Texte intégral
MINUTE N° 22/350
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01919 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR2V
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A. CREATIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre du 12 mars 2018, la Sa Créatis a consenti à Madame [N] [O] et à Monsieur [D] [T] un prêt personnel de 46 800 €, remboursable en 144 mensualités de 416,14 € moyennant un taux d'intérêt de 4,28 %.
Faisant valoir que les emprunteurs n'ont pas régulièrement payé les échéances, de sorte qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2020, la Sa Créatis a assigné Madame [N] [O] et Monsieur [D] [T] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim le 30 octobre 2020, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 45 338,43 € avec intérêts au taux de 4,28 % à compter du 7 septembre 2020, la somme de 3 627,07 € au titre de l'indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a soulevé d'office la question de l'éventuel non-respect des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation et de la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation.
La Sa Créatis a maintenu ses demandes.
Madame [N] [O] a fait valoir qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement et Monsieur [D] [T] a déclaré avoir dû signer l'offre préalable sous la pression de la demanderesse.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Créatis pour le crédit accordé à Monsieur [D] [T] et Madame [N] [O] le 12 mars 2018,
-condamné solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [N] [O] à payer à la Sa Créatis la somme de 39 854,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020,
-débouté la Sa Créatis du surplus de ses demandes,
-condamné Monsieur [D] [T] et Madame [N] [O] à payer à la Sa Créatis la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [D] [T] et Madame [N] [O] aux entiers frais et dépens,
-constaté que le jugement est immédiatement exécutoire par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur [D] [T] ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause l'intégrité de son consentement ; que la Sa Créatis ne justifiait pas de la remise aux emprunteurs de la fiche d'information précontractuelle du crédit.
La Sa Créatis a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2021.
Par écritures notifiées le 6 juillet 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et demande à la cour de :
-condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [N] [O] au paiement des sommes de :
-45 338,43 € avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % l'an à compter de la date de déchéance du terme du 7 septembre 2020,
- 3 627,07 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
-les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'aux termes des mentions du contrat, les emprunteurs ont attesté avoir pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée ; que cette fiche a bien été envoyée à ces derniers par courrier du 8 mars 2018, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Madame [N] [O] et Monsieur [D] [T], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été notifiées par acte du 12 juillet 2021 remis à leur personne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire du crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information, sur support papier ou tout autre support durable, des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il incombe au prêteur de justifier de son obligation d'information et le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L 341-1 du même code.
En l'espèce, l'offre préalable de crédit acceptée par les emprunteurs le 12 mars 2018 comporte une clause, située dans l'encart « acceptation de l'offre de contrat » au-dessus de leur signature, par laquelle ils déclarent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit et reconnaître rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Il est admis, de jurisprudence constante, que la clause type selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles ne suffit pas, en l'absence d'éléments complémentaires, à prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. Elle constitue un simple indice qui doit être complété par d'autres éléments.
En l'espèce, l'organisme de crédit produit la fiche d'information relative au crédit souscrit, non signée par les intimés, de sorte que la cour est en mesure de vérifier que les informations qu'elle doit contenir, prévues aux articles R 312-2 et R 312-4 du code de la consommation, y figurent bien.
Par ailleurs, l'appelante se prévaut d'un courrier adressé le 8 mars 2018 aux emprunteurs, par lequel elle leur demande de compléter et signer le contrat de regroupement de crédit et de vérifier, dater et signer une liste de documents, à savoir : le courrier de conditions de demande, la fiche de dialogue, le courrier de mise en garde relatif au financement additionnel, s'ils sont concernés, le courrier Expression des besoins du client, s'ils sont concernés, la lettre de renonciation à l'assurance s'ils sont concernés, la notification de cession du tribunal, s'ils sont concernés, les courriers de résiliation de crédit renouvelable s'ils sont concernés, le mandat de prélèvement, le relevé d'identité bancaire et le questionnement client, s'ils sont concernés.
Pour autant, ce courrier ne fait aucune mention de ce que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a été adressée aux emprunteurs, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge, par une décision qui sera confirmée, a retenu que la preuve de la remise de ce document aux intimés n'était pas rapportée, entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les frais et dépens :
Partie perdante, la Sa Créatis sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sa Créatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Créatis aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de Chambre
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