Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07381 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR2J
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [W]
ME MARION LAFFARGUE
CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 8]
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Virginie BARCZUK greffier placé lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [W]
née le 23 mars 1979 à [Localité 7]
non comparante, représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
A l'audience publique du 14 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Virginie BARCZUK, greffier placé , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 15 décembre 2022;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [W], née le 23 mars 1979 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 22 novembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [9] à [Localité 8], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 25 novembre 2022, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 1er décembre 2022 par courrier par Madame [P] [W], courrier enregistré le 8 décembre 2022.
Madame [P] [W], l'établissement [9] et Monsieur le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 décembre 2022.
L'audience s'est tenue le 14 décembre 2022 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [P] [W], le centre hospitalier [9] et Monsieur le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu. Un certificat de non auditionnabilité du docteur [B] en date du 12 décembre était versé au dossier et indiquait : épisode d'hétéro-agressivité ayant motivé sa prise en charge en chambre d'isolement thérapeutique, avec bris de matériel, insultes, crachats. Excuses présentées de façon inauthentique et imprévisibilité et risque de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif.
Le conseil de Madame [P] [W] a indiqué qu'il était toujours compliqué de prendre un dossier, sans avoir vu la patiente, qu'à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, elle a demandé la mainlevée car elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été hospitalisée. Elle a ajouté qu'elle s'en rapportait.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 22 novembre 2022 et les certificats et avis suivants des 23, 24 et 28 novembre 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [P] [W]. L'avis du 12 décembre 2022 du docteur [B] indique « patiente hospitalisée pour recrudescence de troubles du comportement depuis plusieurs semaines.
La patiente suivie en urologie, se montrait agressive, menaçante envers les soignants, avec harcèlement téléphonique, comportement sous-tendu par des idées délirantes de persécution.
Ce jour, la patiente est vue en chambre d'isolement thérapeutique dans laquelle elle est prise en charge à la suite d'un épisode d'hétéro-agressivité il y a trois jours, avec bris de matériel, insultes et crachats.
Ses excuses sont présentée de façon inauthentique.
Elle apparaît calme mais il persiste une imprévisibilité et un risque de nouveau passage à l'acte hétéroagressif.
Dans ce contexte, la patiente reste en chambre et son état est réévalué quotidiennement ».
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [P] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante et cette absence de soins pouvant entraîner un risque de trouble grave à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [P] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [P] [W] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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