Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01828 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00055
APPELANTE
SAS ARMATURES INDUSTRIELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉ
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric TROUVE, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] [G] a été engagé selon contrat à durée déterminée par la société Armatures Industrielles, à compter du 2 octobre 2006 en qualité de Ferrailleur, jusqu'au 29 décembre 2006.
A compter de cette date, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie.
Le 4 avril 2017, M. [G] a été sanctionné par un avertissement pour avoir pris des congés sans autorisation préalable.
Le 10 novembre 2017, il a été mis à pied pour avoir consulté des feuilles de paie en cours de destruction alors qu'il n'y était pas habilité et s'en être vanté devant ses collègues.
Le 1er juin 2018, la société Armatures Industrielles a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 14 juin 2018.
M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 20 juin 2018.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 4 février 2019.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- débouté la société Armatures Industrielles de sa demande de nullité de la requête,
- dit que le licenciement notifié par la société Armatures Industrielles à M. [S] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence de M. [S] [G] à 3 033, 10 euros
- condamné la société Armatures Industrielles à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes :
o 15 165, 10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 9 267, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement
o 6 066, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 606, 62 euros à titre de congés payés sur préavis
o 1 113, 93 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
conservatoire et 111, 39 euros de congés payés y afférents
o 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la société Armatures Industrielles à rembourser à Pole Emploi les allocations de chômage de M. [S] [G] sur le fondement des dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail dans la limite de 9 099, 06 euros
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 février 2019
- rappelé que les créances de nature indemnitaire et celles dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 janvier 2020
- débouté la société Armatures Industrielles de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ordonné à la société Armatures Industrielles de remettre à M. [S] [G] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement
- mis les dépens à la charge de la société Armatures Industrielles
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
La société Armatures Industrielles a interjeté appel le 26 février 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société demande de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté la société Armatures Industrielles de sa demande de nullité de la requête
- dit que le licenciement notifié par la société Armatures Industrielles à M. [S] [G] est sans cause réelle et sérieuse
- fixé le salaire de référence de M. [S] [G] à 3 033, 10 euros
- condamné la société Armatures Industrielles à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes :
o 15 165, 10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 9 267, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement
o 6 066, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 606, 62 euros à titre de congés payés sur préavis
o 1 113, 93 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 111, 39 euros de congés payés y afférents
o 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la société Armatures Industrielles à rembourser à Pole Emploi les allocations de chômage de M. [S] [G] sur le fondement des dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail dans la limite de 9 099, 06 euros
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 février 2019
- rappelé que les créances de nature indemnitaire et celles dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 janvier 2020
- débouté la société Armatures Industrielles de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ordonné à la société Armatures Industrielles de remettre à M. [S] [G] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement - mis les dépens à la charge de la société Armatures Industrielles
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile
En conséquence :
Constater l'abus par M. [G] de sa liberté d'expression ;
Dire que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave ;
Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [G] d'avoir à payer à la société Armatures Industrielles la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Le condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance, dont le montant pourra être recouvré par Maître [V] [Z] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] demande de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la SAS Armatures Industrielles de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS Armatures Industrielles au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
MOTIFS :
Sur la validité de la requête en saisine du conseil de prud'hommes :
Si la société Armatures industrielles sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la requête introductive d'instance, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande dans ses conclusions de sorte que celle-ci ne saurait prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Le 31 mai 2018 vers 10h40, en passant dans l'atelier, Monsieur [E], Directeur de production, a découvert un dessin fait à la craie, sur le sol de l'atelier, devant les postes de travail de deux salariés d'origine étrangère.
Il a pris le dessin en photo et a demandé aux personnes présentes qui était l'auteur de ce dessin et elles vous ont désigné.
Il vous a convoqué devant le dessin et vous avez confirmé que vous en étiez l'auteur, que vous aviez fait ce dessin pendant votre temps de travail.
Ce dessin représentait :
- Un camion avec la porte arrière ouverte, une flèche qui indique « cachette » et une autre qui indique à un petit bonhomme la direction à prendre pour rentrer dans le camion;
- De l'autre côté du bateau sur la mer sous lequel est écrit en gros « [Localité 5] » ;
- Des horaires de départ (15h, 16h et 17h) ;
- Des mentions de « DEPART » et « ENGLAND » ;
- Deux flèches qui sont pointées vers les postes des 2 travailleurs d'origine étrangère.
Ce dessin, qui a été réalisé sur votre lieu de travail et pendant votre temps de travail, vise sans ambiguïté les postes des 2 salariés d'origine étrangère qui étaient en train de travailler.
Il s'agit d'un acte raciste, inadmissible, que nous ne pouvons pas tolérer au sein de notre entreprise.
Cela dégrade très sensiblement l'ambiance de travail qui y règne.
Notre obligation de sécurité de résultat nous oblige à tout mettre en 'uvre pour éviter que des salariés subissent des dommages, qu'ils soient physiques ou mentaux.
Cette obligation est posée à l'article L4121-1 du code du travail qui dispose que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de travailleurs. Par conséquent, il doit agir à la fois en amont et en aval de tout événement qui pourrait mettre en péril leur santé.
Or, ce dessin peut être interprété comme une atteinte à la dignité des salariés concernés ».
Cette lettre délimitant le litige et ne faisant pas référence à des agissements de harcèlement moral, c'est vainement que l'employeur a invoqué un tel grief dans ses conclusions.
Le grief formulé dans la lettre de licenciement est la commission d'un acte raciste ayant dégradé l'ambiance de travail et portant atteinte à la sécurité des salariés.
M. [G] invoque la liberté d'expression pour s'exonérer de toute faute.
En vertu de l'article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.
La liberté d'expression du salarié est reconnue au sein de l'entreprise sous réserve de ne pas dégénérer en injure, diffamation ou propos excessifs.
En l'espèce, le dessin réalisé par M. [G] évoquant la migration illégale vers la Grande Bretagne représentant un camion avec une cachette et un bateau vers l'Angleterre avec deux flèches dirigées vers les postes de travail de deux salariés d'origine étrangère n'a nullement été perçu comme une plaisanterie par ces derniers contrairement à ce que soutient M. [G]. Le message de ce dessin remettait en cause la présence de ces salariés en France.
Si deux salariés attestent en faveur de M. [G] en contestant qu'il soit raciste et en soulignant ses qualités humaines, d'autres salariés témoignent des tensions que le comportement de M. [G] créait au sein de l'atelier.
En réalisant ce dessin, M. [G] a exprimé un sentiment de rejet à l'égard de ses collègues d'origine étrangère et a porté atteinte à leur dignité.
Le fait que diverses inscriptions aient été réalisées sur les murs ou supports présents dans l'atelier n'est pas de nature à exonérer M. [G] de tout manquement fautif.
Compte tenu des précédentes sanctions de M. [G] au cours des trois années précédentes, cet abus de la liberté d'expression constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement de M. [G] était une mesure nécessaire afin de garantir le droit à la dignité des autres salariés et une sanction adéquate et proportionnée à cet objectif.
Le jugement entrepris ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué les indemnités subséquentes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Me [Z] est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement repose sur une faute grave,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la société Armatures Industrielles la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE Me [Z] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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