Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA63
Pole social du TJ de Charleville Mézières
20/00072
02 août 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [T] [A], ayant droit de Monsieur [N] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Organisme FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par décision du 23 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle le « mésothéliome malin primitif de la plèvre » déclarée par M. [N] [A], retraité, ancien salarié de la société [6], selon formulaire du 19 février 2018, accompagné d'un certificat médical initial du 9 janvier 2018.
L'état de santé de M. [N] [A] a été déclaré consolidé le 11 juin 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 100 %. Il est décédé le 3 février 2019 des suites de sa maladie.
M. [N] [A] et ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après dénommé le FIVA) d'une demande indemnitaire. Leurs indemnisations ont été fixées, après contestations par les ayants droit de M. [A], comme suit par arrêts de la cour d'appel de Reims du 20 janvier 2021 :
I - Action successorale
- Préjudice d'incapacité fonctionnelle
Taux d'incapacité permanente de 100 % (barème FIVA), ce qui correspond, après
déduction de l'indemnisation versée par l'organisme social au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice (article 53 IV al 1 de la loi), à une somme en capital de 12 176,67 euros (période ante-mortem).
- Autres préjudices extra-patrimoniaux
Souffrances morales 80 600,00 euros
Souffrances physiques 28 000,00 euros
Préjudice d'agrément 28 100,00 euros
Préjudice esthétique 500,00 euros
TOTAL 137 200,00 euros
Il -- Préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit
Mme [T] [A] (veuve) 32 600,00 euros
Mme [M] [A] (enfant) 8 700,00 euros
Mme [H] [A] (parent) 12 000,00 euros
M. [B] [X] (petit enfant) 3 300,00 euros
M. [I] [X] (petit enfant) 3 300,00 euros
Total 59 900,00 euros.
Mme [J] [X] (enfant) 8 700,00 euros.
Le 12 mai 2020, Mme [T] [A], ayant droit de [N] [A], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [5] ET FILS et [6] .
Par jugement du 2 août 2022, le tribunal a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [A] est due à la faute inexcusable de la SAS [6] ;
- fixé au maximum le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, soit 18.520 euros ;
- dit que la CPAM des Ardennes devra verser cette indemnité aux ayants droit de Monsieur [A] à hauteur de 6 343,33 euros et au FIVA à hauteur de 12 176,67 euros ;
- fixé au maximum la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale servie à Madame [T] [A], conjoint survivant de la victime ;
- dit que cette majoration lui sera versée directement par CPAM des Ardennes ;
- dit que le préjudice complémentaire de Monsieur [N] [A] est fixé à la somme de 109.100 euros, se décomposant de la manière suivante :
- Souffrances morales: 80.600 euros
- Souffrances physiques : 28.000 euros
- Préjudice esthétique : 500 euros ;
- dit que le préjudice moral de ses ayant droits est fixé comme suit :
- Madame [T] [A] (veuve) : 32.600 euros
- Madame [M] [A] (enfant) :8.700 euros
- Madame [J] [X] (enfant) : 8.700 euros
- Madame [H] [A] (parent) : 12.000 euros
- Monsieur [B] [X] (petit enfant) : 3.300 euros
- Monsieur [I] [X] (petit enfant) : 3.300 euros
- débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- dit que la somme de 177.700 euros sera versée directement au FIVA, en qualité de créanciers subrogé, par la CPAM des Ardennes en application des dispositions de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la SAS [6], l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris la majoration de la rente de l'ayant droit, l'indemnité forfaitaire et les indemnisations complémentaires ;
- condamné la SAS [6] à verser la somme de 2.000 euros aux ayants droits de Monsieur [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [6] à verser la somme de 800 euros au FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [6] au paiement des dépens.
Par acte du 18 août 2022, la société a relevé appel de la totalité des dispositions de ce jugement, à l'exception de la disposition refusant l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023.
*
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, la société demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières le 2 août 2022, sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- retenir que le FIVA et Madame [T] [A] ne rapportent pas la preuve de la conscience par la société [6] d'un risque d'exposition à l'amiante de Monsieur [N] [A] ;
- retenir que le FIVA et Madame [T] [A] ne démontrent pas l'existence de la faute inexcusable qu'ils invoquent ;
- retenir qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
- débouter le FIVA et Madame [T] [A] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre de la société [6].
A titre subsidiaire,
- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
- ramener les sommes réclamées par le FIVA à de plus justes proportions ;
- juger qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de faire l'avance des sommes allouées au FIVA en réparation de l'intégralité de ses préjudices.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2022, Mme [T] [A] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 Août 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES,
Y ajoutant :
- condamner la Société [6] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
- condamner la Société [6] aux entiers dépens.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2022, le FIVA demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la société [6] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
La caisse a exposé s'en rapporter sur la question de la faute inexcusable et a sollicité le bénéfice de son action récursoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Au cas présent, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que la pathologie affectant [N] [A] était due à la faute inexcusable de l'employeur.
Il convient d'ajouter que les pièces produites aux débats établissent que l'intéressé a exercé tout au long de son activité professionnelle en qualité de salarié des fonctions de couvreur au sein de différentes entreprises de 1975 à 1995 et en particulier au service de la société [6] du 16 mai 1978 au 20 septembre 1983.
Les pièces produites par Mme [A] sont de nature à établir que l'intéressé a été exposé aux poussières d'amiante alors qu'il était au service de cette dernière société en procédant à des travaux de pose de dépose et de découpe portant sur des ardoises, tôles fibres, fibrociment, plaques de bardage, conduits de cheminée ainsi que des gaines de ventilation contenant de l'amiante et que partant l'intéressé a été habituellement exposé aux poussières d'amiante.
Il convient de constater que le caractère professionnel de la pathologie affectant l'intéressé n'est pas contesté.
En ce qui concerne la conscience du danger, si la société soutient à juste titre que celle-ci doit s'apprécier au regard des connaissances, de la réglementation applicable et de la situation de l'entreprise au moment de l'exposition considérée et que les dangers de l'amiante n'ont été connus que progressivement, il reste qu'au regard de la nature de l'activité de l'entreprise au cours de la période considérée, celle-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
En effet, s'agissant d'une période d'exposition au risque courant de 1978 à 1983, le tableau 30 des maladies professionnelles entrée en vigueur dès 1950 auquel l'activité en cause s'appliquait permettaient à l'entreprise d'avoir conscience du danger dès lors que concernant les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, le liste de ces travaux étant indicative et plus particulièrement à compter de 1976 ( décret du ° 76-34 du 05/01/1976), les travaux d'application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante, qui correspondent précisément aux travaux effectués par le salarié et décrits en détail par M. [F] dans le cadre de son audition par l'agent enquêteur de la caisse.
Par ailleurs, le décret n° 77-949 du 17 aout 1977 portant sur les parties de locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante, et donc applicable à l'activité de la société au regard des travaux effectués par le salariés et décrits ci-dessus, comportait un certain nombres de dispositions de préconisations de mesure et de protections de nature à caractériser le danger représenté par l'amiante dont l'employeur devait avoir connaissance.
A cet égard, la société ne saurait soutenir que ce décret ne s'appliquait pas à l'activité en cause limité au cas où le personnel rencontrait une concentration moyenne en fibre d'amiante de l'atmosphère inhalé par un salarié pendant sa journée de travail au moins égale à 2 fibres /cm3 dès lors que la champ d'application de ce texte se trouvait fixé par son article 1er dont la teneur a été rappelée et que les dispositions subséquentes prévoyaient un certain nombre de mesures de prévention et de protections applicables, notamment individuelles, selon les différentes configuration de travail pouvant se présenter.
A cet égard, les pièces produites par Mme [A] permettent d'établir que la société n'a pas pris les mesures propres à préserver le salarié du danger en particulier en ne fournissant pas d'équipements individuels de protection adaptés au risque, la seule circonstance d'un suivi régulière de la part des services du médecin du travail, au demeurant impératif, ne pouvant en tenir lieu.
De plus, les obligations de préservation du salarié du danger incombant à l'employeur, ce dernier qui avait conscience du danger ne saurait s'exonérer de sa responsabilité motif pris d'une absence de signalement du salarié.
La circonstance selon laquelle le salarié ait pu être exposé au service d'autres employeurs est indifférente au regard du caractère professionnel de la pathologie de l'intéressé qui porte la période au cours de laquelle ce dernier était au service de la société et des conditions d'exposition au risque en l'absence de mesures de protection prises lorsque le salarié était au service de la société qui suffit à caractériser la faute inexcusable de la société et ce alors même qu'il n'est pas établi que l'exposition au risque auprès d'autres employeurs de la victime constitue la cause exclusive du dommage
Il s'ensuit que la maladie professionnelle ayant affecté l'intéressé est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6] et ce dernier ne saurait faire état de la jurisprudence administrative relative à une éventuelle responsabilité de l'Etat pour s'exonérer de ses propres obligations à l'égard de ce salarié et de ses ayants droits, alors que s'il estime que l'action de l'Etat a été fautive, il lui importe de saisir les juridictions administratives de demandes en indemnisation.
En ce qui concerne les conséquences de la faute inexcusable, l'employeur qui demande de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions, n'apparait pas faire état d'élément de nature à remettre en question la juste appréciation des premiers juges, étant observé que le FIVA expose renoncer à sa demande au titre du préjudice d'agrément.
En l'état de ces éléments et en l'absence de constatation quant aux modalités de paiement de préjudices ainsi fixés, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit du FIVA et de 2 000 euros a profit de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 02 août 2022';
Condamne la société [6] à payer à Mme [T] [A] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [6] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [6] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages