Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04693 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5NX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE immatriculée au RCS D'AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Louis DERBISE substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
PROCEDURE
Par déclaration du 16 novembre 2023, M. [U] [J] a relevé appel du jugement d'orientation rendu le 19 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens (RG n°23/0034), l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (le Crédit agricole).
Par conclusions du 1er décembre 2023, le Crédit agricole a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise.
Par conclusions du 29 janvier 2024, M. [J] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [J] s'est désisté de son appel.
Le Crédit agricole n'ayant pas formé appel incident,il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [J] aux dépens de l'instance éteinte, avec distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de M. [J] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [J] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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