Texte intégral
N° RG 21/02609 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ73
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01654
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 30 Mars 2021
APPELANTE :
SARL DE LA LICORNE venant aux droits du GAEC DE LA LICORNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.S. MARGARON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIERE
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame [Z]
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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Exposé des faits et de la procédure
Le Gaec de la Licorne devenu SARL de la Licorne, producteur laitier, exploite une unité de méthanisation des déchets bovins agricoles, produisant notamment de l'électricité vendue à EDF.
Au cours des mois de juillet et août 2017, en raison d'une sécheresse ayant induit une baisse de l'approvisionnement en déchets verts, le Gaec de la Licorne a acquis auprès de la SAS Margaron des oignons, des eaux de process et du blé humide, afin d'alimenter le réacteur biologique (digesteur) et d'en rétablir l'humidité. Quatre de ces livraisons ont été incorporées au digesteur.
A la fin du mois d'août 2017, le réacteur a dysfonctionné puis a été arrêté.
Par ordonnance du 14 mars 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné une expertise afin notamment d'établir les désordres affectant le fonctionnement du réacteur et de dire si ces désordres provenaient de l'incorporation des produits livrés par la SAS Margaron entre le 20 juillet et le 30 août 2017.
Par exploit d'huissier délivré le 6 mai 2019, la SARL de la Licorne a fait assigner la SAS Margaron devant le tribunal de grande instance d'Evreux, aux fins de la voir condamner à l'indemniser des préjudices résultant des dysfonctionnements du réacteur.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné la SAS Margaron à payer à la SARL de la Licorne la somme de
5 932,72 euros, correspondant aux frais de remise en fonctionnement de l'unité de production de méthanisation ;
- condamné la SAS Margaron à payer à la SARL de la Licorne la somme de
3 955,78 euros, correspondant au prix des marchandises achetées, impropres à la méthanisation ;
- débouté la SARL de la Licorne du surplus de ses demandes indemnitaires;
- condamné la SAS Margaron à payer à la SARL de la Licorne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Margaron aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance en date du 14 mars 2018 et les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [L] [W] ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue le 24 juin 2021, la SARL de la Licorne a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 14 février 2022, la SARL de la Licorne demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 30 mars 2021 ;
- déclarer la SAS Margaron recevable mais mal fondée en son appel incident;
- infirmer le jugement dans les limites de l'appel de la SARL de la Licorne ;
En conséquence,
- condamner la SAS Margaron à lui payer la somme de 50 845 euros au titre du préjudice lié à la perte de production d'électricité ;
- subsidiairement, condamner la SAS Margaron à lui payer la somme de 38 994,27 euros au titre du préjudice lié à la perte de production d'électricité ;
- condamner la SAS Margaron à lui payer la somme de 4 821 euros en réparation du préjudice lié à la surconsommation de fuel ;
- confirmer pour le surplus le jugement du 30 mars 2021 ;
- condamner la SAS Margaron à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Margaron aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 4 mai 2022 la SAS Margaron demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société de la Licorne de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SARL de la Licorne de ses demandes indemnitaires injustifiées;
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société de la Licorne de ses demandes indemnitaires relatives à la perte de fuel et d'électricité ;
En toute hypothèse :
- condamner la société de la Licorne au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
- Y ajoutant, condamner la société de la Licorne au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société Margaron
Pour retenir la responsabilité de la société Margaron à l'origine de l'arrêt de l'unité de méthanisation litigieuse, le premier juge s'est fondé sur les observations fonctionnelles, l'analyse de la production d'électricité et du cahier de maintenance opérées par l'expert, corroborées par les conclusions de la société Agrikomp et l'attestation de M. [K], exploitant d'une unité de méthanisation.
La société Margaron critique cette analyse, considérant que le rapport d'expertise n'a pas de valeur probante dès lors que l'expert n'a pas été en mesure d'effectuer le moindre constat sur l'unité de méthanisation, puisque l'expert est intervenu après la remise en marche de l'unité et alors que celle-ci avait d' ores et déjà été réparée. Elle prétend que l'expert n'a pas non plus effectué une analyse sur les produits mis en cause et n'a pas pu vérifier leur composition et caractéristiques.
Elle ajoute qu'il appartenait à la société de la Licorne de prendre les précautions utiles et de procéder aux contrôles nécessaires avant d'incorporer les eaux de process dans le digesteur.
Elle soutient également que l'avis de l'organisme Agrikomp ne présente aucune valeur probatoire, dès lors que cet organisme est l'équipementier de la société de La Licorne de sorte qu'il y a lieu de douter de son impartialité. De plus la traçabilité du prélèvement analysé n'est pas démontrée. En outre son avis consiste en des résultats d'analyse en langue anglaise et ce fournisseur n'a aucune compétence dans l'analyse du caractère méthanisable.
Enfin elle fait valoir que l'attestation de M. [K] est une preuve que la société de la Licorne s'est constituée à elle-même puisqu'elle a été versée par ladite société aussi sa responsabilité ne peut-elle être fondée sur cette seule attestation.
En réplique, la société de la Licorne soutient que les critiques formulées à l'égard du rapport d'expertise ne sont pas fondées dès lors que celui-ci n'a suscité aucun dire de la part de la société Margaron. Elle soutient en outre que l'expert a procédé à la visite et à l'examen du fonctionnement et de l'entretien de la partie moteur/ génératrice et a été en mesure de vérifier le bon fonctionnement du moteur, également alimenté principalement par le méthane produit par l'unité ainsi que son entretien régulier.
Elle soutient que l'expert a été en mesure de vérifier par les pièces produites, que la production d'électricité était parfaitement régulière de 2014 jusqu'à avril 2017, les productions totales d'électricité sur 2015, 2016 et 2018 étant sensiblement identiques aux mêmes périodes. Puis l'expert a constaté que pour la période de mai à septembre 2017, soit pendant la période à laquelle les produits fournis par la société Margaron ont été incorporés, les conditions pour que la phase de méthanisation puisse se réaliser correctement n'étaient plus réunies.
Il résulte de l'article 1604 du code civil que la preuve de la non-conformité aux stipulations contractuelles de la chose livrée incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.
En l'espèce comme l'a relevé le premier juge, les factures émises par la société Margaron au titre des produits livrés au Gaec de la Licorne les 28 juillet, 16 août, 18 août et 23 août 2017 comportent la mention 'marchandise à destination de la méthanisation'.
Aux termes de son rapport, l'expert aux opérations duquel ont assisté chacune des parties assistées de leur conseil et à qui l'expert à transmis un compte-rendu très détaillé de réunion et un pré-rapport sans qu'elles ne formulent aucune observation, conclut que les eaux de process fournies par la société Margaron ne sont pas méthanisables.
Pour parvenir à cette conclusion, l'expert, après avoir constaté que les installations de méthanisation exploitées et gérées par le Gaec de la Licorne fonctionnent depuis fin 2009 sans interruption -hors maintenance programmée- produisant les énergies attendues dont principalement de l'électricité, a relevé que ces installations ont dysfonctionné durant l'été 2017. En effet, il s'est produit durant l'été 2017 un dysfonctionnement dans le digesteur qui a très fortement perturbé sa biologie et ce dernier n'a pas produit le biogaz nécessaire permettant de fournir l'électricité attendue.
L'expert précise dans le cadre de son compte rendu, qu'à la suite de l'arrêt du moteur, le Gaec de la Licorne a pris contact avec Agrikomp pour un diagnostic moteur. L'analyse du gaz réalisé a fait ressortir que les doses en sulfure d'hydrogène étaient très supérieures à ce que pouvait supporter le moteur.
Le 4ème camion d'eau de process a été analysé et il a été constaté que le taux d'acides gras volatiles avait chuté, ce qui traduisait une acidose. De la chaux a été ajoutée pour tenter de faire remonter le potentiel hydrogène, l'acidose ne permettant pas le bon fonctionnement du digesteur. Malgré toutes ces tentatives, il n'y a pas eu redémarrage du digesteur.
Il convient de relever en outre que dans le cadre des opérations d'expertise, Mme Margaron a précisé que sa société ne produisait pas les eaux de process, que ce produit lui était fourni et qu'elle pensait qu'il était garanti méthanisable sans qu'elle puisse le garantir.
Par ailleurs et comme l'a relevé le premier juge, l'expert lors de ses observations visuelles sur place n'a constaté aucun dysfonctionnement ni aucun élément permettant de caractériser un état des installations pouvant engendrer un dysfonctionnement. L'ensemble des installations était en outre dans un état fonctionnel normal, l'état du digesteur produisant lors de ses constatations une production de gaz attendue et l'ensemble moteur et génératrice étant en état de fonctionnement normal.
S'agissant des éléments factuels documentaires, l'expert s'est appuyé sur le carnet de maintenance, dont il ressortait que depuis septembre 2010, les entretiens périodiques avaient été suivis.
De même, la documentation communiquée à l'expert lui a permis de constater une régularité de la production électrique de 2014 jusqu'à avril 2017, les productions totales d'électricité en 2015, 2016 et 2018 aux mêmes périodes étaient sensiblement identiques, de sorte qu'il en conclut une absence de dysfonctionnement des installations pendant la période de septembre 2010 à juin 2017, que ce soit sur la partie digesteur autant que sur la partie cogénération.
Il en déduit que la recette établie, le processus biologique du digesteur, la gestion des installations, le fonctionnement de la partie production de courant et de chaleur ainsi que la qualité du digestat fonctionnaient dans un ensemble cohérent permettant de produire la quantité de courant attendue.
Pour la période de juillet à novembre, l'expert constate en revanche que la recette a changé avec une incorporation d'oignons et d'eau de process. En septembre et octobre, l'expert constate des documents qui lui ont été communiqués, qu'il n'y a aucune incorporation d'éléments de la recette dans le digesteur et qu'il est bloqué, ce qui indique que la méthanisation ne se fait pas.
L'expert se fonde ensuite sur le carnet de maintenance aux dates des 23 août 2017 et 21 septembre 2017. Il constate que le taux de souffre est très élevé de 1000ppm alors que tous les autres enregistrements font apparaître des taux entre 30 et 60ppm.
L'expert relève également lors des mesures réalisées le 31 août et le 27 septembre 2017 une diminution du pH traduisant une dégradation des conditions de méthanisation.
Enfin il relève du cahier de maintenance que les teneurs des acides organiques mesurées sont très élevées, dépassant les valeurs limites sur trois échantillons.
Il en conclut concrètement que les conditions pour que la phase de méthanisation puisse se réaliser ne sont pas réunies, en particulier en raison de l'augmentation des acides gras volatiles et du soufre. Les conséquences attendues sont la diminution très importante du gaz méthane produit NH4,
dont les mesures réalisées sont traduites dans le document n°9 qui a été
remis à l'expert. La production d'électricité chute dans la même période, la production passant selon les documents remis à l'expert de 98044KWh en juillet 2017 à 39 959 KWh en octobre 2017.
L'expert s'est ensuite interrogé sur la question de savoir si ces désordres provenaient de l'incorporation des produits fournis par la société Margaron. Or l'expert observe qu'au moment des désordres, le seul changement important dans la vie du processus de production de biogaz est l'incorporation de produits fournis par la société Margaron, notamment les eaux de process.
Enfin, pour conclure que les eaux de process fournies par la société Margaron sont bien à l'origine des désordres, l'expert a pris en compte les éléments suivants :
- le document du service Agrikomp précisant qu'il n'y avait pas de traces suspectes de polluants, confirmant que les mesures d'hygiènes étaient respectées et que la matière analysée n'était pas méthanysable,
- la littérature provenant des documents de l'INRA et de l'Adème,
- le témoignage de M. [K] confirmant qu'un cas similaire s'était produit dans ses installations,
- l'introduction de chaux en vue de faire remonter le taux de pH, qui n'a pas fonctionné
- le fait que le Gaec de la Licorne ait vidangé son digesteur et incorporé la recette habituelle, permettant une production de nouveau normale de biogaz, se traduisant par une production d'électricité conforme aux attentes.
Il résulte de cette expertise, que quand bien même l'expert n'a pu procéder qu'a postériori, à l'examen des désordres et alors que l'unité de méthanisation avait été réparée, c'est en se fondant sur une analyse très fine et particulièrement détaillée fondée sur des observations visuelles, fonctionnelles et documentaires (recette habituelle, notice, analyses réalisées par Agrikomp, extrait du carnet de maintenance, littérature de l'INRA) qu'il est parvenu à ses conclusions.
En conséquence et contrairement à ce que prétend la société Margaron, l'expertise réalisée qui ne présente aucun défaut méthodologique et qui n'est contredite par aucune autre élément versé aux débats, établit de façon irréfutable la responsabilité des produits fournis par la société Margaron dans les désordres ayant affecté l'installation de la Gaec de la Licorne du mois de juillet au mois de novembre 2017, sans qu'il ne puisse être reproché à cette dernière de ne pas avoir vérifié préalablement la qualité du produit, dès lors qu'ayant acheté une marchandise destinée à la méthanisation, elle était en droit d'attendre que l'eau de process était bien méthanisable sans avoir à procéder à quelque contrôle préalable avant l'incorporation des eaux de process dans le digesteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Margaron, laquelle a manqué à son obligation contractuelle de livrer des produits méthanisables à l'origine de l'arrêt de la production.
Sur la réparation du préjudice
Le tribunal a alloué en réparation du préjudice subi par la SARL de la Licorne la somme de 5 932,72 euros au titre de la remise en fonctionnement de l'unité de production de méthanisation et celle de 3 955,78 euros au titre du prix des eaux de process impropres à la méthanisation.
La société de La Licorne demande confirmation du jugement. La société Margaron ne critique pas utilement ces dispositions, se bornant à contester l'indemnisation au titre de la perte d'électricité et la consommation de fuel sollicitée.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs de demandes.
Le tribunal en revanche n'a pas fait droit aux demandes complémentaires formulées par la société de la Licorne au titre de la perte de production d'électricité et de la surconsommation de fuel, au motif que le montant réclamé au titre de la perte d'électricité ne correspondait qu'à la perte du chiffre d'affaires sur l'année 2017 et n'était pas représentative du préjudice économique souffert pendant la période d'août à novembre 2017 et que s'agissant de la surconsommation de fuel ni les explications des parties, ni les éléments versés aux débats n'établissaient qu'un tel préjudice soit imputable à la société Margaron.
Sur la perte de production d'électricité
La société de La Licorne reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'aucun des éléments versés aux débats n'établissait les charges d'exploitation fixes supportées par la SARL de La Licorne pendant la période concernée, de sorte que la perte de marge brute n'était pas indemnisable, alors qu'elle justifie d'une baisse de production de 220 109 KWh au titre de l'année 2017, que l'expert a retenu ce poste de préjudice, qu'elle verse l'intégralité des justificatifs des production d'électricité et de vente d'électricité au titre des années 2015 à 2018 et l'attestation de son expert comptable du 4 août 2021.
La société Margaron soutient qu'il n'est pas établi que la baisse de production d'électricité entre les années 2016 et 2017 soit en lien avec sa prétendue faute. Elle fait valoir que les tableaux communiqués par la société de la Licorne font apparaître une baisse de production de juin à novembre 2017, or les eaux de process ayant été introduites fin juillet et début août 2017, les pertes de production sur juin et juillet ne sont pas imputables à l'incorporation de ces produits.
Elle prétend qu'à supposer que l'incorporation des eaux de process soit en cause, la société La Licorne a été particulièrement passive puisque ayant constaté des dysfonctionnements aussitôt après la première incorporation, elle a continué d'en incorporer trois fois de suite sans procéder à la moindre analyse des eaux de process, elle a donc été négligente.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a eu lieu par la force majeure.
La société Margaron ne peut reprocher à la société de la Licorne d'avoir continué à incorporer les eaux de process sans procéder préalablement à une analyse de celles-ci, alors qu'elle ignorait que les eaux de process qui
étaient destinées à la méthanisation, étaient en réalité impropres à cette destination et que l'expert a constaté que la société de La Licorne avait cessé d'alimenter le digesteur et avait tenté de remédier aux désordres par l'adjonction de chaux afin de rétablir l'acidité du milieu.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la société de La Licorne de nature à exonérer ou à diminuer l'obligation de la société Margaron à réparer le préjudice qu'elle a causé par la livraison d'eaux de process impropres à leur destination.
De même, faute de démontrer une quelconque force majeure à l'origine d'une livraison d'eaux de process impropres à la méthanisation de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la société Margaron est tenue d'indemniser totalement le préjudice de sa cliente.
Pour fonder sa demande en paiement de la somme de 50 845 euros au titre de la perte de KWh sur l'année 2017, la société de la Licorne se fonde
sur :
- le rapport de l'expert qui considère que la perte de 220 109 KWh sur l'année 2017 se traduit en 50 845 euros, sans autre explication ni analyse de ce montant,
- les tableaux comparatifs de vente d'électricité des années 2015, 2016, 2017 et 2018,
- les attestations de son expert comptable attestant de la baisse de production sur la période d'août 2017 à novembre 2017pour un montant de 38 994,27 euros.
S'il résulte de l'ensemble de ces éléments une baisse linéaire pour l'année 2017 de la production d'électricité, il y a lieu de constater que cette baisse s'était amorcée dès le mois de mai 2017, soit avant même que ne soient livrées les eaux de process, de sorte que cette baisse n'est manifestement pas imputable à la livraison des eaux de process.
Aussi, les tableaux et l'attestation de l'expert comptable sont-ils insuffisants à établir le préjudice qu'elle invoque en lien avec la livraison de produit non conforme, la baisse de production d'électricité imputable aux eaux de process livrées par la société Margaron au cours des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2017 par rapport aux mêmes mois des autres années n'étant pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de La Licorne de sa demande de ce chef, faute pour la société de La Licorne d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque à ce titre.
Sur la surconsommation de fuel
La société de La Licorne sollicite par ailleurs la somme de 4 821 euros qui selon elle correspond à la différence entre les consommations enregistrées et les consommations comptabilisées au titre du forfait pour la méthanisation.
Elle verse à l'appui de sa demande une pièce n°26 sur laquelle figure la consommation de fuel en 2017 en litres sans cependant que le montant réclamé à hauteur de 4 821 euros ressorte de cette pièce annotée à la main et peu compréhensible, ni qu'aucune explication ne permette de comprendre à quoi correspondrait le montant réclamé.
Quant à la comparaison avec les années précédentes relativement à la consommation de fuel, elle ne ressort pas de cette pièce ni d'aucune autre.
Ce préjudice n'a en outre pas été retenu par l'expert et en tout état de cause, il n'est pas établi qu'une surconsommation de fuel, à supposer qu'il y ait eu surconsommation de fuel, soit imputable à la livraison des eaux de process litigieuses.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de La Licorne de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par la société de La Licorne conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles.
Aussi les parties seront-elles déboutées de leur demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire d' Evreux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL de la Licorne aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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