Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00858 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [F] [B] [M]
- CPAM DES YVELINES
- Me David COURTILLAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 22/00858 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSS
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [F] [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 22/00858 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [B] [M], né le 25 mai 1980, a été embauché le 19 février 2018 par la société ADECCO en qualité d’ouvrier.
Le 29 mai 2019, la société ADECCO a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail survenu le 27 mai 2019, le certificat médical initial joint mentionnant une “entorse du genou gauche”.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 09 janvier 2022 et, par décision du 11 janvier 2022, la caisse a attribué à monsieur [F] [B] [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Monsieur [F] [B] [M] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable .
Le 14 février 2022, monsieur [F] [B] [M] a déclaré une rechute dans ces termes “aggravation de la douleur et de l’impotence fonctionnelle du genou gauche (...) A l’IRM: distension et désorganisation des fibres du ligament croisé antérieur”. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [F] [B] [M] n’est pas consolidé à ce jour.
Par lettre recommandée expédiée le 13 juillet 2022, Monsieur [F] [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Monsieur [F] [B] [M], représenté par son conseil, a sollicité la fixation du taux d’incapacité à 20 % et la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1500 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité, avant dire droit, une mesure d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il produit un certificat médical du docteur [R] qui confirme que le taux a été mal apprécié. Il précise qu’il conteste les conditions dans lesquelles l’examen clinique a été réalisé par le médecin conseil. Il rappelle que la flexion de son genou gauche ne peut pas s’effectuer à plus de 110°, ce qui aurait dû lui permettre de bénéficier d’un taux d’au moins 5%. Il rappelle qu’avant son déménagement dans un autre département, il continuait à bénéficier de séances de kinésithérapie à hauteur de trois fois par semaine. Il confirme qu’il a mal au genou dès qu’il force.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse fixant à 3% le taux d’IPP et de débouter monsieur [F] [B] [M] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’actuellement, monsieur [F] [B] [M] n’est pas consolidé à la suite de la rechute déclarée postérieurement à la fixation du taux d’IPP, de telle sorte qu’un examen clinique à ce jour ne permettrait pas de connaître l’état de monsieur [F] [B] [M] au jour de la première consolidation. Elle note que le certificat médical du docteur [R] n’est pas contemporain de la consolidation et que ce médecin ne précise pas depuis combien de temps il suit monsieur [F] [B] [M] , de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il a pu constater son état avant la rechute. Elle souligne que l’examen clinique, au jour de la consolidation, était normal et que le taux de 3% a été attribué pour tenir compte des douleurs résiduels.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’IPP et la demande de mesure d’instruction:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail .
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, la consolidation a été fixée au 09 janvier 2022. Le médecin conseil a procédé à l’examen clinique de l’intéressé le 10 décembre 2021. Il relève alors un examen clinique normal, les flexions étant comparables à droite et à gauche et aucun amyotrophie n’est mesurée. Il est précisé que l’intéressé a une impression de dérobement sans signe objectif clinique.
Le barème applicable est prévu au paragraphe 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale: La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).”
L’évaluation faite par le médecin-conseil de la caisse est donc conforme au barème. En effet, en l’absence de différence de mobilité entre la gauche et la droite, il sera considéré que l’accident du travail n’a pas laissé de séquelles évidentes. De plus, le dérobement ne peut être indemnisé qu’en cas d’existence de signes cliniques objectifs.
Afin de justifier sa demande d’expertise, Monsieur [F] [B] [M] produit à l’audience le certificat du docteur [R], daté du 21 mars 2024, qui est donc postérieur à la rechute et qui est très éloigné de la date de consolidation. Le docteur [R] indique que les indications d médecin conseil de la caisse ne reflète pas l’état séquellaire de l’intéressé au jour de la consolidation; toutefois, il ne précise pas quels sont les symptômes que le médecin conseom a omis et n’indique pas à quelle date contemporaine de la consolidation il a pu effectuer un examen pour tirer de telles conclusions.
L’examen du docteur [R] au jour du certificat médical ne peut pas permettre de tirer des conclusions sur l’état de monsieur [F] [B] [M] au jour de la consolidation, puisqu’il souffre depuis d’une rechute ayant aggravé son état. Il sera donc considéré que ce certificat médical est insuffisant pour remettre en cause les constatations du médecin-conseil.
Par ailleurs, au jour de la consolidation de la rechute actuellement prise en charge par la caisse, une nouvelle évaluation du taux d’invalidité sera effectuée, qui comprendra l’intégralité de l’aggravation de l’état de monsieur [F] [B] [M] depuis la consolidation de l’état initial.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’estimer qu’une mesure d’instruction ne se jutifie pas et le taux d’IPP fixé par la caisse sera confirmé.
Monsieur [F] [B] [M] sera donc débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [B] [M] sera tenu aux entiers dépens.
Monsieur [F] [B] [M], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée a titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 avril 2024:
DÉBOUTE Monsieur [F] [B] [M] de toutes ses demandes ,
CONFIRME, dans les rapports caisse-assuré, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 11 janvier 2022 ayant fixé à 3% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [B] [M] suite à l’accident du travail déclaré le 27 mai 2019 et consolidé le 09 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] [M] aux entiers dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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