Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Factobail ayant sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie des rémunérations sur les pensions de retraite perçues par M. X..., celui-ci s'est opposé à la demande aux motifs que les pensions étaient des biens communs insaisissables en vertu d'un cautionnement donné sans l'accord de l'épouse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 septembre 2004) d'avoir autorisé la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen, que les sommes cumulées perçues par un époux en remplacement de ses salaires tombent en communauté et ne peuvent donc être saisies par ses créanciers sur le fondement d'un acte de cautionnement auquel son conjoint n'a pas consenti ; qu'en considérant que les pensions de retraite de M. X... étaient saisissables à hauteur de 174 682,39 euros, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1415 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, et, après avoir relevé que les pensions de retraite constituaient des revenus de l'époux débiteur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ces sommes étaient saisissables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la saisie de la pension de retraite de M. X..., alors, selon le moyen, que les revenus résultant d'une activité agricole commune à l'époux et à l'épouse et les droits à pension auxquels ils donnent droit ne constituent pas des revenus propres à l'époux, même s'il est seul inscrit à la Mutualité sociale agricole ; que la cour d'appel devait donc rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pensions de retraite perçues par M. X... ne provenaient pas pour partie d'une participation réelle de son épouse à l'exploitation et qu'en ne le faisant pas elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1401 et 1415 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu dans ses écritures que la pension de retraite qu'il percevait ne constituait pas des revenus propres mais qu'elle avait le caractère d'acquêts communs insaisissables ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Factobail la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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