Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LU
N° de Minute : 522
Ordonnance du mardi 28 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [W]
né le 22 Octobre 1996 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétetnion de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de Mme [E] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 22 mars 2023 en gare de Calais-Ville sur un contrôle d'identité autorisé par réquisitions du procureur de la République monsieur [L] [W], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 23 mars 2023 à 10h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 mars 2023 (16h09) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d'appel du 27/03/2023 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
' Vu les conclusions valant déclaration d'appel complétives reçues à la cour le 27 mars 2023 à 16h29
' Vu l'envoi des pîèces complémentaires du conseil du préfet du pas-de-Calais le 28-03-2023 à10h35
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [L] [W] soutient les moyens suivants:
' Insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'acte ne reprend pas la possession du passeport par monsieur [L] [W].
' Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que monsieur [L] [W] est documenté, dispose d'une adresse stable en France chez son oncle M. [W] [K] [Adresse 1] et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait.
' Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de signature du scripteur.
Subsidiairement monsieur [L] [W] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que la procédure en appel est circonscrite aux moyens de l'appelant contenus dans la déclaration d'appel déposée dans les 24 heures de la notification à l'étranger de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et, le cas échéant, dans une déclaration d'appel complétive dès lors qu'elle est également reçue dans le délai d'appel.
Il s'en suit que les conclusions complétives de la déclaration d'appel déposées le 27/03/2023 à 16h29 sont irrecevables.
De même les pièces de l'intimé ayant été reçues après la clôture des débats sont irrecevables.
1/ Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative
A/ L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que monsieur [L] [W] a déclaré être sans domicile fixe en France et ne pas disposer de son passeport resté en Angleterre.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
B/ Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, même si monsieur [L] [W] dispose aujourd'hui de son passeport (retroubé dans ses affaires) et d'un hébergement chez son oncle, il ressort de son audition du 22/03/2023 à 17h00 :
' qu'il s'est déclaré sans domicile fixe en France et sans passeport
' qu'il a indiqué être venu en France via la Grande Bretagne muni d'un visa britannique et ce pour se marier en France
' qu'il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire national.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
2/ Sur les moyens tirés de la requête de l'autorité préfectorale
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [C] [S]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce il apparaît que :
L'intéressé dispose :
D'un passeport n°308056088 valide jusqu'au 14-09-2032
D'un hébergement chez son oncle [W] [K] demeurant [Adresse 7]
Lors de l'audience du 28-03-2023 Me Cardon, avocat au barreau de Lille communique le justificatif de ce que M. [W] a introduit un recours au tribunal administratif de Lille à l'encontre de la mesure d'OQTF (recours n° 60173 dossier 2302685)
Il est donc acquis que le projet de vie en France de l'intéressé s'appuie sur des voies de droit suspendant l'exécution de l'éloignement
Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention ;
L'INFIRME pour le suplus
ORDONNE l'assignation à résidence de monsieur [L] [W] à l'adresse et aux conditions suivantes :
Remettre à l'autorité administrative son passeport
Résider chez son oncle : [W] [K] demeurant [Adresse 7]
Ne pas sortir du département du Rhône sans autorisation judiciaire.
Emarger quotidiennement au commissariat de police de [Localité 6] : [Adresse 2]
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 522 DU 28 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 28 mars 2023
- M. [L] [W]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [W] le mardi 28 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Olivier CARDON le mardi 28 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 mars 2023
N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LU
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