Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/11162 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DLY
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] - [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Juin 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (BELGIQUE)
de nationalité Algérienne
Sans profession
domiciliée : chez [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
Aide juridictionnelle en cours
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Agent de sécurité
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Cyrielle SADKI, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
[L] [F] et [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur mariage.
Par requête conjointe enrôlée le 3 janvier 2024 les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Ils ne forment aucune demande de mesure provisoire.
Ils sollicitent au fond l'application des conséquences de droit entre les époux et l'attribution à l'époux du droit au bail.
L'affaire était appelée à l'audience d'orientation du 3 juin 2024.
A cette date une ordonnance de clôture était rendue et l'affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l' article 233 du code civil le divorce de :
[L] [F] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (Nord)
et de
[N] [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Belgique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties sont fixés au 3 janvier 2024
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] et Madame [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [N] [J] et [L] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 juillet 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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