Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01061 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV6N
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Du 24 FEVRIER 2023
Copies délivrées le :
à :
[M] [R]
Me [J] [P]
LE PROCUREUR GENERAL
[X] [H]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
ORDONNANCE
Le 24 Février 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Magali TABAREAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [R]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
Comparant et assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
APPELANT
ET :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et non assisté
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 23 Février 2023 où nous étions Madame Magali TABAREAU assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [M], né le 26 juin 1997, fait l'objet depuis le 5 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de M. [X] [H], son oncle.
Le 10 février 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Versailles afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 février 2023 par le conseil de [R] [M].
[R] [M] , l'établissement de [Localité 4], et Me [P] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 février 2023 et a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue le 23 février 2023 à huis clos, sur demande de [R] [M].
Sa famille a fait parvenir au greffe des copies de photographies, certificats medicaux, plainte antérieure de sa mère qui sont versées au débat.
Le conseil de [R] [M] a indiqué que :
- Seule l'action du JLD a permis que soit justifiée la délégation de pouvoirs.
- La demande du tiers émane de l'oncle de [R] [M] avec lequel il était en conflit.
Le conseil de l'établissement de [Localité 4] a indiqué que :
- La présence de la délégation de pouvoirs lorsque le juge des libertés et de la détention de Versailles a statué.
- La qualité de tiers ne peut être remise en cause.
[R] [M] a été entendu en dernier et a dit qu'il voulait travailler, avoir un lieu de résidence stable.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
-sur l'absence de justification de la délégation de pouvoir
Comme l'a justement fait remarquer le conseil de [R] [M], la dite délégation de pouvoir figure au dossier, et aucun élément rapporté ne permet d'établir une quelconque tardiveté, le juge des libertés et de la détention de Versailles ayant disposé de cette délégation au moment de la prise de décision.
Ce moyen est donc rejeté
-sur la qualité de tiers
L'oncle de [R] [M] avait des relations antérieures avec son neveu et connaissait en conséquence la personnalité de l'intéressé, ces éléments ont d'ailleurs été corroborés par l'envoi de photographies et d'un courrier émanant d'autres membres de la même famille qui attestent des troubles du comportement de [R] [M], antérieurement connu pour des désordres psychiatriques.
Cette demande a été confortée par les consultations médicales postérieures, qui ont alors donné lieu à la décision d'hospitalisation sous contrainte.
Ce moyen est écarté.
- sur l'état actuel de [R] [M]
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 5 février 2023 et les certificats suivants des 5, 6, 8 et 10 février 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre [R] [M]. Le certificat du 20 février 2023 du docteur indique que le « patient se montrant plus calme que ces derniers jours. La tension interne a diminué. La thymie est plus triste avec des moments de pleurs pendant l'entretien, et une tristesse liée au décès de sa grand-mère maternelle il y a 2 ans. Le patient ébauche une critique de ses troubles du comportement. Son hétéro-agressivité dans le service, à l'encontre de deux autres patients qu'il a frappé, a nécessité une prise en charge en chambre de soins intensifs à partir du 14/02. De courtes sorties de chambre ont débuté le 17/02. Aujourd'hui, les temps de sortie de chambre fermées sont augmentés. La décision de la fin de prise en charge en chambre fermée ne peut être prise aujourd'hui car, même si l'état clinique s'est amélioré, il reste nécessaire d'évaluer le comportement du patient dans le service, au contact des autres patients, d'évaluer son hétéro-agressivité, son impulsivité, sa tolérance à la frustration, sur des temps plus longs. Dans ce contexte, la contrainte doit être maintenue. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [R] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [R] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [R] [M] recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente de chambre
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