Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00481 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DU VAR
- la SELCA [4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/00481 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDT
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître FRANCK JANIN de la SELCA CHASSENY WATRELOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/00481 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDT
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 06 avril 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de Marseille, commission qu’elle avait saisie pour contester la contestation de la décision de la CPAM du Var en date du 09 août 2022 de prise en charge d’une rechute en date du 29 juin 2022 déclarée comme étant en lien avec l’accident du travail du 05 juillet 2018 de son salarié Monsieur [F] [M] ;
Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal, à titre liminaire, de juger qu'elle dispose d'un intérêt à agir contre la décision du 09 août 2022 de prise en charge de la rechute de Monsieur [F] [M] et de dire son recours recevable ; à titre principal, d'infirmer la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 29 juin 2022 ; à titre subsidiaire, d'ordonner une consultation médicale aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué, d'ordonner la communication au docteur [U] les éléments du dossier tirés de l'instruction de la CPAM du Var ainsi que le rapport établi par la commission comportant l'analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions susvisés ;
Vu les conclusions de la CPAM du Var demandant au tribunal de constater le défaut d'intérêt à agir de la société [5] et de déclarer son recours irrecevable ;
A l’audience de mise en état du 17 novembre 2023, il a été rappelé qu’il résultait des différents courriers du conseil de la société adressés au greffe que la caisse avait conclu début juillet, que la société avait répondu par conclusions du 29 septembre 2023 et il a été constaté que la caisse, non comparante, ne demandait pas le renvoi pour répliquer.
L’affaire a donc été fixée pour plaider à l'audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette audience, la société confirme que la caisse a conclu et qu’elle a eu connaissance de ses conclusions.
Le tribunal, constatant que le contradictoire a été respecté, dispense la caisse de comparution et demande au greffe de réclamer le dossier de la caisse en délibéré.
La société, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a obtenu la communication des conclusions de la CPAM du Var en délibéré par le biais du conseil de la société dès lors que la caisse n’a pas déféré à la demande du greffe en ce sens dès l’issue de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 05 juillet 2018, Monsieur [F] [M] a été victime d'un accident de la route lors d'un déplacement entre deux chantiers, ayant entraîné des cervicalgies, dorsalgies, douleurs au niveau crête iliaque droite, douleurs au niveau lombaire droit. Il a été placé en arrêt de travail au titre de cet accident du travail jusqu'au mois de février 2021, période à laquelle il a repris en mi-temps thérapeutique puis à temps complet à compter du mois d'avril 2021.
Par courrier du 05 juillet 2022, la CPAM du Var a informé la société [5] de la réception d’un certificat médical daté du 29 juin 2022 faisant état d'une « rechute anxio dépressive » et elle l’a invitée à adresser ses réserves motivées dans un délai de 10 jours.
La société [5] a émis des réserves sur le rattachement de cette lésion à l'accident initial.
La CPAM du Var a, par courrier du 09 août 2022, informé la société [5] de la prise en charge de cette rechute du 29 juin 2022 comme étant imputable à l'accident du travail du 5 juillet 2018.
Sur l’intérêt à agir de la société :
La CPAM du Var soulève dans ses écritures l'irrecevabilité du recours de la société [5] en l'absence d'intérêt à agir au motif que depuis le décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accident du travail et de maladies professionnelles, les prestations afférentes aux rechutes accident du travail survenues après le 1er janvier 2010 ne sont pas reportées sur le compte employeur. Elle souligne que la rechute est survenue le 22 août 2022, de sorte que l'employeur n'a aucun intérêt à contester sa prise en charge puisqu’il n’en subira pas les conséquences financières.
La société [5] estime qu'en application des articles 31 du code de procédure civile, R. 441-16 du code de la sécurité sociale et R. 441-18 du même code, elle est fondée à agir en contestation d'une décision de prise en charge d'une maladie, d'un accident ou d'une rechute, peu important que cette dernière n'ait pas de conséquence du point de vue de la tarification.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En application des dispositions de cet article, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité est inapplicable à une affection déclarée postérieurement à la consolidation d’une maladie professionnelle et il appartient à l’organisme social, en l'espèce la CPAM du Var, de rapporter la preuve que les lésions prises en charge à titre de rechute constituent une aggravation des conséquences de la maladie professionnelle.
Il résulte des textes précités que la contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une rechute au titre de la législation professionnelle peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci, peu important que les conséquences financières de celles-ci ne soient pas reportées sur son compte employeur, l’employeur ayant toujours un intérêt à faire établir qu’une décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou n’est pas fondée médicalement.
Le recours sera jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute :
Selon courrier de la CPAM du Var du 09 août 2022, le médecin-conseil de celle-ci a estimé que la rechute était imputable à l'accident du travail du 05 juillet 2018, précédemment pris en charge.
La caisse, qui n’a pas conclu subsidiairement au fond, ne produit aucun élément de nature à justifier que la rechute de Monsieur [F] [M] est en lien direct et exclusif avec l'accident du travail et ce, alors même que l’employeur avait adressé une lettre de réserve à la réception du certificat médical de rechute comme la possibilité lui en avait été ouverte, contestant tout lien de causalité entre la “rechute anxio-dépressive” et l’accident initial qui était un accident de la circulation lors d’un trajet de son coordonnateur SPS entre deux chantiers.
La commission médicale de recours amiable, qui aurait pu apporter son éclairage médical en statuant et en adressant son rapport au médecin conseil de la société, ne s’est pas prononcée et a rendu une décision implicite de rejet.
En conséquence, faute d’élément permettant d’établir ce lien de causalité, la décision de la CPAM du Var du 09 août 2022 sera déclarée inopposable à la société [5].
Succombant à l’instance, la CPAM du Var sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DÉCLARE recevable le recours de la société [5] ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Var du 09 août 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 29 juin 2022 de son salarié Monsieur [F] [M] suite à son accident du travail du 05 juillet 2018 ;
INVITE la CPAM du Var à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la CPAM du Var aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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