononcée conformément à la demande de société VERGNE FRERES, privant ainsi de fondement la demande en paiement des cotisations et majorations qui en font l'objet.
Il en résulte que le jugement dont appel mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande en paiement présentée par l'URSSAF D'AUVERGNE.
Il résulte des énonciations du jugement déféré que les premiers juges sont restés saisis d'une demande d'annulation de la mise en demeure et du redressement, non remise en cause par l'abandon à l'audience des 'demandes concernant l'argumentaire de forme relatif à la composition et au fonctionnement de la CRA et à l'irrégularité de forme du contrôle opéré', de sorte qu'ils avaient obligation de statuer sur celle-ci nonobstant la renonciation à ces moyens de forme.
L'annulation de la mise en demeure, demandée à titre principal, s'oppose à ce qu'il statué sur le bien-fondé des chefs de redressement litigieux qui fait l'objet d'une demande subsidiaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure, mais infirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble du redressement réalisé par l'URSSAF d'AUVERGNE pour un montant de 16.721 euros.
- Sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable :
La disposition du jugement entrepris par laquelle la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE a été annulée sera infirmée.
Si la juridiction de sécurité sociale ne peut être valablement saisie qu'après contestation préalable portée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, les dispositions légales et réglementaires applicables ne confèrent pas pour autant au juge judiciaire compétence pour statuer sur l'annulation de la décision rendue par cette commission.
En conséquence, nonobstant la divergence existant entre la solution retenue par le juge judiciaire et la position antérieure adoptée par la commission de recours amiable qui a rejeté les contestations soumises par la SA VERGNE FRERES, y compris celles tenant à la régularité de la procédure de contrôle, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge chargé du contentieux de la sécurité sociale d'annuler, ni même de confirmer, une décision de la commission de recours amiable d'une URSSAF.
- Sur la demande de remboursement de la somme versée par la société VERGNE FRERES :
Le 5 novembre 2013, la SA VERGNE FRERES a procédé à un règlement partiel des cotisations rappelées aux termes de la lettre d'observations.
Il résulte des dispositions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure constitue le préalable impératif à toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En conséquence, l'annulation de la mise en demeure, en ce qu'elle prive de fondement l'obligation de payer le rappel de cotisations dont il est fait état à la lettre d'observations, emporte obligation pour l'URSSAF d'AUVERGNE de procéder au remboursement du règlement partiel opéré par l'intimée.
Conformément à la demande de cette dernière, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a enjoint à l'URSSAF d'AUVERGNE de procéder à ce titre au remboursement de la somme de 9.438 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du versement partiel, et ordonné la capitalisation des intérêts, sauf à préciser qu'en vertu de l'article 1343-2, anciennement 1154, du code civil, il ne peut s'agir que des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Depuis le 1er janvier 2019, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, y compris en cause d'appel, doivent donc statuer sur les dépens en faisant application de l'article 696 du code de procédure civile qui énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'URSSAF d'AUVERGNE qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sera en revanche dispensée de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, la disposition contraire du jugement frappé d'appel étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 6 décembre 2013, rejeté la demande en paiement formée par l'URSSAF d'AUVERGNE, enjoint à l'URSSAF de procéder, au titre d'un règlement partiel, au remboursement de la somme de 9.438 euros versée par la société VERGNE FRERES, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la date de versement, et ordonné la capitalisation des intérêts, sauf à préciser qu'il ne peut s'agir que des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement effectué par l'URSSAF D'AUVERGNE pour un montant de 16.721 euros et statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à annuler le redressement opéré ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE du 28 octobre 2016 et statuant à nouveau sur ce point, dit que la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour prononcer l'annulation de ladite décision ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l' URSSAF d'AUVERGNE à payer à la société VERGNE FRERES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, déboute la société VERGNE FRERES de sa demande de ce chef ;
Y ajoutant,
- Condamne l'URSSAF d'AUVERGNE à supporter les dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN