Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWOC
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Syndic. des copro. DU [Adresse 1]
c/
[X] [I],
[U] [H] épouse [I],
[K] [V],
S.C.I. TOUTS AMASSES
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DU 23 JUIN 2022
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- RADIATION DE L'APPEL -
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Me Denise BOUDET avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Laurence TURLOT, avocat au barreau de la CHARENTE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11et 16 mai 2022,
à :
Monsieur [X] [I]
né le 05 Septembre 1967 à [Localité 6] - TURQUIE, demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [H] épouse [I]
née le 11 Septembre 1965 à [Localité 6] - TURQUIE, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistés de Me Béatrice DEL CORTE avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
Monsieur [K] [V]
né le 18 Août 1989 à [Localité 5], de nationalité française, expert-comptable, demeurant [Adresse 1] - 33000 BORDEAUX
S.C.I. TOUTS AMASSES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentés par Me Denise BOUDET membre de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 09 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2022 le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
. condamné solidairement M. et Mme [I] à :
- retirer la porte qu'ils ont installée dans le couloir du rez-de-chaussée le 27 avril 2021 figurant en page huit du constat de huissier du 21 juin 2021,
- réparer la totalité des dégradations occasionnées lors de la pose de cette porte notamment la pose de carreaux muraux similaires à ceux existant actuellement, la repose du plafond et sa mise en peinture, le nettoyage du sol,
- libérer le local dit séchoir qui est le local à vélos de tous les objets encombrants,
- nettoyer le local à vélos,
- remettre au syndic les clés de la serrure installée sur la porte du local à vélos,
- nettoyer le local poubelle du tas de sable et de tous les déchets laissés à la suite de la rénovation de l'immeuble,
dans les deux mois suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de deux mois terme desquels il pourra être à nouveau fait droit,
. condamné solidairement M. et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 27 229€ au titre des redevances de l'antenne relais SFR,
. débouté M. [K] [V], la SCI Touts Amasses et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du surplus de leurs demandes,
. dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens de la procédure.
M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 mars 2022.
Par acte d'huissier en date des 11 et 16 mai 2022, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner en référé M.et Mme [I], M. [K] [V] et la SCI Touts Amasses aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire numéro RG 22/01248 de la première chambre civile, et de les voir condamner solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 juin 2022 et soutenues à l'audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] maintient ses demandes à l'appui desquelles il fait valoir qu'il a qualité pour agir puisqu'il a été désigné pour une durée de trois ans et a reçu pouvoir pour diligenter toute procédure afin de procéder au recouvrement des fonds perçus et revenant à la propriété lors de l'assemblée générale du 5 janvier 2021. Il précise que compte tenu de la nature de la décision attaquée l'affaire a été orientée à bref délai de sorte que la demande relève de la compétence du premier président.
Il soutient que l'exécution de la décision n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive puisqu'il s'agit d'une remise en état et de la restitution d'une redevance indûment perçue et que M. et Mme [I] ne sont pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par conclusions déposées le 8 juin 2022 et soutenues à l'audience, M. et Mme [I] sollicitent que la demande soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, que la demande soit rejetée et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] soit condamné aux dépens et à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la demande n'est pas recevable puisque le syndic ne justifie pas du renouvellement de son mandat et de sa qualité agir pour le compte du syndicat des copropriétaires et que par ailleurs il ne justifie pas d'une décision d'assemblée générale visant à l'autoriser à solliciter la radiation judiciaire. Ils exposent sur le fond que le paiement de la somme provisionnelle aura pour eux des conséquences manifestement excessives compte tenu de leurs revenus limités d'autant que la somme au paiement de laquelle ils ont été condamnés est supérieure au montant reçu au titre des loyers tirés de la convention de location SFR alors qu'ils ont assumé des charges de copropriété d'un montant équivalent. S'agissant des obligations de faire ils expliquent que leur exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou s'avèrera impossible, la plupart d'entre elles étant d'ores et déjà exécutées.
Par conclusions déposées le 8 juin 2022 et soutenues à l'audience,
M. [K] [V] et la SCI Touts Amasses soutiennent la demande de radiation formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et sollicitent la condamnation de M. et Mme [I] aux dépens et à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la décision est à ce jour inexécutée alors que M. et Mme [I] ne démontrent pas l'existence des conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution puisqu'ils ne justifient pas d'une situation financière actualisée et qu'ils sont propriétaires de leur maison d'habitation et d'un immeuble de rapport et en cas de réformation le syndicat des copropriétaires sera à même de restituer le montant versé. S'agissant des autres chefs de jugement ils ne rapportent pas la preuve d'aucun empêchement d'exécuter la décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copriétaires du [Adresse 1] il ressort des pièces produites aux débats, et notamment le contrat de syndic en date du 5 janvier 2021 et le procès-verbal d'assemblée générale de la même date que la société Bourbon Propriété Management a été désignée pour 3 ans en qualité de syndic et a reçu pouvoir pour diligenter toute procédure pour procéder au recouvrement de fond perçus par M. et Mme [I] et revenant à la copropriété.
Il s'en déduit que le syndicat des copriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, est recevable à agir à l'encontre de M. et Mme [I], au travers de toutes les procédures nécessaires au recouvrement de sa créance, au rang desquels figure la demande de radiation qui vient sanctionner le défaut d'exécution d'une décision afférente à la créance en question.
Sur le principe, si M. et Mme [I] démontrent avoir partiellement exécuté les obligations de faire, ce qui n'a pas été contesté à l'audience, ils ne justifient pas par les pièces qu'ils produisent aux débats être dans l'impossibilité d'exécuter celles qui subsistent et notamment celles relatives au local à vélos.
En revanche il n'est pas discuté que la condamnation pécuniaire n'a pas été exécutée.
Or à cet égard, M. et Mme [I], qui produisent les avis d'imposition pour l'année 2020 et leur déclaration de revenus pour l'année 2021, dont il ressort un revenu annuel pour le couple de 23 295 € pour 2021 et des revenus fonciers d'un montant de 3793 € pour l'année 2020, ne justifient pas de l'étendue exacte de leur patrimoine en ne versant aux débats aucun document bancaire et aucun relevé hypothécaire établissant la réalité de leur patrimoine immobilier, alors qu'il résulte de la source du litige lui-même qu'ils possèdent des biens immobiliers.
Par conséquent, il ne peut être considéré qu'ils démontrent que l'exécution et le paiement d'une somme de 27 229€ aura des conséquences manifestement excessives pour eux.
Ils ne démontrent pas davantage qu'il existe un risque de non restitution en cas de réformation permettant de caractériser l'existence de conséquence manifestement excessives.
Dans ces conditions, M. et Mme [I] n'exécutant pas la décision dont appel sans motif légitime, la radiation de l'affaire sera ordonnée.
Sagissant d'une mesure administrative il n'y a pas lieu de liquider les dépens ni de statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01248,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens et les demandes relatives au frais irrépétibles,
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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