Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 26 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/01427 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLVX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 30 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270764865303
S.A. GROUPAMA GRAND EST agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L. KEOLIS [Localité 13] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 10]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282188441037
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au social
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :20 mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 5 février 2024,
ARRÊT :
Prononcé le 26 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2011 à [Localité 13], M. [Y] [K], piéton, a été victime d'un accident de la circulation, ayant été heurté, à hauteur d'un passage protégé, par un bus appartenant à la société Keolis [Localité 13], assurée auprès de la SA Groupama Grand Est.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours lui a alloué une provision de 6 000 euros, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [C] [J] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 8 décembre 2012.
Par ordonnance du 5 novembre 2013, le même juge a ordonné une nouvelle expertise et désigné le docteur [T] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 27 juin 2014.
Par acte d'huissier du 10 avril 2018, M. [K] et Mme [R] [F], sa compagne, ont fait assigner la société Keolis [Localité 13] et la société Groupama Grand Est devant le tribunal de grande instance de Tours en indemnisation de leur préjudice.
Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2018, M. [K] a fait assigner la CPAM de la Vienne en intervention forcée devant ce tribunal.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2018, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- fixé à la somme de 70 728 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de M. [K], se répartissant comme suit :
- frais d'assistance tierce personne avant consolidation : .768 euros
- incidence professionnelle : 13 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : .480 euros
- souffrances endurées : 15 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : .900 euros
- déficit fonctionnel permanent : .080 euros
- préjudice d'agrément : .000 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
- en conséquence, condamné in solidum la société Keolis [Localité 13] fil bleu et la société Groupama Grand Est à payer à M. [K] la somme de 70 728 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées,
- condamné in solidum la société Keolis fil bleu et la société Groupama Grand Est à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Vienne,
- débouté M. [K] et Mme [F] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société Keolis fil bleu et la société Groupama Grand Est à payer à M. [K] et Mme [F] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Keolis fil bleu et la société Groupama Grand Est aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me François-Xavier Pelletier,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 mai 2021, les sociétés Groupama Grand Est et Keolis [Localité 13] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] et Mme [F] du surplus de leurs demandes.
La CPAM de la Vienne n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne habilitée par acte d'huissier en date du 6 août 2021. Les conclusions de M. [K] lui ont été signifiées le 19 novembre 2021, à personne habilitée.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, les sociétés Groupama Grand Est et Keolis [Localité 13] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 70 728 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de M. [K], en conséquence, condamné in solidum la société Keolis [Localité 13] fil bleu et la société Groupama Grand Est à payer à M. [K] la somme de 70 728 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées ; condamné in solidum la société Keolis fil bleu et la société Groupama Grand Est à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Vienne ; condamné in solidum la société Keolis fil bleu et la société Groupama Grand Est à payer à M. [K] et Mme [F] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Keolis fil bleu et la société Groupama Grand Est aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me François-Xavier Pelletier ; ordonné l'exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau :
- fixer les indemnisations du préjudice de M. [K] aux sommes suivantes :
- 4 036, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2 600 euros au titre de l'assistance à tierce personne,
- dire qu'il y aura lieu de déduire de l'indemnisation globale et les provisions d'ores et déjà versées par la société Groupama Grand Est,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter M. [K] de ses demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- débouter M. [K] et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes formées
dans le cadre de leur appel incident,
- débouter toutes parties de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- laisser à la charge de chacune des parties ses frais et ses dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, M. [K] et Mme [F] demandent à la cour de :
- déclarer les sociétés Groupama Grand Est et société Keolis [Localité 13] mal fondées en leur appel ; les en débouter,
- condamner solidairement les sociétés Groupama Grand Est et Keolis [Localité 13] à les indemniser sur la base des conclusions du rapport d'expertise médicale judiciaire selon le chiffrage ci-après :
- s'agissant de M. [K] :
1 - déficit fonctionnel temporaire 4 480 euros
2 - souffrances endurées 18 000 euros
3 - préjudice esthétique temporaire 1 250 euros
4 - préjudice esthétique permanent 2 500 euros
5 - déficit fonctionnel permanent 25 080 euros
6 - préjudice d'agrément 3 000 euros
7 - préjudice sexuel 15 000 euros
8 - assistance tierce personne 3 768 euros
9 - incidence professionnelle 30 000 euros
- s'agissant de Mme [F] :
1 - préjudice sexuel 15 000 euros
2 - préjudice psychologique 5 000 euros
- en conséquence et s'agissant de M. [K], confirmer le jugement au titre de :
- déficit fonctionnel temporaire : 4 480 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 250 euros
- déficit fonctionnel permanent : 25 080 euros
- assistance à tierce personne : 3 768 euros
- en revanche infirmer le jugement au titre de :
- souffrances endurées : 18 000 euros
- préjudice d'agrément : 3 000 euros
- préjudice sexuel : 15 000 euros
- incidence professionnelle : 30 000 euros
- de même, s'agissant de Mme [F], infirmer le jugement s'agissant de la demande au titre du préjudice sexuel : 15 000 euros,
- pour le surplus de ses demandes, confirmer le jugement (préjudice psychologique),
- déclarer opposable à la CPAM de la Vienne l'arrêt à intervenir,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- condamner solidairement les sociétés Groupama Grand Est et Keolis [Localité 13] à régler à M. [K] ainsi qu'à Mme [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le rapport d'expertise
Il ressort du rapport de l'expert [T] que, du fait de l'accident, M. [K], né le [Date naissance 4] 1975, a subi les blessures suivantes :
- plaie frontale du scalp,
- plaie linguale,
- emphysème sous cutané du thorax gauche,
- fractures multiples des côtes gauches,
- pneumothorax gauche complet,
- contusion pulmonaire gauche,
- fracture de la scapula gauche,
- fracture de la branche ischio pubienne gauche,
- discrète fracture du sacrum.
Il a été admis en réanimation chirurgicale au CHRU de [Localité 13] avec pose d'un drain thoracique, traitement antalgique, oxygénothérapie et hydratation. Le drain thoracique a été enlevé le 10 février 2011. Un traitement orthopédique est décidé pour la fracture de l'épaule gauche, pour une durée de 45 jours. Le 12 février 2011, il est transféré en chirurgie thoracique jusqu'au 18 février 2011. Il rentre à son domicile le 18 février 2011 avec traitement antalgique, lit médicalisé, fauteuil roulant et cannes anglaises et par ailleurs, l'aide de sa compagne pour la toilette, l'habillage, les transferts et les tâches ménagères. L'oxygénothérapie est maintenue jusqu'au 15 mars 2011.
L'expert a fixé au 11 avril 2013 la date de consolidation de l'état de M. [K].
Sur la réparation du préjudice de M. [K]
I - Les préjudices patrimoniaux
A - Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers (assistance par l'aide d'une tierce personne)
Les appelantes contestent l'allocation d'une indemnité de 3 768 euros à M. [K] en soutenant que l'aide a été uniquement familiale, sans assistance extérieure. Elles offrent une indemnité de 2 600 euros.
M. [K] demande la confirmation de la décision.
L'expert a retenu que M. [K] a été aidé 3 heures par jour, 7 jours/7, par sa compagne, du 19/02/2011 au 15/04/2011, puis 1h30 par jour du 16/04/2011 au 30/05/2011.
La décision doit être approuvée en ce que, retenant une base horaire de 16 euros, elle a alloué à M. [K] une indemnité de 3 768 euros.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents
- L'incidence professionnelle
Selon l'expert, M. [K] était inapte à son travail depuis 2010 pour asthme d'effort. Il n'est pas inapte à tout poste professionnel en droit commun. La mise en invalidité par la sécurité sociale est en majeure partie liée à l'état antérieur. On peut tout de même considérer que l'accident a réduit les possibilités de M. [K] à retrouver un emploi du fait de l'aggravation du handicap pulmonaire (fracture des côtes), locomoteur (douleurs de l'épaule gauche et du bassin) et retentissement psychologique.
Les appelantes indiquent que M. [K], sans emploi au moment des faits, n'avait aucune formation particulière, avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à raison de ses capacités pulmonaires diminuées liées à l'asthme, constituant un état antérieur, ne subit pas de préjudice professionnel en conséquence de l'accident. Elles considèrent que rien ne justifie aujourd'hui de son impossibilité de retrouver du travail, ce, d'autant que n'ayant pas de formation particulière, il a été habitué à exercer divers emploi ; on ignore s'il a réellement effectué des recherches en ce sens qui se seraient soldées par un échec et elles concluent qu'aucune indemnité ne saurait lui être octroyée.
M. [K] sollicite que l'indemnité de 13 000 euros allouée par le premier juge soit portée à 30 000 euros, en soutenant que l'expert conclut à une aggravation de l'inaptitude préexistante et qu'en plus, son jeune âge, 36 ans au moment des faits, par rapport à l'âge de la retraite justifie une telle indemnisation.
Il est certain que même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée 'in abstracto'.
Le 7 novembre 2013, dans le cadre de la procédure tendant à se voir reconnaître une invalidité, le médecin expert consulté par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, tenant compte des conséquences de l'accident, gêne respiratoire avec sibilants, gêne à la marche avec périmètre limité à 100 m (porte une canne à droite), limitation de l'épaule gauche de 30° avec importants craquements, a considéré que M. [K] 'ne peut exercer d'activités professionnelles comportant des déplacements, des ports de charges, des efforts physiques et une station assise prolongée'.
En présence de telles restrictions, étant précisé qu'au moment des faits, M. [K] était demandeur d'emploi, pour avoir été licencié le 20 décembre 2010 pour inaptitude à son poste de travail de façadier maçon pour asthme d'effort, et de ses capacités, la possibilité de retrouver un emploi apparaît illusoire, l'expert ayant bien dit que l'accident a réduit les possibilités de M. [K] à retrouver un emploi du fait de l'aggravation du handicap pulmonaire (fracture des côtes), locomoteur (douleurs de l'épaule gauche et du bassin) et retentissement psychologique.
L'incidence professionnelle est bien réelle, d'autant que M. [K] était alors âgé de 36 ans.
Il convient de lui allouer une indemnité de 25 000 euros.
Les préjudices patrimoniaux sont donc d'un montant de 28 768 euros.
II - Les préjudices extra patrimoniaux
A - Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
- Le déficit fonctionnel temporaire
Pour solliciter l'infirmation de la décision, évaluant à 4 480 euros le montant de l'indemnité à verser à M. [K], et obtenir la fixation de l'indemnité à 4 036,75 euros, les appelantes prétendent qu'il ne peut y avoir une double indemnisation, la victime demandant, outre la gêne temporaire et le déficit fonctionnel temporaire, une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante alors que ces doléances sont incluses dans le poste de déficit fonctionnel temporaire. Elle considère que la base indemnitaire doit être la moitié du SMIC.
M. [K] sollicite la confirmation de la décision.
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- du 04/02/2011 au 18/02/2011, du 21 au 22/02/2011, et le 11/03/2011, soit 18 jours à 100%,
- du 19/02/2011 au 15/04/2011, en dehors des hospitalisations, soit 53 jours à 40%,
- du 16/04/2011 au 31/12/2012, soit 625 jours à 20%,
- du 01/01/2013 au 10/04/2013 soit 100 jours à 15%.
C'est à raison que, retenant une base indemnitaire de 25 euros par jour à 100%, le premier juge a alloué à M. [K] une indemnité de 4 480 euros. Sa décision sera confirmée.
- Les souffrances endurées
Les appelantes soutiennent que la consolidation étant acquise en 2013, il convient de se référer au barème de cette année pour envisager le quantum du préjudice. Elles offrent une indemnité de 6 000 euros.
M. [K] demande que l'indemnité de 15 000 euros allouée par le premier juge soit portée à 18 000 euros.
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il convient de rappeler, par ailleurs, que le montant de l'indemnité s'apprécie au moment où le juge statue.
L'expert a évalué les souffrances endurées 4/7.
Si l'expert [T] n'a pas précisé en quoi consistaient ces souffrances, dans son rapport du 8 décembre 2012, l'expert [J] avait indiqué qu'elles correspondent aux fractures de l'épaule gauche et du bassin, au traumatisme thoracique, au syndrome psycho traumatique avant la consolidation et il avait considéré que ces souffrances ne seraient pas inférieures à 3/7 à la consolidation.
Il sera fait droit à la demande en allouant à M. [K] une indemnité de 18 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire
Les appelantes demandent que l'indemnité de 900 euros allouée soit réduite à 500 euros, au motif qu'il s'agit d'un préjudice limité dans le temps, 3 mois.
M. [K] maintient sa demande en paiement d'une indemnité de 1 250 euros.
Pour évaluer le préjudice 2,5/7, l'expert a tenu compte du bras en écharpe, de l'oxygénothérapie, des cannes anglaises pendant 3 mois.
Il s'agit d'indemniser la victime de l'altération de son apparence physique, même temporaire subie, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice en allouant à M. [K] une indemnité de 900 euros, sa décision sera confirmée.
B - Les préjudices extra patrimoniaux permanents
- Le déficit fonctionnel permanent
Les appelantes prétendent que l'indemnité de 25 080 euros allouée est largement surestimée, d'autant que M. [K] a perçu de la sécurité sociale, en raison de son placement en invalidité catégorie 2, un capital de 187 373,16 euros.
M. [K] conclut à la confirmation de la décision.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent 12%, tenant compte des séquelles costales douloureuses et de la baisse des performances respiratoires malgré un état antérieur corellé avec les épreuves respiratoires ; des scapulalgie gauches avec limitation des mobilités ; des douleurs intermittentes du bassin ; du ralentissement psychologique et du TIC sur cicatrice linguale.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a fait une juste appréciation du préjudice en l'évaluant 25 080 euros, étant précisé que le montant indiqué par les appelantes est le capital constitutif de la rente servie par la sécurité sociale, d'un montant annuel de 8 415,97 euros, sans lien avec l'accident pour résulter de l'état antérieur de la victime, ainsi que le fait apparaître le détail de la créance de la CPAM de la Vienne.
- Le préjudice esthétique permanent
Les appelantes demandent que l'indemnité de 2 500 euros allouée soit réduite à 1 800 euros en soutenant qu'il ne s'agit pas de préjudices visibles.
M. [K] conclut à la confirmation de la décision.
L'expert a évalué ce préjudice 1,5/7, tenant compte des cicatrices de la pointe de la langue gauche avec un sillon d'environ 1 cm, du cuir chevelu à départ frontal droit à la limite de la visibilité, sous claviculaire gauche de 2 cm, axilaire gauche de 3 cm et une autre de 1,5 cm.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice de M. [K] en lui allouant une indemnité de 2 500 euros, sa décision sera confirmée.
- Le préjudice d'agrément
Les appelantes relèvent que M. [K] sollicite une indemnisation du fait de l'arrêt de la pratique du vélo et de la natation mais ne justifie pas de ces pratiques avant l'accident. Elles concluent à l'infirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de 1 000 euros.
M. [K] répond que l'expert n'a pas contesté que ses douleurs du coccyx ne permettaient pas la pratique du vélo. Il sollicite une indemnité de 3 000 euros.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...).
M. [K] ne justifiant pas d'une pratique antérieure à l'accident, infirmant la décision, il sera débouté de sa demande.
- Le préjudice sexuel
Les appelantes font valoir que l'expert a modéré ses déclarations, notamment eu égard à l'état antérieur avec asthme d'effort de M. [K]. Elles considèrent qu'à défaut d'évolution par rapport à cet état antérieur, toute demande est injustifiée.
M. [K] répond que l'aggravation de son handicap pulmonaire, locomoteur et psychologique l'a contraint à des rapports passifs et il considère que l'indemnité de 5 000 euros allouée doit être portée à 15 000 euros.
La Cour de cassation rappelle que le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que s'il est constaté l'existence d'un tel préjudice, il doit être indemnisé (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704), son évaluation devant être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Il faut rappeler que lors de l'accident, M. [K] était âgé de 36 ans, vivait en concubinage avec Mme [F] et avait un enfant. Il a déclaré à l'expert ne pouvoir faire l'amour à sa femme, à cause des douleurs thoraciques et de la dyspnée (difficultés de respiration), cela l'oblige à un autre acte passif. L'expert a retenu un préjudice sexuel en raison des rapports passifs mais a rappelé l'état antérieur avec asthme d'effort.
Il ne peut être contesté qu'antérieurement à l'accident, M. [K] n'avait pas de douleurs thoraciques, l'expert ayant noté, à l'examen du grill costal gauche une palpation douloureuse des articulations sternocostales et une légère asymétrie pectorale.
En conséquence, tenant compte de l'état antérieur, il convient, infirmant la décision, de lui allouer une indemnité de 10 000 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux sont d'un montant de 60 960 euros.
III - Le décompte total des préjudices
Les sociétés Groupama Grand Est et Keolis [Localité 13] seront condamnées, in solidum, à payer à M. [K] :
- la somme de 28 768 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
- la somme de 60 960 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux.
De ces sommes seront déduites les provisions réglées à M. [K].
Sur la réparation du préjudice de Mme [F]
Les appelantes considèrent qu'il est nécessaire que soit justifiée la réalité du concubinage de M. [K] et de Mme [F], de l'époque de l'accident à ce jour.
Cependant, il ne peut qu'être relevé que les appelantes ne peuvent à la fois soutenir, pour obtenir une minoration du montant de l'aide allouée pour l'aide par tierce personne que cette aide a été exclusivement familiale, sans assistance extérieure, et contester ensuite les liens entre les parties alors que tous les experts ont indiqué que c'est la compagne de M. [K] qui lui apportait aide et assistance.
- Le préjudice sexuel
Les appelantes sollicitent le rejet de la demande à ce titre, en raison de l'état antérieur de M. [K].
Mme [F] sollicite que l'indemnité de 5 000 euros allouée soit portée à 15 000 euros.
Ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, l'état antérieur de M. [K] a été aggravé du fait de l'accident. Le préjudice sexuel subi par Mme [F], âgée de 32 ans lors de l'accident étant certain, la décision sera confirmée en ce qu'elle lui alloue une indemnité de 5 000 euros.
- Le préjudice moral
L'indemnité de 5 000 euros, contestée par les appelantes, sera confirmée, l'expert notant que Mme [F] a consulté le docteur [E], psychiatre, pour troubles anxieux liés à l'accident.
Il sera précisé que de ces sommes seront déduites les provisions réglées.
Sur les demandes annexes
La décision sera déclarée opposable à la CPAM de la Vienne.
Il convient de condamner les sociétés Groupama Grand Est et Keolis [Localité 13] au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [K] et Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne les sociétés Groupama Grand Est et Keolis [Localité 13], in solidum, aux dépens et à verser à M. [Y] [K] et Mme [R] [F] une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne les sociétés Groupama Grand Est et Keolis [Localité 13], in solidum, à payer à M. [Y] [K] :
- la somme de 28 768 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
- la somme de 60 960 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux ;
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions réglées ;
Condamne les sociétés Groupama Grand Est et Keolis [Localité 13], in solidum, à payer à Mme [R] [F] :
- la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
- la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions réglées ;
Déclare la décision opposable à la CPAM de la Vienne ;
Condamne les sociétés Groupama Grand Est et Keolis [Localité 13] au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [Y] [K] et Mme [R] [F].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT