Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDEURS
-Madame [Y] [F] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
-Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
venant tous deux seuls aux droits feu [I] [F], décédé le 18 août 2022 à [Localité 5]
et représentés par Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0370
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 1998, M. [I] [F] a consenti un bail d'habitation à M. [C] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4].
M. [R] [F] et Mme [Y] [F] sont ensuite venus aux droits de M. [I] [F].
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, M. [R] [F] et Mme [Y] [F] ont assigné M. [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Constater qu'il est occupant sans droit ni titre,
-Ordonner son expulsion à défaut de libération volontaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-Condamner M. [X] [J] au paiement de la somme de 800 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 13 juillet 2023, date du commandement de déguerpir, jusqu'à libération effective des lieux,
-Condamner M. [X] [J] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de déguerpir et de l'assignation.
A l'appui de leurs demandes ils font valoir que M. [I] [J] est décédé et que M. [X] [J] n'a revendiqué aucun droit d'occupation.
À l'audience du 1er mars 2024, M. [R] [F] et Mme [Y] [F], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l'espèce, outre leurs allégations, M. [R] [F] et Mme [Y] [F] ne rapportent aucunement la preuve du décès du locataire en titre M. [I] [J]. Or le locataire est en droit d'héberger des membres de sa famille.
A supposer même ce décès établi, ils ne font aucunement la démonstration matérielle de ce que M. [X] [J] occuperait le logement.
M. [R] [F] et Mme [Y] [F] seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [R] [F] et Mme [Y] [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [R] [F] et Mme [Y] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [R] [F] et Mme [Y] [F] aux dépens ;
DEBOUTE M. [R] [F] et Mme [Y] [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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