Texte intégral
C4
N° RG 19/04851
N° Portalis DBVM-V-B7D-KIMG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nelly ARGOUD
la SELARL AEGIS
SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Réouverture des débats
Appel d'une décision (N° RG F 19/00133)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 21 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 04 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 28 Février 1983 à
de nationalité Française
52, Rue Gaspard Monge
26000 VALENCE
représenté par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEES :
SELARL [P], agissant par Maître [P] [V], ès-qualités de Mandataire-Liquidateur de la SARL STM,
46, Avenue Duchesne
26100 ROMANS SUR ISERE
représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE,
Association CGEA D'ANNECY
86, Avenue d'Aix-Les-Bains - BP 37
74602 SEYNOD CEDEX
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.
M. [F] a été embauché par la SARL STM en contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2014 en qualité de chauffeur livreur.
Par jugement en date du 30 août 2017, le Tribunal de commerce de Romans sur Isère prononçait le redressement judiciaire de la SARL STM.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2017, M. [F] réclamait à son employeur le paiement d'heures supplémentaires, de paniers repas et de congés payés.
Par jugement en date du 23 mai 2018, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL STM et a désigné la SELARL [P] agissant par Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par courrier du 24 mai 2018, M. [F] a été informé par le mandataire liquidateur que la SARL STM faisait l'objet d'une procédure judiciaire en date du 23 mai 2018 et a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 4 juin 2018.
Par courrier en date du 6 juin 2018, M. [F] a été licencié pour motif économique.
M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence, en date du 17 avril 2019 afin de voir juger qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en ce qui concerne l'exécution de son contrat de travail et contester le licenciement pour motif économique.
Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil des prud'hommes de Valence a :
Fixé les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société STM représentée par la SELARL [P] agissant par Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
1073,58 € bruts au titre des heures supplémentaires non payées
107,35 € bruts au titre des congés payés afférents
300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil
Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
Déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL [P] agissant par Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur ainsi qu'à l'AGS et au CGEA d'Annecy,
Dit et jugé que l'obligation du CGEA d'Annecy de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de garantie des AGS,
Fixé les dépens passifs de la liquidation de La société STM.
La décision a été notifiée aux parties et M. [F] en a interjeté appel le 4 décembre 2019 et l'UNDECIC AGS CGEA d'annécy a fait appel incident.
Par conclusions du 15 janvier 2019, M. [F] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il a fixé les sommes dues à Monsieur [U] [F] dans la liquidation judiciaire de la société STM à :
1 073,58 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées
107,35 euros bruts au titre des congés payés afférents
300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sauf à porter ces dernières à :
2 690, 67 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées
269, 07 euros au titre des congés payés afférents
Réformer le jugement pour le surplus, et fixer en outre les sommes suivantes dues à Monsieur [U] [F] dans la liquidation judiciaire de la société STM :
1 018,28 euros au titre des 16 jours de congés payés arriérés
80 euros au titre des arriérés des indemnités de transport
53,28 euros au titre des 4 paniers repas arriérés
40 euros au titre de l'indemnité téléphone
2 500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la suppression au temps du travail de la complémentaire santé, et du défaut de portabilité
8 273 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9 828 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination au temps du travail lié à l'état de santé
Dire que l'AGS-CGEA devra garantie de ces sommes dans la limite du plafond VI.
Condamner la SELARL [P] ès qualités de mandataire judiciaire solidairement avec l'AGS-CGEA à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de l'instance,
Débouter les défendeurs de toutes ses demandes reconventionnelles ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident du 14 avril 2020, l'UNEDIC CGEA d'Annecy demande à la cour d'appel de :
' Au principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] du fait du prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif de la société STM.
' Mettre purement et simplement hors de cause le CGEA D'ANNECY
' Subsidiairement :
Infirmer le jugement et débouter Monsieur [F] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Confirmer le jugement pour le surplus,
' A titre infiniment subsidaire :
Limiter à 3 mois de salaires les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra s'appliquer s'agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance au titre de la complémentaire et du défaut de portabilité.
Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D'ANNECY mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail.
Dire et juger que la garantie de l'AGS ne peut trouver application s'agissant de sommes réclamées au titre de la portabilité de la mutuelle.
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture.
Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA D'ANNECY de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire que le CGEA D'ANNECY sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale.
' Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident du 20 avril 2020, la SELARL [P] agissant par M. [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL STM demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
' Constater la clôture de la liquidation judiciaire de la société STM prononcée le 29 juillet 2019, ' Réformer la décision déférée en ce qu'elle a fixé des créances salariales à l'égard de la procédure collective de la Société STM au bénéfice de Monsieur [F]
' Dire les demandes de Monsieur [F] irrecevables,
' Dire hors de cause la SELARL [P],
A titre subsidiaire :
' Infirmer le jugement et débouter Monsieur [F] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ou d'indemnité ou de prime,
' Confirmer le jugement pour le surplus,
' Condamner Monsieur [F] à payer à la SELARL [P], ès-qualités de Mandataire-Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société STM, une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS et du mandataire liquidateur :
L'AGS CGEA d'Annecy et la SELARL [P] agissant par Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL STM concluent à la mise hors de cause de l'AGS compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce le 29 juillet 2019.
Sur ce,
L'article L. 643-9 du code de commerce prévoit que, lorsque la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif, le tribunal qui prononce la clôture peut désigner un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 643-11 du même code, en cas de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, il est fait exception à l'interdiction de l'exercice par les créanciers de leur action contre le débiteur lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
Il est de jurisprudence constante que la créance indemnitaire ou salariale résulte de droits attachés à la personne et que, malgré la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de son employeur, le salarié recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.
Il convient par conséquent de constater qu'eu égard au jugement en date du 29 juillet 2019 du Tribunal de commerce qui a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire, la SARL STM n'est plus représentée, faute de procédure collective en cours et n'existe plus.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer et d'ordonner la réouverture des débats aux fins que le salarié justifie de la saisine et de la désignation par le Tribunal de commerce d'un mandataire Ad Hoc pour la procédure en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire droit, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 8 février 2022,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 26 septembre 2022 à 13h30, en salle 15,
INDIQUE que la présente décision vaut convocation,
FIXE la clôture au 06 septembre 2022,
INVITE les parties à présenter leurs observations le 30 août 2022,
PRECISE qu'il sera tiré toute conséquence d'un refus ou d'une abstention,
RESERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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