Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 9
N° RG 21/05279 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6CX
DÉBITEUR :
[T] [I]
[16]
C/
M. [T] [I]
[18] CHEZ [28]
[22] CHEZ [28]
S.A. [21]
SIP [Localité 13] NORD-OUEST
[29]
[17] CHEZ [23]
IGESA
[27]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[16]
M. [T] [I]
[18] CHEZ [28]
[22] CHEZ [28]
S.A. [21]
SIP [Localité 13] NORD-OUEST
[29]
[17] CHEZ [23]
IGESA
[27]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
[18] CHEZ [28]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022
[22] CHEZ [28]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022
S.A. [21]
Agence relation surendettement institutionnels - [Adresse 15]
- [Adresse 20]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022
SIP [Localité 13] NORD-OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2022
[29]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022
[17] CHEZ [23]
Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022
IGESA
Direction des Prêts et des Actions Sociales
[Adresse 19]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022
[27]
Service surendettement
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/04/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2020, M. [T] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 10 septembre 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16] a contesté cette mesure.
Suivant jugement en date du 18 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré nul le recours formé par la société [16].
Renvoyé le dossier de M. [T] [I] devant la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 8 mars 2021, la société [16] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [16], partie appelante, n'a pas comparu faisant valoir par correspondance en date du 26 mai 2022 que le dossier était clos en ce qui la concernait.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens s'il en existe à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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