Texte intégral
[E] [Z]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2024
N° RG 21/00120 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTXS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 novembre 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2019002980
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (71)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21
assisté de Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVEZ, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 pour être prorogée au 22 février 2024 et au 21 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 28 avril 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à la Sarl [Z]- [G], anciennement dénommée [V]-Tissot, un prêt de 30 000 euros sous la forme de l'ouverture de crédit en compte courant, le compte support portant le numéro [XXXXXXXXXX05] et le contrat de crédit le numéro 0444101-01.
Par acte du 1er juillet 2011, M. [E] [Z] et Mme [Y] [G] sont devenus les associés de la SARL [Z] [G], exploitant un garage automobile situé [Adresse 3], à [Localité 9], appartenant auparavant à M. et Mme [V], et M. [Z] a été désigné gérant de la société.
Par avenant n°[XXXXXXXXXX05] du 17 octobre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a transféré la garantie du concours de trésorerie n° 44410101 accordé à la SARL [Z] [G] à M. [Z], qui s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société dans la limite de 30 000 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par acte du 14 mai 2016, M. [Z] et Mme [G] ont cédé l'intégralité de leurs parts de la société [Z] [G] à M. [C] [W].
Le changement de gérance a été publié au Bodacc le 1er septembre 2016 ainsi que le changement de raison sociale, la société devenant la SARL Garage [W].
La société Garage [W] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 25 janvier 2018.
La banque a déclaré ses créances le 15 février 2018 pour les montants de 29 302,39 euros à titre chirographaire au titre du concours de trésorerie n° 44410101 et de 19 274,51 euros à titre chirographaire au titre d'un contrat de prêt de 30 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2018, elle a mis M. [Z] en demeure de satisfaire à son engagement de caution en lui réclamant le paiement de la somme de 29 302,39 euros.
Par acte du 31 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait assigner M. [E] [Z] devant le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 29 302,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018,
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures développées à l'audience, M. [Z] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger nul l'acte de caution du 17 octobre 2012,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est pour toute la période de cautionnement,
A titre très subsidiaire et reconventionnellement,
Et réduisant la dette de son montant principal,
- lui accorder des délais de paiement de la manière qui suit : 23 mensualités de 200 euros chacune, le paiement devant intervenir le 5 du mois,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Il arguait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, étant une caution profane, et de la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus.
Il reprochait également au Crédit Agricole d'avoir manqué à son obligation de recueillir un nouveau cautionnement auprès du nouveau gérant, lors de la cession des parts sociales.
Il concluait à l'inopposabilité du cautionnement en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Garage [W].
Il reprochait enfin à la banque, d'une part, de ne pas l'avoir tenu informé des difficultés que rencontrait la société cautionnée et, d'autre part, de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, se contentant de produire la copie de la lettre d'information sans justifier de son envoi.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a, au visa des articles 2224, 2288 et suivants du code civil, l'article L.332-1 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, article L110-4 du code du commerce :
- écarté toutes les pièces présentées par M. [E] [Z] qui ne sont pas listées dans ses conclusions n°2,
- dit que M. [E] [Z] exerce son action en défense sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement issu du droit spécial de la consommation,
- dit que l'action en disproportion de M. [E] [Z] n'est pas prescrite,
- dit que M. [E] [Z] n'apporte pas la preuve, qu'au moment de son engagement signé le 17 octobre 2012, cet engagement était manifestement disproportionné,
- dit que M. [E] [Z] ne prouve pas qu'il n'était pas en mesure de faire face à son engagement quand celui-ci a été appelé,
- déboute M. [E] [Z] de sa demande sur le caractère manifestement disproportionné de ses ses engagements,
- débouté M. [E] [Z] de sa demande concernant la violation de l'obligation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est d'obtenir son consentement en cas de modification du crédit cautionné,
- dit la demande d'inopposabilité du cautionnement du fait de l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la SARL Garage [W] de M. [E] [Z] mal fondée,
- débouté M. [E] [Z] de sa demande d'inopposabilité du cautionnement du fait de l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la SARL Garage [W],
- débouté M. [E] [Z] de sa demande concernant l'information qui serait due à la caution en cas d'incidents de paiement,
- dit que M. [E] [Z] n'a pas été valablement déchargé de son engagement de caution de 30 000 euros à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est,
- dit M. [E] [Z] bien fondé en sa demande concernant l'information annuelle de la caution et son engagement de 30 000 euros,
- dit que s'agissant d'un compte courant dont le plafond de découvert n'a jamais été dépassé et n'a pas donné lieu à l'application d'intérêts débiteurs, leur déduction sera sans effet,
- condamné M. [E] [Z] à payer la somme de 29 600,94 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, outre intérêts au taux égal à compter du 15 février 2018, comme suit :
* paiement de la 1ère mensualité de 200 euros + l'ensemble des intérêts légaux à compter du 15 févrien 2018, la 1ère mensualité intervenant 30 jours après la date de signification du présent jugement,
* paiement des 22 mensualités suivantes d'un montant de 200 euros chacune,
* paiement de la 24ème mensualité = 25 400,94 euros,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est pour résistance abusive de M. [E] [Z],
- condamné M. [E] [Z] à payer la somme de 200 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes et les en déboute,
- dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement,
- condamné M. [E] [Z] en tous les dépens de l'instance.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a dit que son action en disproportion n'était pas prescrite et qu'il était fondé en sa demande concernant l'information annuelle de la caution et son engagement de 30 000 euros.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Z] demandait à la cour, au visa des articles L.341-2, L.341-4 du code de la consommation, de l'article 1353 du code civil, des articles L 622-24, R 622-24 du code de commerce, de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, de l'article L.132-16 du code de la consommation de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du 16 novembre 2020, rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en tous les chefs qui font grief à l'appelant,
- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n'a pas respecté son obligation de renseignement et de mise en garde,
- juger comme manifestement disproportionné son engagement,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- juger nul et de nul effet le contrat de cautionnement établi entre la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est et M. [Z] en date du 17.10.2012,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de toutes ses demandes au titre du contrat de cautionnement ainsi annulé,
A titre subsidiaire,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est pour toute la période de cautionnement,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 juillet 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande à la cour de :
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter M [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M [E] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juillet 2022.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour de céans a :
- confirmé le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu'il a rejeté le moyen de défense opposé par M. [E] [Z] tiré du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution,
- ajoutant au jugement entrepris,
- débouté M. [Z] de sa demande d'annulation du cautionnement souscrit le 17 octobre 2012 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est ,
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à compter du 31 mars 2013,
Avant dire droit sur la condamnation à paiement de M. [Z] ,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à produire le relevé de compte du concours de trésorerie n°44410101 accordé à la SARL [Z] à compter du 31 2013 et un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts,
- invité les parties à déposer de nouvelles écritures sur ces pièces pour l'audience de mise en état du 17 janvier 2023 à 9 h 30,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes.
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Le 22 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a communiqué la pièce n°7 correspondant aux relevés de compte.
Les parties n'ont pas déposé d'autres conclusions que celles visées précédemment.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2023.
MOTIVATION
L'établissement de crédit a produit les relevés d'opérations du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2022 relatif au compte courant n° [XXXXXXXXXX05] mais ne produit pas un décompte de sa créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, c'est à dire un décompte distinguant les sommes dues en capital et intérêts des versements effectués (y compris les frais d'assurance et cotisations diverses).
A défaut de produire cette pièce pourtant sollicitée par la cour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est ne justifie pas du montant de sa créance et sa demande en paiement dirigée contre M. [Z] est rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile du 10 novembre 2022 ;
Infirme le jugement relativement à la condamnation au paiement de M. [E] [Z] ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,