Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09543 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUPW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00347
APPELANTE
EURL [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0854
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Mme [F] [Y] en vertu d'un pouvoir général
PARTIES INTERVENANTES
Madame [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
19/09543 BJN C URSSAF IDF
MOD CL GB-CB
Audience : 9/2/24 MAD : 3/5/24
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [8] (la société) exploite un 'salon de massage' situé [Adresse 1], que, lors d'un contrôle effectué par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) auprès de cette société courant 2017, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la société a fait l'objet d'un redressement matérialisé par une lettre d'observations du 9 juin 2017 pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi concernant deux personnes : Mmes [R] [E] et [B] [I] ; que l'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure éditée le 5 septembre 2017, lui enjoignant de régler la somme de 46.831 euros, représentant 34.910 euros de cotisations, 8.728 euros de majoration de redressement et 3.193 euros de majorations de retard; qu'après vaine contestation du redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, la société a porté le litige, le 17 janvier 2018, devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la régularité de la procédure de contrôle,
Et statuant au fond, a
- débouté la société de sa demande tendant à obtenir l'annulation du redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- accueilli la demande reconventionnelle de l'Urssaf visant à obtenir la confirmation du redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- confirmé le redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- condamné la société à régler à l'Urssaf la somme de 43.638 euros correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et la somme de 3.191 euros correspondant aux majorations de retard afférentes,
- débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société.
Le jugement a été notifié à la société le 12 septembre 2019, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception de son conseil du
23 septembre 2019.
A l'audience du 8 septembre 2023, la Cour a enjoint à l'Urssaf de faire citer Mmes [L] [R] [E] et [B] [I] pour l'audience du 9 février 2024.
A cette audience, L'Urssaf produit :
- la citation emportant signification des conclusions et pièces signifiée par exploit d'huissier du 26 décembre 2023 à Mme [B] [I], remise en l'étude de l'huissier,
- une tentative de citation à Mme [R] [E] qui a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile le
4 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, constater le caractère infondé du redressement, en ce qu'il n'existe aucun lien de subordination entre Mmes [R] [E] et [B] [I] et la société, permettant alors de retenir l'existence de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- en conséquence, annuler le redressement du 5 septembre 2017,
- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer fondé le redressement notifié à la société, rapporter à de plus justes proportions l'assiette des cotisations sociales, savoir la somme de 8.765,29 euros,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses moyens de forme et de fond,
- condamner reconventionnellement la société au paiement des sommes suivantes :
- 43.638 euros de cotisations et contributions sociales,
- 3.193 euros de majorations de retard,
- condamner la société au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de toutes ses plus amples demandes.
Mmes [L] [R] [E] et [B] [I] n'ont pas comparu à l'audience du
9 février 2024.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1- Sur la validité du redressement :
La société fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire de la lettre d'observations, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses observations, qu'elle fait l'objet d'un véritable acharnement par l'Urssaf qui a utilisé des procédés contestables comme les services de police, la gérante de la société ayant été auditionnée en l'absence de leur conseil, qu'elle n'a jamais été destinataire des autres pièces évoquées dans la lettre d'observations, notamment les procès-verbaux d'audition des auto-entrepreneuses ; que la procédure pénale engagée contre la société a donné lieu à un rappel à la loi le 20 avril 2017 ; que, dans la mesure où l'enquête a été clôturée le 20 avril 2017, le secret de l'enquête est inopposable à la société ; que la société a dû demander la copie de la procédure pénale au Parquet.
L'Urssaf réplique que la lettre d'observations a bien été notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 9 juin 2017, qui n'a pas été réclamée par la société auprès des services de la Poste, que l'Urssaf a donc respecté ses obligations et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la négligence de la société ; que le contrôle inopiné effectué en 2017 a entraîné l'ouverture par les services de police d'une nouvelle procédure pénale dont elle ignore l'issue, un premier contrôle pour travail dissimulé ayant été effectué en 2014 qui a donné lieu à une relaxe le 11 février 2015 ; que la procédure policière diligentée était régulière, les personnes auditionnées ayant donné leur consentement ; que l'Urssaf, liée par le secret de l'enquête, avait pour seule obligation de communiquer au cotisant contrôlé la lettre d'observations, étant ajouté que les avocats des parties peuvent se faire communiquer le dossier pénal ; que la lettre d'observations est suffisamment motivée pour que la société puisse comprendre la nature de l'infraction reprochée et les éléments recueillis par l'Urssaf ; que la procédure de redressement est donc régulière.
Selon l'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
L'Urssaf justifie (pièce n°2) que la lettre d'observations du 9 juin 2017 a bien été adressée à la société par courrier recommandé qui a été présenté par les services de la Poste au siège de la société le 12 juin 2017, mais n'a pas été réclamé.
De ce premier chef, la société ne peut utilement soutenir que la procédure de redressement était irrégulière, l'absence de réponse apportée à la lettre d'observations lui étant imputable.
Par ailleurs, il résulte de cette lettre d'observations que les agents du recouvrement de l'Urssaf ont effectué le 6 avril 2017 un contrôle inopiné du personnel dans les locaux de la société, ayant porté sur Mmes [R] [E] et [I] et qu'ils ont avisé le personnel de police présent d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, une procédure pénale ayant été ouverte à cette date par les services de police.
L'Urssaf n'était pas tenue de transmettre les procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les services de police ni de communiquer la procédure pénale ouverte contre la société, étant précisé que, par application de l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier, tandis que l'article R. 155 du code de procédure pénale précise que les parties peuvent se faire délivrer une expédition de toutes les pièces de la procédure, lorsque les poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 du code susvisé et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
Par conséquent, la société ne contestant pas que l'Urssaf a émis une lettre d'observations circonstanciée lui permettant d'avoir connaissance de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les majorations et pénalités qui s'y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent, il apparaît que la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf est régulière, le jugement étant confirmé sur ce point.
2- Sur le travail dissimulé :
La société fait valoir qu'en application de l'article L.8221-6-1 du code du travail, les auto-entrepreneurs bénéficient d'une présomption de non salariat ; qu'ayant été contrainte de faire appel à un soutien ponctuel pour faire face à la demande de ses clients et qu'elle s'est donc tournée vers l'auto-entreprenariat mais seulement du fait du volume des demandes et de leur nature (demandes ponctuelles) et qu'il était inutile de disposer d'un salarié sur l'ensemble des plages horaires du salon, lequel ne pouvait supporter une charge fixe d'un salarié à temps complet, largement inemployé pendant ces plages horaires ; que
Mme [I] avait le statut d'auto-entrepreneur depuis le 16 avril 2016, soit antérieurement au contrôle litigieux ; que Mme [R] [E] avait également indiqué qu'elle avait ce statut, ce que la société n'a pas été en mesure de vérifier, compte tenu de l'urgence dans laquelle elle a été contrainte de faire appel à ses services, sachant qu'elle exerçait également ses activités dans un autre salon ; qu'en toute hypothèse, la société n'était pas tenue de procéder à cette vérification, par application de l'article R.8222-1 du code du travail ; que l'Urssaf ne démontre pas la réalité du travail dissimulé invoqué, laquelle a fait une retranscription tronquée de l'audition de Mme [I] qui a bien précisé qu'elle pouvait refuser d'effectuer les prestations proposées ; qu'il n'existe aucune dépendance entre la société et les auto-entrepreneuses, qui étaient libres dans l'organisation de leur travail et pouvaient refuser d'accomplir des prestations ; que les horaires et la durée des prestations n'étaient pas imposées par la société ; que la gérante de la société était présente sur l'ensemble des plages horaires et effectuait la majorité des massages ; que le recours aux auto-entrepreneuses était occasionnel ; qu'elles avaient toute liberté pour fixer le tarif de leurs prestations ; que, compte tenu de la nature de son activité, le massage naturiste, la société ne pouvait permettre de laisser à la discrétion des masseuses la fourniture des huiles de massage afin d'assurer la qualité des produits ; que la société ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle ni de sanction à leur encontre.
L'Urssaf réplique que Mme [I] était immatriculée en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 16 avril 2016 sans aucun revenu déclaré tandis que Mme [R] [E] n'avait aucun compte d'auto-entrepreneur ; qu'un précédent contrôle en 2014 avait déjà révélé la présence d'une masseuse auto-entrepreneur et que son emploi avait été requalifié en emploi salarié ; que, lors des contrôles réalisés en 2014 et 2017, la dirigeante de la société était absente ; qu'il résulte clairement de l'audition de Mmes [I] et [R] [E] l'existence d'un lien de subordination envers la société ; que les masseuses se voyaient imposer les horaires de travail, les tarifs des prestations et leur durée ; qu'elles ne fournissaient que les produits utilisés ; qu'elles recevaient des consignes pour leur tenue vestimentaire; que leurs conditions de rémunérations étaient identiques et fixées à l'avance par la société de façon unilatérale ; qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'elles exécutaient leurs prestations pour le compte d'auto-entreprises; que leur statut n'est pas compatible avec la restitution de la recette générée par elle à la société; que la contrainte de présence au salon est incompatible avec le statut social d'auto-entrepreneur; que les factures émises par les masseuses sont toutes établies sous le même modèle ; que
Mme [R] [E] a reconnu qu'aucun document ne lui a été demandé, qu'elle travaillait exclusivement pour ce salon, n'avait pas d'autres sources de revenus et qu'elle ne pouvait quitter le salon tant qu'un client était prévu ; que Mme [I] n'avait pas d'autres ressources exceptés la CAF et le RSA.
L'article L.8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose :
'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie'.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Aux termes de la lettre d'observations du 9 juin 2017, les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf ont opéré à l'encontre de la société un redressement pour travail dissimulé avec dissimulation d'emploi après avoir relevé qu'il résultait des déclarations de
Mmes [R] [E] et [I] qu'elles intervenaient dans le salon à la demande de la gérante, après qu'elle les ait recrutées ; qu'elles remettaient la recette des prestations à la société et qu'elle leur en reversait 25% ; que Mme [R] [E] n'a ouvert aucun compte auto-entrepreneur ; qu'il existaient clairement des auditions des
'auto-entrepreneuses' qu'il existait un lien de subordination entre elles et la société, les auto-entrepreneuses devant suivre les consignes données par la société , que les factures sont toutes émises sur le même modèle, que la société était l'organisatrice et la seule bénéficiaire de l'activité exercée par les masseuses.
Il est constant que Mmes [R] [E] et [I] n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche par la société, la société ne déclarant pas de salariés depuis le 30 septembre 2015. Si Mme [I] a effectivement été immatriculée à la chambre des métiers en qualité d'auto-entrepreneur, il n'en est pas de même pour
Mme [R] [E].
Il résulte des procès-verbaux d'audition de Mmes [I] et [R] [E] figurant dans la procédure d'enquête pour travail dissimulé ouverte par les services de police (pièce société n°17) que:
- Mme [R] [E] était présente dans le salon de massage le 6 avril 2017 à 11 heures et devait finir à 21 heures,
- que les horaires de Mme [R] [E] sont toujours les mêmes,
- qu'elle recevait des instructions de la gérante de la société qui lui imposait le port d'une tenue vestimentaire,
- que Mme [R] [E] remettait immédiatement l'argent versé par le client à la société qui lui reversait 25% de ce montant,
- que Mme [R] [E] ne travaillait que dans ce salon,
- que Mme [I] n'a déclaré aucun revenu sur son activité d'auto-entrepreneur,
- qu'elle était appelée par la gérante de la société pour effectuer des prestations qui pouvait l'appeler la veille ou le jour même,
- qu'elle travaillait dans le salon 10 heures par semaine,
- que la société lui fournissait le matériel nécessaire,
- qu'elle recevait des consignes pour le port de la tenue,
- que, comme Mme [R] [E], le prix de la prestation était versé directement à la société qui lui en reversait 25%, sous forme de chèque en fin de semaine.
Il résulte également de la procédure pénale que les factures utilisées par les masseuses étaient identiques.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants et qui ne sont pas utilement contestés par la société qu'elle avait la maîtrise de l'organisation des tâches à réaliser, fixant les horaires des masseuses, ainsi que les conditions de travail (tenue vestimentaire, fourniture des produits, outils pour établir les factures).
Par ailleurs, la fixation d'une rémunération forfaitaire pour ces deux masseuses constitue un indice du caractère répétitif et encadré des tâches et de l'absence de négociation entre les parties du prix des prestations effectuées, étant ajouté que les masseuses restituaient directement les recettes à la société.
Aussi, il y a lieu de retenir l'existence d'un lien de subordination juridique de
Mmes [R] [E] et [I] à l'égard de la société, lesquelles ont reconnu ne pas faire de prestations pour d'autres entreprises, la société ne pouvant utilement faire valoir que les interventions des masseuses étaient ponctuelles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le redressement fondé.
L'Urssaf a calculé le redressement en se fondant sur la totalité des montants figurant sur les compte comptable 60630000 'fourniture entretien et petit équipement' et 61100000
' sous-traitance générale'. La société fait valoir que le travail dissimulé n'a été établi que pour deux masseuses, dont l'une a indiqué ne travailler qu'une journée par semaine.
Or, il a bien été établi que les deux personnes présentes sur le lieu de travail n'avaient pas fait l'objet de déclarations, que la gérante a soutenu qu'il s'agissait d'indépendantes en sous-traitance, ce qui a été contredit par les faits, que la société n'a pas apporté la moindre preuve de l'existence de contrats de sous-traitance ou de factures à des personnes dont l'inscription en qualité d'auto-entrepreneur est avérée, et dans la mesure où il n'est pas possible de ne retenir que les déclarations des personnes interrogées sur les durées de travail, il convient de valider le redressement pour la somme figurant au compte sous-traitance générale.
En conclusion c'est à bon droit qu'en l'absence de preuve de versement des sommes figurant sur le compte 'sous-traitance générale' à des entrepreneurs ou sous-traitants, l'Urssaf a redressé pour ces comptes. Le fait que le compte 'fourniture entretien et petit équipement'soit curieusement [X] ne suffit pas à établir qu'il s'agisse d'une 'salariée', il peut s'agir du nom de la personne qui fournit les produits et il n'ya pas lieu en l'état de calculer des cotisations sur ce compte.
Par conséquent il convient de redresser la société sur la somme de 15.791,55€ pour l'année 2015 à recalculer par l'Urssaf, et celle de 46.913,44€ pour l'année 2016 soit 21105€, ainsi que les majorations.
Comme prévu par la loi, les cotisations ainsi calculées feront l'objet d'une majoration à recalculer pour 2015 et de 6276,25€ pour 2016.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [8],
CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré régulier et fondé le redressement effectué par l'Urssaf Ile de France ayant donné lieu à la lettre d'observations du 9 juin 2017 et condamné la société [8] aux dépens,
CONDAMNE la société [8] à payer à l'Urssaf:
- en 2016: des cotisations sur la somme de 15 791,55€ outre 25% de redressement complémentaire et les majorations de retard afférentes, à charge pour l'Urssaf de calculer les sommes dues
- en 2017 la somme de 25 105€ de cotisations et 6 277€ de redressement complémentaire outre les majorations de retard afférentes soit 1 958€ au 5 septembre 2017
DEBOUTE l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [8] aux dépens .
La greffière La présidente