Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02835 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4UG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/02445
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
à
DEFENDEUR
S.C.I. CAMBRONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1775
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2024 :
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la validité du commandement de payer,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du jugement,
- ordonné l'expulsion des lieux loués situés [Adresse 2] de M. [B] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamné M. [B] à son paiement,
- condamné M. [B] à payer à la SCI Cambronne la somme de 12.074,75 euros au titre des loyers et charges dus au 28 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la SCI Cambronne à verser à M. [B] une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- ordonné la compensation des créances,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 décembre 2023, M. [P] [B] a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 23 février 2024, M. [P] [B] a fait assigner en référé la SCI Cambronne devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, outre voir condamner la SCI Cambronne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et voir condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2024, M. [P] [B] a maintenu ses demandes et a sollicité le débouté de la SCI Cambronne de ses demandes comme étant irrecevables et dans tous les cas infondées.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2024 la SCI Cambronne nous demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions
- débouter M. [P] [B] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions
À titre liminaire et reconventionnel
- Juger que la déclaration d'appel de M. [P] [B] et nulle et de nul effet, ou pour le moins irrecevable
- Juger que l'instance enregistrée sous le RG n°24/01056 par-devant le pôle 4 chambre 4 de la cour d'appel de Paris, se trouve éteinte
En conséquence :
- Juger que le jugement du 5 décembre 2023 est définitif, et en conséquence déclarer que la présente demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet ; la rejeter.
Sur la demande d'arrêt (ou de "suspension") de l'exécution provisoire
- Juger que M. [P] [B] ne démontre nullement :
. qu'il existe un risque sérieux (réel et avéré) de réformation ou d'annulation du jugement querellé et
. que l'exécution provisoire risque d'entraîner à son endroit des conséquences manifestement excessives (tenant notamment à une réelle impossibilité de se reloger)
En conséquence,
- Déclarer que la demande d'arrêt (ou de 'suspension') de l'exécution provisoire de M. [P] [B] est mal fondée, la rejeter
- L'en débouter
En toute hypothèse : sur les frais irrépétibles et les dépens
- Condamner M. [P] [B] à l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3.000 €
- Condamner M. [P] [B] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur les demandes formées à titre liminaire
La SCI Cambronne soutient que la déclaration d'appel de M. [P] [B] est nulle au motif qu'elle ne mentionne pas l'objet de la demande, qu'elle n'indique pas s'il sollicite la réformation du jugement, l'annulation du jugement, l'une ou l'autre ou les deux, qu'elle dresse en outre une liste de chefs de demandes sans toutefois préciser expressément que lesdits chefs de demandes sont critiqués.
Elle en déduit que la déclaration d'appel est irrégulière et ne saisit pas valablement la cour d'appel d'un objet valable.
Elle ajoute que l'instance résultant de cette déclaration d'appel nulle, de nul effet, irrecevable, orientée vers le pôle 4 chambre 4 de la cour d'appel de Paris RG n° 24/01056, se trouve éteinte et que la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet.
En l'espèce, le premier président de cette cour est saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le
5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, uniquement.
Il ne saurait être statué dans le cadre de la présente instance sur l'étendue de la saisine de la cour, saisie de l'appel contre le jugement précité, la nullité ou l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 27 décembre 2023 de M. [P] [B], ainsi que l'extinction de l'instance d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de dire sans objet la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution, M. [P] [B] fait valoir que dès la fin de la trêve hivernale, le 31 mars, il se trouvera sous la menace d'être expulsé hors de son domicile.
Il ajoute qu'il est âgé de 68 ans, qu'il est retraité et ne peut trouver à se reloger compte-tenu de son âge, de sa situation financière et des loyers pratiqués.
La SCI Cambronne conclut au débouté de la demande au motif que M. [P] [B] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient l'exécution du jugement.
En l'espèce, M. [P] [B] fait valoir principalement que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Or, l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive, dès lors que M. [P] [B] ne démontre pas être dans l'incapacité de se reloger.
En effet, il résulte des pièces produites aux débats, qu'il perçoit des ressources suffisantes pour se reloger puisqu'il perçoit depuis octobre 2023, une retraite de l'ordre de 2.500 euros par mois.
Or, M. [P] [B] ne justifie d'aucune recherche concrète de relogement et les annonces qu'il produit sont insuffisantes à établir une impossibilité de se reloger dans l'hypothèse d'une expulsion.
La demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si M. [P] [B] est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Disons n'y avoir lieu de dire sans objet la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [B] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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