Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PALAISEAU - RG n° 11-19-000055
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA DOLLER, association coopérative agissant poursuites et diligences en la personne son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 778 930 008 00108
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIMÉ
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 23 juillet 2014, la Caisse de Crédit Mutuel La Doller a consenti à M. [J] [N] un prêt de 16 000 euros destiné à financer un véhicule automobile de marque Peugeot, remboursable en 60 mensualités de 312,88 euros chacune au taux d'intérêts nominal annuel de 5,4 %.
Par acte sous-seing privé du 6 avril 2015, M. [N] a transformé son compte courant en un euro-compte Sérénité avec un découvert autorisé de 1 700 euros au taux d'intérêts débiteur de 8,6 % l'an variable.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2017, la Caisse de crédit mutuel l'a mis en demeure de régulariser les sommes dues au titre du solde débiteur et du contrat de crédit sous peine de voir prononcer la résiliation des contrats.
Saisi le 15 janvier 2019 par la Caisse de crédit mutuel d'une demande tendant principalement à la condamnation M. [N] au paiement du solde restant dû au titre du contrat de prêt et du solde débiteur, le tribunal de proximité de Palaiseau par un jugement réputé contradictoire rendu le 27 octobre 2020, auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté la demande en paiement du solde du crédit affecté,
- déclaré recevable l'action de la banque concernant le solde débiteur,
- condamné M. [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 6 427,03 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
- dit que le taux d'intérêts légal ne sera pas majoré,
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [N] aux dépens sans exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu que malgré la demande formulée, la banque n'avait pas produit aux débats d'historique du crédit de sorte qu'il ne pouvait ni examiner la recevabilité de l'action ni vérifier les paiements effectués. Concernant le solde débiteur, il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 23 janvier 2018 et que l'action avait bien été introduite dans le délai de deux années à compter de cette date.
Il a estimé que certains paragraphes de la notice d'assurance du crédit ne respectaient pas le corps huit tel que prévu à l'article R. 311-5 du code de la consommation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue. Il a également considéré que le prêteur ne démontrait pas avoir délivré les explications suffisantes à l'emprunteur lui permettant d'appréhender les conséquences du découvert autorisé de déterminer si le crédit proposé était adapté à sa situation financière et à ses besoins.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et a prévu que la somme due en capital ne produirait pas intérêts au taux légal majoré.
Par une déclaration enregistrée le 27 avril 2021, la Caisse de crédit mutuel a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 25 juin 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du solde du crédit affecté et minoré sa créance au titre du solde débiteur,
- de condamner M. [N] à lui payer les sommes de 6 715,75 euros et de 6 655,22 euros outre une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle explique qu'à hauteur d'appel, elle communique un historique des mouvements du compte du 31 juillet 2014 au 31 décembre 2018 permettant de constater que le premier incident de paiement non régularisé au titre des échéances du crédit remonte au 6 novembre 2017 de sorte qu'elle a bien agi dans le délai de deux années à compter de cette date puisque l'assignation remonte au 15 janvier 2019. Elle sollicite la somme 6 715,75 au titre du solde de ce contrat.
S'agissant du solde débiteur, elle soutient avoir bien rempli les obligations issues de l'article L. 311-8 du code de la consommation dès lors qu'elle a fourni à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles. Elle ajoute que s'agissant de l'information quant à la cohérence du montant du découvert autorisé de 1 700 euros au regard de la situation financière, M. [N] percevait des revenus nets avant impôt de 7 000 euros et exposait des charges mensuelles de 1 784 euros de sorte que le découvert autorisé litigieux n'était nullement disproportionné par rapport à sa situation financière. Elle conteste toute privation de son droit aux intérêts et toute minoration de sa créance.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [N] suivant acte d'huissier remis le 5 juillet 2021 à étude mais il n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions ont également été signifiées suivant acte d'huissier remis le 6 juillet 2021 aux autorités portugaises s'agissant de l'adresse de M. [N] au Portugal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de la date des contrats dont se prévaut la Caisse de Crédit mutuel, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur le crédit affecté
Sur la preuve de l'obligation concernant le contrat de crédit affecté
En application de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour rejeter la demande, le premier juge a déploré l'absence de production d'un historique de compte complet ne permettant ni de vérifier la recevabilité de l'action ni d'établir la créance.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions le contrat de crédit doté d'un bordereau de rétractation, la commande du véhicule délivré au 21 juillet 2014, la notice d'information sur l'assurance, le tableau d'amortissement du prêt, la fiche de renseignements remplie par l'emprunteur (ressources et charges), la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, un décompte de créance, un historique des mouvements comptables du 31 juillet 2014 au 31 décembre 2018 outre les courriers de mise en demeure adressées à M. [N] les 28 décembre 2017 et 26 janvier 2018.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement, l'historique de compte attestant par ailleurs du déblocage des fonds le 31 juillet 2014 et des différents versements effectués par M. [N] en remboursement des échéances du crédit.
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l'historique de compte que M. [N] a cessé de régler les échéances du crédit à compter de l'appel d'échéance du 6 novembre 2017 sans régularisation postérieure.
La Caisse de crédit mutuel a introduit son action le 15 janvier 2019 soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de ce premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'elle est recevable en son action.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Pour fonder sa demande de paiement, outre les pièces déjà indiquées, l'appelante justifie de l'envoi à l'emprunteur d'un courrier recommandé de mise en demeure le 28 décembre 2017 exigeant le règlement avant le 5 janvier 2018 de la somme de 679,42 euros au titre des échéances impayées du crédit sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat et de rendre exigible l'intégralité des sommes restant dues. Un courrier recommandé du 26 janvier 2018 adressé à M. [N] le met en demeure de régler avant le 26 février 2018 la somme de 13 370,97 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.
C'est donc de manière légitime que la société Caisse de Crédit Mutuel La Doller se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :
- échéances impayées : 939,03 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 5 260,13 euros
-intérêts de retard arrêtés au 26 janvier 2018 : 23,47 euros
soit la somme totale de 6 222,63 euros.
La somme réclamée à hauteur de 5,42 euros, correspondant selon le décompte de créance à « une assurance-vie courue arrêtée au 26 janvier 2018 », n'est pas fondée. La demande à ce titre doit être rejetée.
Il convient de condamner M. [N] à payer à la société Caisse de Crédit mutuel la somme de 6 222,63 euros. L'appelante ne sollicite pas l'application du taux du contrat de sorte que cette condamnation sera augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2018.
L'appelante sollicite en outre la somme de 487,70 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
Or, la somme demandée est supérieure à 8 % de 5 260,13 euros et son montant est excessif compte tenu du taux d'intérêts pratiqué. En conséquence, il est fait droit à la demande dans la seule limite de 50 euros, somme à laquelle est condamné M. [N] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018.
Sur le solde débiteur
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l'historique de compte que le découvert autorisé dépassé le 23 octobre 2017, n'a pas été reconstitué à l'issue d'un délai de trois mois au 23 janvier 2018 qui fonde le point de départ du délai de forclusion.
La Caisse de crédit mutuel a introduit son action le 15 janvier 2019 soit dans le délai de deux années courant à compter du 23 janvier 2018 de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée recevable en son action. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code.
L'article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Le premier juge a considéré que la notice d'assurance, document faisant partie intégrante du contrat, comprenait des paragraphes non conformes et que la copie produite était de mauvaise qualité ne permettant de s'assurer du respect de son obligation par le prêteur.
Cependant, la notice d'information relative à l'assurance telle que communiquée lors des débats devant le premier juge, ne concerne en rien l'offre validée le 16 avril 2015 par M. [N] qui a choisi de transformer son compte courant en un euro-compte Sérénité avec un découvert autorisé de 1 700 euros. Cette notice émise le 23 juillet 2014 est rattachée en termes clairs et non équivoques au contrat de prêt n° 102780353000020714201 de 16 000 euros validé par M. [N] le 23 juillet 2014. Le client a attesté de sa remise en apposant la date du 23 juillet 2014 et sa signature sur cette notice.
S'agissant du compte, l'offre ne contient aucune proposition d'assurance facultative, le contrat mentionnant l'assurance d'ores et déjà effective liée à la carte bancaire de M. [N] et une assurance protection juridique incluse.
Le prêteur n'encourait donc aucune déchéance de son droit aux intérêts sur ce fondement.
Le premier juge a également considéré que le prêteur ne démontrait pas avoir délivré les explications suffisantes à l'emprunteur lui permettant d'appréhender les conséquences du découvert autorisé et de déterminer si le crédit proposé était adapté à sa situation financière et à ses besoins.
L'article L. 311- 48 du code de la consommation en sa version applicable au litige dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenus dans le code de la consommation.
L'article L. 311-6 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
Selon l'article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur doit fournir des explications à l'emprunteur afin de lui permettre de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à l'aide de la fiche d'informations précontractuelles. Il doit encore attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
En l'espèce, l'appelante communique aux débats, l'offre préalable validée par l'emprunteur ainsi que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées communiquées à l'emprunteur et contenant les informations exigées par la réglementation et notamment les caractéristiques essentielles du crédit et la mention des conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière notamment en cas de défaillance dans le remboursement du crédit.
En outre, M. [N] a complété une fiche de renseignements aux termes de laquelle il déclare des revenus professionnels de 7 000 euros par mois pour des charges mensuelles de 1 784 euros, rendant le découvert autorisé de 1 700 euros proportionné par rapport à sa situation financière.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que le prêteur n'avait pas fourni d'explications suffisantes à M. [N] quant aux conséquences de la conclusion dudit découvert. La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi à l'emprunteur d'un courrier recommandé de mise en demeure le 28 décembre 2017 exigeant le règlement avant le 5 janvier 2018 de la somme de 6 223,05 euros au titre du solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat.
C'est donc de manière légitime que la société Caisse d'épargne se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, le compte présentait au 23 janvier 2018 un solde débiteur de 6 655,22 euros, somme à laquelle est condamné M. [N] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017.
La déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement qui a condamné M. [N] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La Caisse de Crédit mutuel conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu la Caisse de crédit mutuel La Doller en son action relative au solde débiteur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse de crédit mutuel La Doller recevable en son action relative au contrat de crédit ;
Condamne M. [J] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel La Doller les sommes de 6 222,63 euros et 50 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018 s'agissant du crédit affecté du 23 juillet 2014 ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts concernant le solde débiteur ;
Condamne M. [J] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel La Doller une somme de 6 655,22 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018 concernant le solde débiteur ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel La Doller aux dépens d'appel.
La greffière La présidente