Texte intégral
N° RG 25/02291 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J74L
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24-0003303
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 13 Mai 2025
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Association AGS - CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
***
Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur de l'association IPS 76
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante ni représentée
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 9 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Me [C] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association IPS 76.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2025, le conseil des prud'hommes du Havre a, sur requête de Mme [Y], dit que le contrat de travail dont elle se prévalait à l'encontre de l'association IPS 76 était fictif et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration du 20 juin 2025.
Dans le cadre d'une procédure d'incident, par conclusions reçues par voie électronique le 8 juillet 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 juin 2025 par Mme [Y],
par conséquent,
- dire et juger le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 13 mai 2025, définitif,
- condamner Mme [Y] aux dépens d'appel et d'incident.
Mme [Y], bien que régulièrement constituée, n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025 pour y être débattue.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose'que le délai d'appel, en matière prud'homale, est d'un mois.
Au cas d'espèce, le jugement a été notifié par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2025, réceptionné par Mme [Y] le 15 mai 2025.
L'appel qu'elle a interjeté, seulement le 20 juin 2025, dans un délai supérieur à un mois, est tardif et doit donc être déclaré irrecevable, conformément à la demande de l'AGS-CGEA de [Localité 4].
Sur les dépens
Mme [Y] supportera les dépens des procédures d'incident et ceux de la procédure d'appel dans la mesure où la décision met fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS l'appel interjeté par Mme [Y] irrecevable comme tardif,
CONDAMNONS Mme [Y] au paiement des dépens d'incident et d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
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