Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/01681
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/05/2024
Dossier : N° RG 22/02234 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IJFN
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
S.A.S. [7]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [5]
agissant poursuite et diligences prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de la SELAS CAZAMAJOR & URBANLAW, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMEE :
SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00476
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [7] exploite le camping INTER PLAGES, situé [Adresse 2] (64). La SAS [5] qui exploite le bar restaurant [6] qui est situé en contrebas du camping INTER PLAGES.
Au cours de l'été 2021, la SAS [7] s'est plainte des nuisances sonores générées par le bar restaurant [6] ne respectent pas la règlementation en vigueur.
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2021, la SAS [7] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, la SAS CAMPING PLAYA aux fins d'interdiction sous astreinte de toute diffusion de musique à l'air libre qui serait audible depuis le camping [7] ainsi que d'indemnisation de son préjudice au titre du trouble de jouissance.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté la SAS [5] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
- renvoyé l'affaire devant la chambre civile statuant au fond ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- laissé les dépens à la charge de la SAS [7].
Suivant jugement contradictoire en date du 7 juillet 2022 (RG n°22/00476), le juge de première instance a:
- déclaré recevable mais a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [5] ;
- déclaré recevable l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage introduite par la SAS [7] ;
- débouté la SAS [7] de sa demande d'interdiction sous astreinte ;
- condamné la SAS CAMPING PLAYA à payer à la SAS [7] la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SAS CAMPING PLAYA à payer à la SAS [7] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS CAMPING PLAYA à supporter la charge des entiers dépens.
Dans sa motivation le tribunal a retenu que l'irrecevabilité de l'action faute de tentative de résolution amiable préalable au litige constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause ; que l'article 789 du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure spécifique devant le juge des référés qui en l'espèce a fait usage de la passerelle en renvoyant directement au fond en constatant l'urgence à statuer au regard du redémarrage prochain de la saison estivale ; le juge a estimé que les nuisances sonores, constatées par l'expertise amiable non contradictoire mais corroborée par des attestations de clients du camping, ne respectaient pas les dispositions réglementaires ni l'arrêté municipal pris le 20 mai 2019 et constituaient un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et causant un préjudice à la SAS [7] établi par les très nombreux courriels des clients se plaignant du bruit émanant du restaurant voisin.
Le tribunal a rejeté la demande d'interdiction de toute diffusion de musique à l'air libre perceptible du camping sous astreinte, la jugeant trop imprécise mais a condamné la SAS CAMPING PLAYA à des dommages-intérêts en réparation du préjudice pour les 2 mois d'été perturbés.
La SAS [5] a relevé appel par déclaration du'29 juillet 2022 (RG n°22/02234), critiquant le jugement en ce qu'il :
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CAMPING PLAYA,
- déclare recevable l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage introduite par la SAS [7],
- condamne la SAS CAMPING PLAYA à payer à la SAS [7] la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamne la SAS CAMPING PLAYA à payer à la SAS [7] la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS CAMPING PLAYA à supporter la charge des entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 25 octobre 2022, la SAS [5], appelante, entend voir la cour':
- réformer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
sur le fond,
- dire que la notion de trouble anormal de voisinage n'est pas rapportée, pas plus que le lien de causalité et l'existence d'un préjudice (direct, personnel, actuel et certain),
- rejeter l'ensemble des prétentions de la S.A.S [7] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
- condamner la S.A.S [7] à verser à la S.A.S CAMPING PLAYA une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le'14 juin 2023, la société [7], entend voir la cour :
- débouter la société CAMPING PLAYA de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- condamner la société [5] au paiement d'une somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023 (RG 22/02234), la Conseillère chargée de la mise en état a dit n'y avoir lieu à la radiation de l'appel formé le 29 juillet 2022 par la SAS CAMPING PLAYA enregistré sous le numéro RG 22/02234, une somme de 11.171,74 € ayant été obtenue par voie de saisie-attribution sur ses comptes et a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L 622-21 du code commerce que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon les articles L 622-24 et L622-26 du code de commerce et des articles R 622-21 à R 622-26 et de l'article R 624-2 du même code, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective doivent déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; une action en relevé de forclusion peut être exercée dans le délai de six mois à compter de cette publication, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois ; à défaut de déclaration de créance, la créance est inopposable à la procédure et la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective est irrecevable.
La Cour a relevé que la SAS [5], dont le conseil n'a plus de nouvelles et qui n'a pas déposé de dossier à l'audience, est en cessation de paiement depuis le 12 février 2024, et qu'un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé le 19 février 2024 publié au BODACC le 25 février 2024, interrompant donc la présente procédure. Le mandataire désigné est Maître [Z] de la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS de [Localité 4].
La Cour ordonne donc la réouverture des débats aux fins d'intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur de l'appelante à la présente procédure et invite l'intimée à justifier de sa déclaration de créance conformément aux dispositions ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
La Cour révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats à l'audience du 2 septembre 2024 à 13h45 pour l'intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur de la SAS [5], Maître [Z] de la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS de [Localité 4] ;
Invite la SAS [7] à justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SAS CAMPING PLAYA ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à Maître [Z] de la SELARL [Z] ET ASSOCIÉS de [Localité 4] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [5].
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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