Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJH4
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
10 octobre 2025
S.A. [Adresse 7]
c/
Madame [X] [F]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 10 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 janvier 2021, la société [Adresse 7] a donné à bail à Mme [X] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 357,88 € et 55,51 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HLM MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 août 2024.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2025, la société [Adresse 7] a ensuite fait assigner Mme [X] [F] à l'audience du 5 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 septembre 2025, la société HLM MON LOGIS - représentée par Mme [T] [O] - reprend les termes de son assignation pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Mme [X] [F] ;
ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 4959,58 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'exigibilité des sommes pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que la locataire demeure redevable d'impayés locatifs. Il précise que Mme [X] [F] a déposé un dossier de surendettement auquel elle a été déclarée recevable le 29 juillet 2025 tout en ajoutant qu'un plan d'apurement a été signé le 7 juillet 2025 mais qu'il n'a pas été respecté. En conséquence, le bailleur maintient ses demandes.
A la même audience, Mme [X] [F] comparaît en personne, elle indique être d'accord sur le montant de la dette et souhaiter rester dans le logement. Elle précise qu'un déblocage APL devrait intervenir et elle propose de régler 88€ mensuellement, en sus du loyer courant et des charges, afin d'apurer la dette locative. Pour l'instant, elle perçoit le congé parental, elle devrait reprendre un travail en février 2026. Ses ressources s'élèvent à 800€ par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, la présente décision sera rendue contradictoirement.
1. Sur la résiliation
1.1. Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable à compter du 29 juillet 2023, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département doit être effectuée au moins six semaines avant la date de l’audience, sous peine d'irrecevabilité de la demande en résiliation de bail. Par ailleurs, aux termes du II de l'article 24 de la même loi les bailleurs personnes morales autres qu'une SCI familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article
7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code la sécurité sociale. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 6] par la voie électronique le 5 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [Adresse 7] justifie avoir signalé la persistance de la situation d’impayés aux organismes payeurs des aides au logement afin d’obtenir le maintien des versements le 2 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
1.2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail (article 11) conclu le 27 janvier 2021 a été signifié le 5 août 2024, pour la somme en principal de 1908,10 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 octobre 2024.
2. Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur les sommes dues
En l'espèce, la société HLM MON LOGIS produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 4959,58 € à la date du 27 août 2025 (mois d’août 2025 inclus).
La locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant acquise le 6 octobre 2024, Mme [X] [F] reste redevable du paiement des loyers jusqu’à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité d'occupation de nature délictuelle dont le montant est fixé par référence au montant du loyer et des charges.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [X] [F] à verser à la société [Adresse 7], à titre provisionnel, cette somme de 4959,58 € comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayées (décompte arrêté au 27 août 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1908,10 € à compter du commandement de payer (5 août 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
La condamnation portera également sur le paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant du 28 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
3. Sur les effets de la procédure de surendettement des particuliers
L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023 dispose lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire, que la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande et qu'au jour de l'audience le locataire a repris le paiement du loyer/charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures désendettement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l'espèce, Mme [X] [F] a déposé un dossier de surendettement le 8 juillet 2025 et a été déclaré recevable le 29 juillet 2025.
Toutefois, il résulte du décompte que le dernier loyer n'a pas été réglé et que le plan d'apurement mis en place le 7 juillet 2025 n'a pas été respecté.
En l'absence de reprise de paiement des loyers, les dispositions protectrices de l'article 24 VI de la loi du 06 juillet 1989 ne trouvent pas application.
Mme [X] [F] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour le propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [X] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la société HLM MON LOGIS, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [X] [F] .
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront supportés par Mme [X] [F], partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner Mme [X] [F] à verser à la société une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2021 entre la société [Adresse 7] et Mme [X] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 6 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [X] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [X] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HLM MON LOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [X] [F] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS Mme [X] [F] à verser à la société [Adresse 7] à titre provisionnel la somme de 4959,58 € (décompte arrêté au 27 août 2025), incluant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés jusqu'au mois d’août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 sur la somme de 1908,10 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [X] [F] à payer à la société HLM MON LOGIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Mme [X] [F] à verser à la société [Adresse 7] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [X] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025,
Le greffier, Le juge des référés,
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