Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [W] [H]
Société ORALIA PIERRE & GESTION
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/07789 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26OA
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société ORALIA PIERRE & GESTION
Mme [M] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/07789 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26OA
Par requête enregistrée le 6 octobre 2023, madame [W] [H] sollicite le remboursement par la société ORALIA PIERRE & GESTION, représentée par madame [M] [T], du reliquat du dépôt de garantie pour un montant de 490,50 €, outre le paiement de la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, madame [W] [H] confirme ses demandes.
La société ORALIA PIERRE & GESTION, représentée par madame [M] [T], citée par lettre recommandée réceptionné selon date non précisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE
Madame [H] sollicite la restitution de la totalité du dépôt de garantie d’un logement situé [Adresse 1], au regard de l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Le bail n’est pas produit par la requérante à l’appui de sa requête.
Mais il ressort de l’avis de la commission régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL de [Localité 4]) que les bailleurs de la locataire sortante seraient monsieur et madame [P].
Or, force est de constater que ceux-ci n’ont pas été appelés à la cause pour répondre de leurs obligations contractuelles, au titre du bail signé entre les parties.
Madame [H] doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes mal orientées à l’encontre de la société ORALIA PIERRE & GESTION, représentée par madame [M] [T], qui n’est que la mandataire des bailleurs, seuls contractants de la requérante.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de madame [W] [H] ;
Laisse les éventuels dépens de l’instance à sa charge.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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