Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
F N° RG 21/03940 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGQV
S.A.R.L. GARAGE AUDIER
c/
Monsieur [D] [K]
S.A.S. PORSCHE DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 juin 2021 (R.G. 20/03845) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE AUDIER agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [K]
né le 08 Octobre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. PORSCHE DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me MATHIEU RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2018, M. [D] [K] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée Garage Audier un véhicule de marque Porsche pour un montant de 46 500 euros.
Estimant qu'une expertise amiable de l'automobile réalisée le 4 octobre 2019 a mis en évidence la survenance en 2015 d'un accident ayant fortement endommagé l'automobile ainsi que l'existence de vibrations anormales lors de sa conduite, M. [D] [K] a assigné le 28 mai 2020 la S.A.R.L. Garage Audier afin d'obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou à défaut de l'erreur sur la substance de la chose vendue, la résolution du contrat aux torts du vendeur professionnel, outre sa condamnation au parement de diverses sommes à titre indemnitaire. Il a réclamé à titre subsidiaire l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par acte délivré le 29 juin 2020, la S.A.R.L. Garage Audier a assigné la société par actions simplifiées Porsche Distribution afin d'être garantie et relevée indemne par celle-ci de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Saisi de conclusions d'incident par la SAS Porsche Distribution, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a, dans sont ordonnance du 15 juin 2021 :
- déclaré irrecevable l'appel en cause dirigée contre la S.A.R.L. Porsche Distribution;
- déclaré recevable la demande de M. [K] ;
- renvoyé l'affaire de la mise en état continue du 29 septembre 2021, en invitant les défendeurs à conclure au fond en vue d'une fixation à l'audience de plaidoirie dans un délai raisonnable ;
- condamné la S.A.R.L. Garage Audier à payer à la SAS Porsche Distribution une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident, application de l'article 699 au profit de Me Jacques Vincent, et rejeté la demande, à ce stade de la procédure, de M. [K] au titre de l'article 700 précité.
La S.A.R.L. Garage Audier a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2021, la S.A.R.L. Garage Audier demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle :
- a déclaré irrecevable l'appel en cause dirigée contre la SAS Porsche Distribution ;
- a déclaré recevable la demande de M. [K] ;
- a renvoyé l'affaire de la mise en état continue du 29 septembre 2021, en invitant les défendeurs à conclure au fond en vue d'une fixation à l'audience de plaidoirie dans un délai raisonnable ;
- l'a condamnée à payer à la SAS Porsche Distribution une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident, avec application de l'article 699 au profit de Me Jacques Vincent, et rejeté la demande, à ce stade de la procédure, de M. [K] au titre de l'article 700 précité.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour :
- déclarer recevable son appel en garantie à l'encontre de la SAS Porsche Distribution;
- débouter en conséquence la SAS Porsche Distribution de son incident ;
- déclarer forclose l'action entreprise par M. [K] ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2 500 euros en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELAS Salviat - Julien-Pigneux - Puget et Associés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
- qu'elle ne forme pas d'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SAS Porsche Distribution mais seulement un appel en garantie 'pour le cas où il était considéré que les réparations seraient défectueuses' ; la demande en garantie repose sur l'obligation de résultat dont est tenue la SAS Porsche distribution pour les réparations effectuées le 31 juillet 2015 ;
- qu'elle dispose d'une action à titre principal à l'encontre de la société Porsche Distribution conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile du fait de la dévalorisation du véhicule et des condamnations annexes ;
- que M. [K] a acquis le véhicule le 15 janvier 2018 et prétend avoir constaté des vibrations dès son acquisition ; que c'est donc la date d'acquisition qui fait courir le délai de forclusion de l'article 1648 du code civil ; que la forclusion était acquise le 15 janvier 2020 ; que l'action intentée par M. [K] est donc irrecevable.
Suivant ses dernières conclusions du 10 septembre 2021, M. [K] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
- constater qu'il s'en rapporte sur la demande de la SAS Porsche Distribution de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel en garantie pour défaut d'intérêt à agir ;
- constater toutefois que la prescription de son action n'est pas acquise ;
- confirmer en conséquence l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a déclaré recevable son action et renvoyé l'affaire devant la mise en état ;
- condamner la S.A.R.L. Garage Aubier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A.R.L. Garage Aubier aux dépens.
Il fait notamment valoir que :
- les vibrations n'ont pas été constatées dès la prise de possession mais postérieurement à cette date ; il n'a découvert l'ampleur des désordres affectant le véhicule qu'à compter du rapport d'expertise du 4 octobre 2019 ;
- par courrier du 21 novembre 2019, en réponse à la demande de résolution de la vente, la S.A.R.L. Garage Aubier a proposé le versement d'une somme de 3 000 euros ; cette proposition s'analyse en une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription ; cette proposition peut s'analyser en une renonciation par le Garage Aubier d'opposer une hypothétique irrecevabilité à ce titre ; la prescription n'est donc pas acquise tant sur le fondement des vices cachés que contractuel ;
- la S.A.R.L. Garage Audier, en ne l'informant pas des sinistres antérieurs à la vente, a manqué à son obligation d'information ; ce manquement emporte nullité de la vente puisqu'il est affecté d'un vice du consentement pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le président de la 2ème chambre civile de la présente cour a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 25 octobre 2021 par la SAS Porsche Distribution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action intentée par M. [K]
Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action en résolution de la vente doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice rédhibitoire.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
La société Garage Audier estime que l'action intentée par M. [K] à son encontre est atteinte de forclusion pour avoir été intentée plus de deux années après la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du vice, à supposer établi, affectant le véhicule.
En réponse, M. [K] conteste la fin de non-recevoir soulevée par son vendeur.
Il doit être liminairement observé que l'acquéreur ne peut invoquer en défense les dispositions de l'article 1642-1 du code civil qui ne s'appliquent que dans l'hypothèse de la vente d'un immeuble à construire.
A la lecture de son assignation introductive d'instance, M. [K] a fondé son action en résolution de la vente, à tire principal, sur l'existence de deux vices cachés.
Le premier concerne l'accident subi par le véhicule au cours de l'année 2015 qui a nécessité des travaux de remise en état pour un coût supérieur à la somme de 22 000 euros et le second consiste en l'existence de vibrations anormales lors de sa conduite.
L'acquéreur affirme ne pas avoir été informé de l'accident par son vendeur et estime que la connaissance de cet événement à la date de la conclusion de la vente l'aurait conduit à ne pas contracter avec la S.A.R.L. Garage Audier.
En l'état actuel de la procédure, le vendeur professionnel, qui ne conteste pas la réalité de ce sinistre, ne démontre pas avoir informé M. [K] de son existence.
Au regard des courriers des sociétés Exclusives Cars 33 et ABC Automobiles, mandatées par M. [K] pour procéder à la revente du véhicule Porsche, il doit être considéré que ce dernier n'a eu connaissance de l'accident qu'au cours du mois de juillet 2019 de sorte que moins de deux années se sont écoulées entre cette date et celle de la délivrance de l'assignation introductive d'instance.
Un possible lien est évoqué dans le rapport d'expertise amiable entre les vibrations dénoncées par l'acquéreur et le sinistre survenu en 2015.
Dès lors, sans statuer sur le fond du litige afin de déterminer d'une part si les vices cachés allégués, à supposer établis, rendent le véhicule impropre à sa destination et d'autre part si les éléments constitutifs de l'erreur sur la substance ont vocation à s'appliquer et sont réunis, il convient de confirmer la décision attaquée ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Garage Audier.
Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la SAS Porsche Distribution
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018).
L'ordonnance déférée a considéré que la S.A.R.L. Garage Audier ne disposait pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la SAS Porsche Distribution dans la mesure où cette dernière n'a fait que procéder aux réparations du véhicule accidenté au cours de l'année 2015.
Aucune des parties ne conteste effectivement que la SAS Porsche Distribution ne peut être qualifiée de vendeur du véhicule de sorte qu'en l'absence de chaîne contractuelle, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Certes, il apparaît à la lecture des écritures de la société Garage Audier que celle-ci demande à être garantie d'éventuelles condamnations mises à sa charge. Cependant, son action est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et non sur celles des articles 1641 et suivants du même code. Reprochant à la SAS Porsche Distribution un manquement dans ses obligations professionnelles qui serait en lien avec le phénomène de vibrations dénoncé par M. [K], la S.A.R.L. Garage Audier a agi en tant que tiers au contrat de réparation et dispose donc d'une action permettant de réclamer des dommages et intérêts à son encontre, à la condition d'établir une faute de sa part, un préjudice et un lien de causalité.
Elle dispose donc d'un intérêt à agir et il appartiendra à la juridiction saisie de déterminer l'exacte qualification juridique pouvant éventuellement être retenue et, dans l'affirmative, le bien fondé de son action. En conséquence, l'ordonnance entreprise ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Porsche Distribution sera infirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident
L'ordonnance ayant condamné la S.A.R.L. Garage Audier au paiement à la SAS Porsche Distribution une somme de 800 euros sera infirmée. Aucune somme ne sera mise à la charge de l'une ou l'autre des parties au stade de la première instance.
En cause d'appel, Il y a lieu de condamner :
- la SAS Porsche Distribution à verser à la S.A.R.L. Garage Audier une somme de 1 000 euros ;
- la S.A.R.L. Garage Audier à verser à M. [K] une somme de 1 000 euros ;
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions sur ce fondement.
La société Garage Audier et la SAS Porsche Distribution seront condamnées in solidum au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Infirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'appel en cause formé par la société Garage Audier à l'encontre de la S.A.R.L. Porsche Distribution ;
- condamné la S.A.R.L. Garage Audier à payer à la SAS Porsche Distribution une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident, avec application de l'article 699 au profit de Me Jacques Vincent ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- déclare recevable l'action formée par la société Garage Audier à l'encontre de la S.A.R.L. Porsche Distribution ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la S.A.R.L. Garage Audier et la SAS Porsche Distribution au paiement des dépens de l'incident de première instance ;
- Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société Porsche Distribution à payer à la société Garage Audier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Garage Audier à payer à M. [D] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société Garage Audier et la société Porsche Distribution au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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