Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00629 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3A6
N° de Minute : BX 24/00222
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2024
S.A. VILOGIA
C/
[D] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [Z] [I], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 août 2017, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 3], [Adresse 5].
VILOGIA est devenue propriétaire du logement le 29 décembre 2020.
Le 11 octobre 2022, S.A. VILOGIA venant aux droits de [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [D] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2022, S.A. VILOGIA venant aux droits de [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [N], pour l'audience du huit Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [D] [N] ;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 1875,48 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience,S.A. VILOGIA venant aux droits de [Localité 3] METROPOLE HABITAT a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 6129,22 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 octobre 2023.
Le bailleur demande la résiliation du bail et s'oppose aux délais pour quitter les lieux et aux délais de paiement.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [N] visées le 16 novembre 2023.
Il demande l'Aide Juridictionnelle Provisoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 puis prorogée au 14 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 11 octobre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 26 décembre 2022 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire de plein droit.
Les causes de ce commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement de Monsieur [N] a été déclaré recevable le 25 janvier 2023.
Par décision du 27 avril 2023, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d'un montant de 2587,02 euros.
En l'absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 31 juillet 2023.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la Elan, prévoit que :
"Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) ... Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet..
VII - Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
En l'espèce, le locataire n'a pas repris le paiement des loyers et charges au jour de l'audience, et ne peut donc bénéficier de la loi Elan.
Monsieur [N] expose qu'il a rencontré des difficultés financières très importantes à cause du non-renouvellement de son titre de séjour.
Il n'a aucun revenu et ne peut faire aucune proposition de paiement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le contrat de bail étaient donc réunies à la date du 11 décembre 2022.
Il convient, en conséquence de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Monsieur [N] sollicite des délais pour quitter les lieux.
L'article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.
L'article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Monsieur [N] justifie de sérieux problème de santé et n'a aucune solution de relogement.
Dès lors il y a lieu de proroger de 3 mois le délai prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et de dire que l'expulsion de Monsieur [N] ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 5 mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 312,58 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Monsieur [D] [N] sera donc condamné à payer à S.A. VILOGIA venant aux droits de [Localité 3] METROPOLE HABITAT, la somme de 312,58 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 octobre 2023, à la somme de 6085,22 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Monsieur [D] [N] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA venant aux droits de [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 6085,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 3498,20 euros.
Il convient de rappeler que la commission de surendettement des particulers du Nord [Localité 3] a imposé au profit de Monsieur [N] une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 2587,02 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 31 juillet 2023 au taux de 0,00%.
Cette décision a été validée le 19 juin 2023.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Monsieur [N] justifie l'octroi de l'Aide Juridictionnelle Provisoire.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 30 août 2017 entre [Localité 3] METROPOLE HABITAT et Monsieur [D] [N] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5], à la date du 11 décembre 2022 ;
Proroge le délai prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution pour une durée de 3 mois;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [D] [N] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les cinq mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 312,58 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [D] [N] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA venant aux droits de [Localité 3] METROPOLE HABITAT, la somme de 6085,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3498,20 euros à compter du présent jugement ;
Rappelle que la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 3] a imposé au profit de Monsieur [D] [N] une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 2587,02 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 31 juillet 2023, au taux de 0,00%;
Condamne Monsieur [D] [N] à payer à S.A. VILOGIA venant aux droits de [Localité 3] METROPOLE HABITAT, la somme de 312,58 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [D] [N] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [D] [N] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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