Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00114 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXA7
ORDONNANCE
Le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [B], représentant de la Préfète de La Gironde,
En présence de Madame [R] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [W], né le 09 Juillet 1994 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [W], né le 09 Juillet 1994 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 juillet 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2022 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [W] pour une durée de 28 jours à l'issue dud élai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [W], né le 09 Juillet 1994 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 29 mai 2022 à 14h40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [G] [W], ainsi que les observations de Monsieur [J] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 mai 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [W], né le 9 juillet 1994 à Oran en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 juillet 2021.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par la préfète de la Gironde le 27 mai 2022 notifié le même jour à 10H20 à son élargissement.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 29 mai 2022 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [G] [W] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 29 mai 2022 à 14h40, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [W] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [G] [W] ;
- attribuer à M. [G] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- condamner la préfecture de la Gironde à verser la somme 800 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir l'absence de diligences suffisantes de la préfecture pour reconduire M. [G] [W].
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que les diligences suffisantes ont été faites.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [G] [W] le 29 mai 2022 à 14h40 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant.
- Sur le fond
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 17 mai 2022, avant la libération de M. [G] [W], et n'avait pas à être renouvelée ou faire l'objet de relance pendant le premier délai de la rétention administrative de 48 h étant précisé que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte sur un pays étranger souverain.
L'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [W] sera donc confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [G] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé,
- ACCORDE à M. [G] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 29 mai 2022,
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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