Texte intégral
N° RG 26/00778 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXTE
Nom du ressortissant :
[V] ([Z])
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[V] ([Z])
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 31 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 31 JANVIER 2026 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général,
ET
INTIME :
M. [U] [V] ([Z])
né le 04 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 janvier 2026 à 17 heures 20 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 09, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône,
- déclarer la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [V] régulière,
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu les justificatifs de notification à toutes les parties, dont celle au retenu faite le 30 janvier 2026 à 17 heures 35,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 janvier 2026 à 18 heures 26 du préfet du Rhône à l'encontre de l'ordonnance.
SUR CE
L'appel du ministère public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucun document de voyage, d'aucune résidence stable sur le territoire français (la fiche pénale le concernant mentionnant qu'il est sans domicile fixe) et d'aucune ressource.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [V] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que M. [U] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 1er février 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY
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