Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06059 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMA3
N° de MINUTE : 26/00004
S.A. CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 1]
[Localité 5]
siège central : [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me [F], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0980
Monsieur [J] [R] [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 juin 2022, la SARL Profiber a conclu un contrat de prêt immobilier n° 22902837 avec la banque Le crédit Lyonnais d’un montant de 150 000 euros, au taux de 1,95 % l’an remboursable en 84 mensualités.
M. [J] [W] et M. [P] [X] se sont portés cautions solidaires de la SARL Profiber, dans la limite de 141 450 euros pour le premier et de 31 050,00 euros pour le second, pour une durée de 108 mois chacun.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2023, la SARL Profiber a été placée en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés du 19 octobre 2023 avec avis de réception distribués les 23 et 25 octobre 2023, Le crédit lyonnais a mis en demeure M. [X] et M. [W] de lui payer la somme de 7 713,35 euros sous 30 jours au titre des échéances impayées depuis le 1er mai 2023 et des intérêts de retard. Elle les a également informés qu’à défaut, la déchéance du terme prévue contractuellement du terme serait acquise
Par actes de commissaire de justice des 29 mai et 4 juin 2024, la société Crédit Lyonnais a fait assigner M. [J] [W] et M. [P] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, la société Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [J] [W] et M. [P] [X] à lui payer la somme de 138 966,03 euros, montant de sa créance arrêtée au 4 décembre 2023 avec intérets au taux contractuel jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, et en ce qui concerne M. [P] [X] dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 31 050 euros ;
- condamner solidairement M. [J] [W] et M. [P] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement M. [J] [W] et M. [P] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [J] [W] et M. [P] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 et la réouverture des débats afin que la SA Le crédit lyonnais :
- justifie de l’admission de sa créance à la procédure collective de la SARL Profiber,
- justifie de l’information de la caution dès le premier incident de paiement,
- fasse valoir ses observations sur ces points et le cas échéant réactualise sa créance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 avril 2025, la société Crédit Lyonnais demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et de l’article 1343-2 du code civil, de :
- condamner solidairement M. [W] et M. [X] à payer à la société Crédit Lyonnais les sommes suivantes :
* 138.966,03 euros selon décompte arrêté au 4 décembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel avec capitalisation jusqu’à parfait paiement et dans la limite de 31.050 euros pour M. [X] ;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens dont distraction au profit de Maître Alain CIEOL
- débouter M [X] de l’ensemble de ses demandes
- en tout état de cause, dire qu’à défaut par Monsieur [P] [X] de respecter l’échéancier qui pourrait lui être accordé, la déchéance du terme interviendra, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la société Crédit Lyonnais pourra reprendre l’exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités.
- rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La société Crédit Lyonnais se fonde sur l’article 2288 du code civil dans sa version postérieure au 1er janvier 2022. Elle ajoute que sa créance a été régulièrement déclarée à la liquidation judiciaire de sorte qu’elle n’est pas éteinte. Elle estime que l’engagement des cautions est proportionné au regard des renseignements apportés par MM [X] et [W]. Elle ajoute que la charge de la preuve de la disproportion repose sur M. [X]. Elle ajoute avoir régulièrement informé la caution. Elle s’oppose à la demande de communication d’une enquête de proportionnalité faute de fondement. Elle demande, à ce que les éventuels délais de paiement qui seraient prononcés soient soumis à une clause de déchéance de terme. Elle soutient subir un préjudice complémentaire du fait de la réticence de MM [X] et [W] à payer la dette.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, M. [X] demande au tribunal de :
A titre principal
- faire sommation à la demanderesse de produire tout document justifiant d’une enquête de proportionnalité sur les biens et revenus de la caution ;
- débouter la demanderesse de ses demandes ;
A titre subsidiaire, ordonner des délais de paiement sur 24 mois et la réduction du taux d’intérêts;
En tout état de cause, condamner la société LCL à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] se fonde sur les articles L. 332-1 et L. 314-18 du code de la consommation. Il estime que l’établissement bancaire n’a pas fait preuve de suffisamment de vigilance en ce que l’engagement de caution était disproportionné. En toute hypothèse, il estime qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour faire face à l’engagement et que sa situation financière et patrimoniale justifie l'octroi de délais de paiement.
Régulièrement assigné à étude, M. [J] [W] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur l’existence de la créance de la société Profiber
Selon l’article 2293 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
En l’espèce, la société Crédit Lyonnais justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société Profiber à hauteur de 209.657,47 euros au titre du prêt 22902837. L’obligation du débiteur est donc valable.
Il ressort du décompte produit que la société Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt le 30 novembre 2023 suite aux impayés de la société Profiber. Ainsi, au 4 décembre 2023, la créance de la société Crédit Lyonnais est constituée
- des cinq échéances impayées augmentées des intérêts soit la somme de 9.559,05 euros,
- du capital restant dû au 4 décembre 2023 soit 122.983,28 euros,
- des intérêts au taux majoré de 4,95% ayant couru entre le 30 novembre 2023 et le 4 décembre 2023 soit 189,08 euros,
- de l’indemnité forfaitaire de 6.234,62 euros.
La créance de la société Crédit Lyonnais, au 4 décembre 2023 s’élève à 138.966,03 euros.
1.2. Sur le cautionnement de M. [X]
* Sur le principal
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur antérieurement à 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, avant la souscription du cautionnement. Toutefois, il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
En l’espèce, la société Crédit Lyonnais produit une fiche de renseignements selon laquelle M. [X] disposait, au moment de l’engagement, d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 450.000 euros soit après déduction du prêt, la somme de 66.778 euros, il disposait de revenus salariaux de 105.000 euros par an.
Il ressort de ces éléments que la banque a requis auprès de M. [X] les renseignements utiles à la vérification de la proportionnalité de l’engagement souscrit. Par suite, il appartient à M. [X] de rapporter la preuve de la disproportion au moment de l’engagement. La demande de production forcée d’une enquête de solvabilité sera donc rejetée, la charge de la preuve de l’engagement lui incombant expressément.
Au vu des éléments produits, l’engagement de M. [X] n’était pas disproportionné au moment de la souscription de l'engagement de caution.
* Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spécialement motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit.
En l’espèce, M. [X] ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières ni de sa situation patrimoniale. Il expose être au RSA mais n’en justifie pas. Il ne produit aucun élement établissant qu’il ne serait plus propriétaire de son bien immobilier estimé à 450.000 euros en 2022.
Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de sa demande de réduction du taux d’intérêts.
1.3. Sur l’engagement de M. [W]
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, aux termes de l’engagement de caution du 3 juin 2022, M. [W] s’est engagé dans la limite de 141.450 euros.
1.4. Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
Aux termes de leur engagement de caution, MM [X] et [W] se sont engagés solidairement.
Par conséquent, MM [X] et [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 31.050 euros. M. [W] sera condamné en sus au paiement de la somme de 107.916,03 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux de 4,95% à compter du 4 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de MM [X] et [W]. Elle ne justifie pas d’un préjudice complémentaire indépendant du retard de paiement et qui ne serait déjà indemnité par l’octroi des intérêts.
La société Crédit Lyonnais sera déboutée de sa demande.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
MM [X] et [W], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, MM [X] et [W], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [P] [X] de sa demande de production d’une enquête de proportionnalité de l’engagement souscrit par rapport à ses revenus et biens ;
Condamne solidairement M. [P] [X] et M. [J] [W] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 31.050 euros avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 4 décembre 2023 et avec capitalisation ;
Condamne M. [J] [W] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 107.916,03 euros avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 4 décembre 2023 et avec capitalisation ;
Déboute M. [P] [X] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de réduction du taux d’intérêts ;
Déboute la société Crédit Lyonnais de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
Condamne solidairement M. [P] [X] et M. [J] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne solidairement M. [P] [X] et M. [J] [W] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER