Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 5]
Minute n° 25/00025
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00014 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CUF6
JUGEMENT
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Alençon le douze Novembre deux mil vingt cinq par Laurence DECIMO-BREANT, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, assistée de Carole SAINT-MARTIN,greffière faisant fonction après débats à l’audience du 08 octobre 2025, entre :
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
Débiteur saisi :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Profession : Ecrivain, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Paul GOASDOUE de la SELARL JURIAL-BOSQUET AVOCATS, avocats au barreau d’ALENCON
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025 et mise en délibéré à l’audience de ce jour, où nous avons rendu la présente décision par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 24 mars 2011, portant acte de prêt, madame [B] [U] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire) est propriétaire d’un bien immobilier sis commune de [Localité 7] (Orne) les graviers, figurant au cadastre section ZD n°[Cadastre 4] d’une surface de 17a et 84ca.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 mai 2024, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à madame [B] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 150 937,94 euros .
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 septembre 2024, le Crédit Foncier de France a assigné madame [B] [U] , sur le fondement des articles L.311-2, L.311-4 , L.311-6, et R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et demande au juge de l’exécution de :
constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire; constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;Dire que sa créance, arrêtée au 19 avril 2021, s’élève sauf mémoire à la somme de 150 937,97euros;statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;mentionner le montant de la créance du créancier pour suivant en principal; frais et intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir;ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants:commune de SAINT MAURICE LES CHARENCEY (Orne) les graviers, figurant au cadastre section [Cadastre 8] n°[Cadastre 4] d’une surface de 17a et 84ca;fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 35 000 euros ( trente cinq mille euros);en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication et déterminer les modalités de visite de l’immeuble;dire que la SCP DELACROIX RICHARD CROC BARAULT LERICK commissaires de justice à Alençon pourra se faire accompagner d’un technicien chargé d’établir les diagnostics immobiliers et dire que le technicien pourra se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à sa mission, et qu’il pourra si besoin requérir l’assistance de la force publique;autoriser le poursuivant à réduire les caractères d’impression de la publicité légale en sorte que les informations prescrites par la loi soient contenues dans une seule et même affiche de format A3 en employant des caractères de taille pouvant être inférieurs au corps 30, en utilisant des caractères de taille inégale pour donner à la publicité un aspect plus lisible et agréable;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 8 octobre 2025 l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demandes des parties.
Madame [B] [U] demande au juge de l’exécution:
-à titre principal:
* ordonner l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière compte tenu de l’absence de désignation précise de l’immeuble,
* en conséquence, débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire:
* prononcer l’irrecevabilité tirée de la prescription des échéances mensuelles des prêts n°2395742 et n°2395744 antérieures au 23 mai 2022, soit la somme totale de 2 354,29€,
* réputer non écrite la clause de déchéance du terme prévue à l’article 11 contenue dans les conditions générales de l’acte de prêt sous la forme notariée,
* dire que la somme de 150 937,94€ prévue dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2024 n’est pas entièrement exigible,
et par voie de conséquence,
* ordonner la mainlevée de la procèdure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobiliere en date du 23 mai 2024 compte tenu de son caractère disproportionné et non nécessaire,
* débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire,
* autoriser la vente amiable de l’immeuble sis sur la commune de [Localité 7] (Orne) les graviers, figurant au cadastre section [Cadastre 9][Cadastre 4] d’une surface de 17a et 84ca,
* fixer à la somme de 70 000 euros le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,
- en tout état de cause:
*condamner le Crédit Foncier de France à payer à maitre Paul GOASDOUE la somme de 2500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
Le Crédit Foncier de France demande au tribunal de débouter madame [B] [U] de toutes ses demandes et maintient les termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur la régularité formelle du commandement de payer valant saisie immobilière
Madame [B] [U] indique que le commandement de payer valant saisie immobilière porte une désignation imprécise des biens et des droits sur lesquels porte la saisie immobilière dans la mesure où il n’est indiqué qu’un terrain à bâtir viabilisé alors que ledit terrain a reçu une construction d’une maison d’habitation.
Le Crédit Foncier de France reconnaît cette absence de précision mais que cette irrégularité de forme ne peut entrainer la nullité du commandement puisqu’elle ne cause pas de grief, puisque l’objet du financement est un terrain plus construction avec contrat.
Aux termes de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution:”Outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte:5°La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière. Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.”
Aux termes de l’article 7 alinéa 1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955:” Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines”.
Il convient de souligner que la “nature” citée dans cet article correspond à la description: maison, bâtiment industriel, parcelle constructible, etc.
Force est de constater qu’en l’espèce, la description portée dans le commandement valant saisie immobilière du 23 mai 2024 est erronée puisqu’il mentionne un terrain à bâtir viabilisé alors qu’il s’agit d’une maison.
Dès lors le commandement valant saisie immobilière du 23 mai 2024 est entaché d’une nullité.
Aux termes de l’article R 311-10 du code des procédures civiles d’exécution: “la nullité des actes de procédure de saisie immobilière est régie par la section 4 du chapitre II du titre V du livre 1 du code de procédure civile.”
L'article 114 du Code de procédure civile dispose que” la nullité ne peut être encourue que si elle est expressément prévue par la loi, ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public”.
Par ailleurs, l'article 114 du Code de procédure civile prescrit que la nullité ne peut être prononcée que s'il est démontré le grief que cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, il n’est pas démontré de grief alors même que lors de la signification à personne du commandement valant saisie immobilière, madame [B] [U] a déclaré: “ j’habite seule la maison; je ne la loue à personne” ce qui démontre qu’elle a bien compris la nature du bien objet de la procédure.
En conséquence, il convient de débouter madame [B] [U] de sa demande d’annulation du commandement valant saisie immobilière du 23 mai 2024 .
II- Sur la prescription de la créance
Madame [U] expose que la seule saisine de la commission de surendettement ne constitue pas une reconnaissance de dette ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription et que seule la demande de mesures imposées formée par le débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir.
Mais en l’espèce, il y a lieu de constater que la motivation du jugement du 5 avril 2019 du juge du surendettement expose que:” saisie par madame [U] d’une demande d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, la commission de surendettement des particuliers de l’Orne, a sur la demande de la débitrice, saisi le juge du surendettement d’une vérification des trois créances le 14 décembre 2018”.
Dès lors il est démontré que madame [U] a sollicité des mesures imposéesqui ont mis fin à toute suspension de la prescription décennale.
En conséquence, il convient de débouter madame [U] de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité tirée de la prescription des échéances mensuelles des prêts n°2395742 et n°2395744 antérieures au 23 mai 2022.
III-Sur l’absence d’exigibilité de la créance compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Madame [U] indique que l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt ne prévoit aucun délai permettant au débiteur de remédier à sa situation d’impayé.
Le Crédit Foncier de France réplique que la lettre de mise en demeure adressée le 12 janvier 2024 à madame [U] stipule un délai d’un mois pour régulariser les échéances impayées et qu’en réalité, il lui a laissé trois mois pour régulariser sa situation et ne prononcera la déchéance du terme que par lettre du 4 avril 2024.
Le Crédit Foncier de France explique que pour apprécier le caractère abusif ou non de la clause le juge doit examiner plusieurs critères qui ne sont pas réunis en l’espèce.
La cour de cassation considére comme abusives les clauses de déchéance du terme qui ne laissent pas à l’emprunteur un délai suffisant pour régulariser sa situation d’impayés avant de voir le capital restant dû devenir exigible.
En l’espèce, la clause de déchéance ne prévoit aucun délai, dès lors peu importe que le Crédit Foncier de France ait en pratique laissé trois mois à la débitrice pour régulariser sa situation. La clause de déchéance a crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer abusive .
La conséquence est que la créance exigible est réduite au montant des échéances échues au moment du prononcé de la déchéance du terme, le capital restant dû étant exclu du montant de la saisie.
En l’espèce, selon décompte de la créance produite aux débats, le montant des échéances échues au moment du prononcé de la déchéance du terme au titre du contrat 2395744 est de 17 059,50 euros et au titre du contrat 2395742 de 359,67 euros. Rien ne justifie de retenir les montants en août 2025 comme préconisé par le Crédit Foncier de France.
En conséquence la créance exigible compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme est d’un montant de 17 419,17 euros.
IV- Sur le caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière
Madame [U] indique que la valeur de l’immeuble dont le montant de la mise à prix est proposée par le créancier à hauteur de 35 000 euros dépasse très largement la créance exigible de 17 419,17 euros.
Madame [U] explique qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité et qu’une demande de garantie au titre de l’assurance emprunteur est donc à prévoir et permettrait la prise en charge des mensualités impayées et qu’en outre un réexamen par la commission de surendettement est possible au vu du montant de la créance exigible et qu’un plan n’excédant pas 7 ans est envisageable pour éviter la vente de sa résidence principale.
Le Crédit Foncier de France souligne que la commission de surendettement a déjà prononcé un moratoire de 24 mois pour permettre la mise en vente de l’immeuble, ce que n’a pas fait madame [U] pas plus que le recours à l’assurance emprunteur et que la seule issue est la vente aux enchères.
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution: “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation”.
Ce texte impose que toute mesure d’exécution doit être à la fois adaptée à son objectif – le recouvrement de la créance – et mesurée dans ses conséquences pour le débiteur.
En l’espèce, pratiquer une saisie immobilière sur un bien d’une valeur estimée par un professionnel de l’immobilier à 80 000euros ( pièce 2 du défendeur) pour recouvrer une dette de 17 419,17 euros apparait disproportionné. La voie de la saisie mobilière ou celle de la saisie des rémunérations sont envisageables et moins dommageables.
Aux termes de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution:
“ le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la procèdure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobiliere en date du 23 mai 2024 compte tenu de son caractère disproportionné.
V- Sur les autres demandes
Le Crédit Foncier de France succombant à l’instance est condamné aux dépens.
Dès lors, il est condamné à payer à maitre Goasdoué la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
Déboute madame [B] [U] de sa demande d’annulation du commandement valant saisie immobilière du 23 mai 2024 ;
Déboute madame [U] de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité tirée de la prescription des échéances mensuelles des prêts n°2395742 et n°2395744 antérieurs au 23 mai 2022 ;
Prononce l’annulation de la clause de déchéance du terme prévue à l’article 11 contenue dans les conditions générales de l’acte de prêt sous la forme notariée ;
Déclare que la somme de 150 937,94€ prévue dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2024 n’est pas entièrement exigible ;
Dit que et la créance exigible est d’un montant de 17 419,17 euros ;
Ordonne la mainlevée de la procèdure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobiliere en date du 23 mai 2024 compte tenu de son caractère disproportionné ;
Condamne le Crédit Foncier de France à payer à maitre Goasdoué la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne le Crédit Foncier de France à payer les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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