Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10839 F
Pourvois n°
B 20-13.812
T 20-19.761 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
I - M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.812 contre les arrêts rendus les 4 septembre 2019 et 5 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [W] [L], épouse [D], domiciliée [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.
II - M. [E] [D] a formé le pourvoi n° T 20-19.761 contre l'arrêt rendu le 26 août 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [W] [L], épouse [D],
défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
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