Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/740
N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCUU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 novembre à 15H30
Nous , A.M ROBERT,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 18H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [I]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/11/2022 à 16 h 29 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/11/2022 A 13H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [I]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [S] représentant la PREFECTURE DE [Localité 4] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [I], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été incarcéré du 22 septembre au 8 novembre 2022 en vertu d'un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
Il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de [Localité 4] le 3 novembre 2022 notifié le 8 novembre 2022.
Le 7 novembre 2022 le préfet de [Localité 4] a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le 8 novembre 2022 à 10h05 à l'issue de la levée d'écrou.
Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 3] en exécution de cette décision.
Le préfet de [Localité 4] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [I] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 9 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022 à 18h58 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le moyen d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 12 novembre 2002 à 16h29.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève l'irrégularité de la procédure en ce que la requête en prolongation est signée de Mme [H] qui a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [O] et de Mme [T] mais sans qu'il soit justifié de l'empêchement de ces dernières.
A l'audience maître [E] [V] a repris oralement les termes de son recours en précisant que la condition de l'empêchement de Mmes [O] et [T] pour la délégation de signature à Mme [H] est bien prévue à l'arrêté du 18 octobre 2018 et que la preuve de la non réalisation de cette condition est impossible.
M. [I] a demandé à comparaître. En présence de Mme [A] [B], interprète, il indique n'avoir rien à ajouter.
Le préfet de [Localité 4] régulièrement avisé est représenté. Il indique qu'il n'a pas à justifier de l'empêchement de Mmes [T] et [O] qui se déduit de la signature de la requête par Mme [H].
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête en prolongation de rétention
La requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, datée du 9 novembre 2022, est signée de Mme [G] [H].
L'article 3-c-2 de l'arrêté du 18 octobre 2018 portant délégation de signature prévoit que Mme [G] [H] reçoit délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mmes [W] [O] et [K] [T], notamment pour les requêtes de prolongation de rétention.
La signature de la requête par Mme [H] implique nécessairement l'indisponibilité de Mmes [O] et [T] et il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été ni absentes ni empêchées à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R 743-2 du Ceseda, cette requête doit en conséquence être déclarée recevable.
La prolongation de la rétention
L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 3 novembre 2022 qui ont indiqué le 4 novembre suivant qu'une audition de l'intéressé était prévue le 16 novembre 2022.
Ainsi, au regard des diligences accomplies par l'autorité administrative et des perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
-Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 novembre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 4], service des étrangers, à M. [J] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .A.M ROBERT.
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