Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 05 décembre 2025
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKVU
54G
c par le RPVA
le
à
Me Maxime NADALINI, Me Géraldine YEU
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Géraldine YEU
Expédition délivrée le:
à
Me Maxime NADALINI,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. GROSSET RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 28 novembre 2025, puis au 5 décembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en référé délivrée par Mme [S] [W], le 19 décembre 2024, à la SARL Grosset ravalement, aux fins d’expertise ;
Vu la note du greffier dressée lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 septembre 2025 ;
Vu la note en date du 19 novembre suivant, adressée par la juridiction aux parties au moyen du RPVA ;
Vu le message en réponse, reçu le même jour de Mme [W], par lequel celle-ci indique que des travaux réparatoires lui donnant satisfaction ont été réalisés à son domicile et qu’elle n’entend ainsi pas maintenir sa demande d’expertise judiciaire, ajoutant que son désistement d’instance et d’action pourra donc être acté ;
SUR CE, LA JURIDICTION
Mme [W] ayant indiqué qu’en considération de travaux réparatoires effectués à son domicile par la SARL Grosset ravalement et qui lui ont donné satisfaction, elle entendait se désister de son instance et de son action.
D'où il suit que sa demande d’expertise, formée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, est devenue sans objet, de sorte qu’elle sera rejetée.
Elle conservera la charge des dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
Rejette la demande ;
et Laisse la charge des dépens à Mme [W].
La greffière Le juge des référés
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