Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03462 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFN4
Jugement (N° 20/00398) rendu le 30 juin 2020
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 29 octobre 1969 à Courtrai (Belgique)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [M] [Z]
né le 23 juin 1955 à [Localité 7]
Madame [E] [Y] épouse [Z]
née le 23 juillet 1960 à [Localité 8]
demeurant ensemble, [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2022
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Suivant acte authentique en date du 26 octobre 1995, Monsieur [J] [U] a fait l'acquisition du lot n°1 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 5], lequel lot a été divisé en lots n°2, 3, 4, 5 et 6 aux termes d'un acte contenant modification d'état descriptif de division et du règlement de copropriété en date du 30 décembre 1996.
Suivant acte authentique en date du 18 mai 2005, Monsieur [U] a fait l'acquisition du lot n°7 de cet immeuble, issu de la privatisation des caves de la propriété.
Le même jour, suivant acte authentique, Monsieur [U] a échangé avec Monsieur [H] [W] la propriété des lots n°6 et 7 du [Adresse 5] contre la propriété d'un immeuble situé [Adresse 3].
Suivant acte authentique en date du 11 octobre 2011, Monsieur [W] a vendu à Monsieur [M] [Z] et Madame [E] [Y] épouse [Z], les lots n°6 et 7 du [Adresse 5] pour un prix de 475 000 euros, le lot n°6 était décrit comme un local à aménager sur deux niveaux reliés entre eux par un escalier à usage privatif comprenant au deuxième étage un balcon et au troisième étage des combles à aménager ainsi que la jouissance exclusive de la terrasse.
Le 6 octobre 2018, les consorts [Z] ont subi un dégât des eaux suite à des infiltrations liées à un problème d'étanchéité de la toiture terrasse, qu'ils ont déclaré à leur assureur, la Maif.
Ils ont alors fait intervenir la société Toitech le 8 janvier 2019 afin d'établir un devis des travaux de réfection de la toiture terrasse, puis un architecte, Monsieur [G], qui a mis en évidence des malfaçons au niveau du ferraillage de la dalle de la toiture terrasse.
Soutenant que la dalle de la toiture terrasse est affectée d'un vice caché, suivant exploit délivré le 16 janvier 2020, les époux [Z] ont fait assigner Monsieur [U] en diminution du prix de vente et en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que M. [U] est tenu envers les époux [Z] de la garantie des vices cachés s'agissant du vice affectant la dalle de la toiture terrasse du lot n°6 de l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 5] ;
- condamné M. [U] à payer aux époux [Z] la somme de 16 657,31 euros à titre de restitution du prix de vente ;
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- condamné M. [U] à payer aux époux [Z] la somme de 4 332 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 20 octobre 2020, M. [U] demande à la cour de :
- dire que la demande des consorts [Z] est prescrite ;
- réformer le jugement dont appel et statuer à nouveau pour :
- débouter M. [M] [Z] et Mme [E] [Z] de l'ensemble de leurs demandes en ce compris l'article 700 et les dépens ;
- condamner solidairement M. [M] [Z] et Mme [E] [Z] à verser à M. [J] [U] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner solidairement M. [M] [Z] et Mme [E] [Z] à verser à M. [J] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M.[M] [Z] et Mme [E] [Z] aux entiers dépens.
M. [U] soutient in limine litis que l'action de M. et Mme [Z] est prescrite dans la mesure où elle est soumise d'une part, au délai de deux ans de l'article 1648 du code civil et, d'autre part, au délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, de sorte que les époux [Z], qui ont acquis leur bien dans le cadre d'une vente réalisée le 11 octobre 2011, ne pouvaient agir postérieurement au 11 octobre 2016.
Sur le fond, il expose que la toiture-terrasse a été réalisée dans les règles de l'art, le rapport d'expertise produit aux débats n'ayant pas été réalisé dans un cadre judiciaire et n'étant pas établi de façon contradictoire alors que les époux [Z] ont fait réalisé des travaux sur cette toiture-terrasse après leur aménagement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique 19 janvier 2021, les consorts [Z] demandent à la cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'action estimatoire en garantie des vices cachés introduite par M. [M] [Z] et Mme [E] [Z] à l'encontre de M. [J] [U] ;
- Juger cette action non prescrite.
A titre d'appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [Z] et Mme [Z], en calculant l'indemnité qui leur est due au titre du devis Freyssinet sur la base de 346/1000èmes au lieu de 381/1000èmes ;
- ce faisant, condamner M. [J] [U] à leur payer :
*22 420,65 euros au lieu de 16 657,31 euros, soit une différence de 5 763,34 euros, au titre des travaux de gros 'uvre sur la dalle béton, réalisés par la société Freyssinet, sur la base du devis établi le 14 janvier 2021 suite à la fracturation de la dalle béton survenue le 4 décembre 2020, sous réserve du chiffrage complémentaire, en cours d'établissement, de tous autres postes de travaux qui découleraient directement de ce nouveau dommage ;
*2 816,35 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de Monsieur [G] ;
*678,18 euros au titre de la quote-part réglée pour la souscription de l'assurance dommage ouvrage par la copropriété ;
- réformer le jugement à ce que la demande indemnitaire de 12 500 euros formulée au titre de la perte locative et de jouissance de cinq mois pendant la durée des travaux à réaliser a été écartée ;
- condamner en conséquence M. [J] [U] à payer cette somme à M. [Z] et Mme [Z] qui sera à parfaire au jour de l'achèvement des travaux de gros 'uvre sur la dalle béton réalisés par la société Freyssinet, actuellement suspendu en raison de la fissuration de la dalle survenue le 4 décembre 2020,
- juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter M. [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à verser à M. [Z] et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 240,09 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 décembre 2020 ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
M. et Mme [Z] soutiennent que le délai butoir de l'article 2232 du code civil n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Ils précisent que l'échange entre M. [U] et M. [W] est intervenu le 18 mai 2005, date à laquelle le délai de prescription de droit commun était trentennaire et non quinquennal et que l'absence de rétroactivité de la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié cette prescription.
Ils ajoutent que leur action, engagée dans les deux ans de la découverte du vice, est parfaitement recevable et qu'ils ne disposent d'aucun recours contre leur propre vendeur, M. [W], qui n'a pas fait réaliser les travaux de surélévation litigieux.
Ils font valoir que M. [U] a fait procéder aux travaux sans s'adjoindre les services d'un architecte ni déposer de dossier de permis de construire alors qu'il est professionnel de l'immobilier et que le procès-verbal de constat établi par Maître [B] démontre que la dalle construite en 1996 n'est pas conforme aux règles de l'art et présente une dangerosité avérée.
Enfin, ils exposent que leur immeuble est invendable et inoccupable tant que les travaux de remise en état de la dalle n'ont pas été réalisés.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U]
Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du même code que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de deux ans substitué au bref délai de l'article 1648 du code civil par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, n'est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur pour lesquels l'acquéreur doit agir dans un bref délai à compter de la découverte du vice.
Dans tous les cas, l'action en garantie des vices cachés doit être mise en 'uvre à l'intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun dont le point de départ se situe au jour de la vente. Ce délai fixé à trente ans par l'article 2262 du code civil a été réduit à cinq ans par la loi no'2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Cette réforme de la prescription est d'application immédiate aux actions civiles introduites après le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, peu important le caractère antérieur du contrat conclu entre les parties. Conformément aux dispositions transitoires prévues par le paragraphe II de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de la réforme qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé, tandis que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La réforme est en revanche sans incidence pour les prescriptions déjà acquises et pour les actions déjà introduites avant l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, M. et Mme [Z] ont acquis l'immeuble litigieux auprès de M. [W] par acte authentique en date du 11 octobre 2011, ce dernier ayant procédé à un échange des lots n°6 et 7 dudit immeuble avec M. [U] le 18 mai 2005.
Par suite de la réforme de la prescription en matière civile, le délai de droit commun courant à compter de la vente a pris fin le 30 juin 2013.
Or, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés par acte d'huissier de justice en date du 16 janvier 2020.
Force est de constater que M. et Mme [Z] ont agi à l'encontre de M. [U] en sa qualité de vendeur initial ; après l'expiration du délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente dans lequel est enfermé toute action en garantie des vices cachés. En conséquence, leur action est irrecevable.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [Z] à l'encontre de M. [U]. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour, statuant déclarera irrecevables ces demandes.
Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de M. et Mme [Z] ayant dégénéré en abus, M. [U] se contentant de procéder par voie d'affirmation.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. et Mme [Z].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu d'infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
M. et Mme [Z], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. et Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [M] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] à l'encontre de M. [J] [U] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [U] de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. [M] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [M] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] à verser à M. [J] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] de leur demande d'indemnité de procédure.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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