Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 24/05030 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNSQ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
Mme [G] [K] [U], M. [X] [M] [F]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI - 521
M. Le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Février 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 17 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [G] [K] [U]
née le 15 Mai 1978 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DU CONGO),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
Monsieur [X] [M] [F]
né le 27 Avril 1973 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire - [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions transmises par Monsieur [F] et Madame [K] [U] le 05 février 2025 ainsi que leurs pièces numérotées 14, 15 et 16,
REJETTE la demande visant à voir prononcer la nullité de l’acte d’opposition du Procureur de la République,
DEBOUTE Madame [G] [K] [U] et Monsieur [X] [M] [F] de leur demande en mainlevée de l'opposition à mariage du 15 janvier 2024,
CONDAMNE Madame [G] [K] [U] et Monsieur [X] [M] [F] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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