Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2024
N° RG 22/07598 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSN2
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
Société ADOMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES
N° RG : 11-21-000220
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/05/24
à :
Me Alexandrine DUCLOUX
Me Séverine CEPRIKA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [P]
né le 31 Juillet 1952 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Alexandrine DUCLOUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008133 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société ADOMA
N° SIRET : 788 058 030 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Représentant : Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1231 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE.
Par contrat du 30 mai 2017, la société Adoma a attribué à M. [M] [P] pour une durée d'un mois renouvelable, à compter du 1 juin 2017, la jouissance privative d'un logement à usage d'habitation [Adresse 6] outre le mobilier, les équipements et services attachés à ce lot, dans la résidence sis [Adresse 2] - [Localité 5] moyennant une redevance mensuelle de 394,24 euros.
Des redevances étant impayées, la société Adoma a, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2020, fait délivrer à M. [P], une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 1 066,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2021 le bailleur a assigné M. [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire le 12 novembre 2020 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner l'expulsion de M. [P] et celle de tout occupant de son chef avec l'assistance, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde- meuble de son choix, aux risques et périls de l'occupant,
- condamner le résident à lui payer :
* la somme de 1 124,99 euros au titre des redevances impayées assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant de la redevance contractuelle révisée et augmentée des charges à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à parfaite libération des lieux;
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2022.
A cette audience, la bailleresse a actualisé la créance à 7 361,62 euros selon décompte arrêté au 8 avril 2022, terme de mars inclus.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 30 mai 2017 par la société anonyme d'économie mixte Adoma et M. [P] concernant le logement à usage d'habitation [Adresse 6] dans la résidence sis [Adresse 2]-[Localité 5], sont réunies à la date du 12 novembre 2020,
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [P], ainsi que celle de tout occupant de son chef les lieux susvisés, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,
- dit qu'en cas d'expulsion, faute de départ volontaire du défendeur, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles l 433-1, l 433-2 et R 433-1 à r 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [P] à verser à la société anonyme d'économie mixte Adoma la somme de 7 361,62 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées, suivant décompte arrêté au 8 avril 2022, terme du mois de mars 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné M. [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation dont le montant sera égal à celui de la redevance qui aurait dû être payée en cas de poursuite du contrat, à compter du 12 novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [P] au paiement d'une indemnité de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que le présent jugement sera transmis au représentant de l'Etat dans le département,
- condamné M. [P] aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 19 décembre 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2023, M. [P], appelant, demande à la cour :
- de le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel,
- de réformer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
-de dire et juger n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, ni à résiliation du contrat de résidence et à expulsion
subsidiairement :
- de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 13 avril 2025
- de suspendre l'expulsion de M. [P] pendant toute la durée de ce délai,
- de dire que la résiliation de plein droit sera réputée ne jamais avoir jouée en cas de parfait paiement des échéances mensuelles
- de débouter la société Adoma de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
- d'accorder à M. [P] les plus larges délais pour quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article l 412-3 du code des procédures civiles d'exécution
en tout état de cause :
- dire nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 19 juillet 2022 au visa du jugement du 30 juin 2022,
- débouter la société Adoma de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens d'appel à la charge de la société Adoma, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2024, la société Adoma, intimée, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel,
- donner acte à M. [P] de l'effacement de sa dette à l'égard de la société Adoma dans les proportions fixées par la commission de surendettement dans le cadre de la procédure d'effacement de sa dette et de rétablissement personnel sans liquidation,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner en conséquence M. [P] au paiement au profit de la société Adoma de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de le condamner en outre aux entiers dépens de la présente procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l'appel de M. [P].
- sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.
Au soutien de son appel, M. [P] reproche au premier juge d'avoir, après avoir rappelé les dispositions de l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation en vertu desquelles la résiliation peut intervenir sous réserve d'un délai de préavis d'un mois et qu'elle ne peut être décidée pour impayé que lorsque trois termes sont impayés, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 30 mars 2017 avec la société Adoma étaient réunies à la date du 12 novembre 2020. Il fait valoir que la mise en demeure du 29 septembre 2020, notifiée le 12 octobre 2020 vise une dette de 1 066,51 euros, terme de septembre inclus et qu'à cette date le montant de la créance de la société ADOMA qui s'élevait à la somme de 1 215,78 euros, ne correspondait pas à trois termes impayés puisque la redevance mensuelle est de 405,26 euros.
La société ADOMA réplique que M. [P] ne vise pas l'intégralité de l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation et notamment la fin de l'alinéa a).
Sur ce.
Aux termes de l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation :
I - La personne logée ou son représentant peut résilier là tout moment son contrat, sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II - Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois, en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre du contrat en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayées, ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
La société ADOMA a, par lettre du 29 septembre 2020 signifié par procès-verbal délivré le 12 octobre 2020 par la société Sineque, commissaires de justice, mis en demeure M. [P] d'avoir à lui verser la somme de 1 008,25 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au mois d'août 2020 inclus.
L'examen du décompte joint à la mise en demeure permet de constater que, depuis le 18 février 2019, les redevances mensuelles d'un montant de 399,15 euros, puis de 405,26 euros ne sont que partiellement payées, puisque seules les APL pour un montant de 342 euros puis de 347 euros figurent au crédit du compte locataire et que M. [P] ne verse pas le solde des échéances.
Il y a donc lieu de faire application de l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation prévoyant qu'en cas de paiement partiel, la résiliation pour impayé peut être décidée lorsque l'arriéré correspond à une somme au moins égale à deux mois le montant mensuel, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il s'élevait à la somme de 1008,25 euros soit un peu plus de deux fois le montant de la redevance mensuelle de 405,26 euros.
Les dispositions de l'article susvisé ayant été respectées par la société Adoma, le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 30 mars 2017 avec la société Adoma étaient réunies à la date du 12 novembre 2020.
M. [P] n'est pas fondé à soutenir subsidiairement qu'il ne peut y avoir résiliation du contrat de résidence dans la mesure où il a saisi la commission de surendettement des particuliers : en effet, il ressort des pièces versées aux débats que la clause résolutoire était acquise depuis le 12 novembre 2020 lorsque M. [P] a saisi, en décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers qui l'a déclaré recevable par décision du 3 février 2023 et qui, aux termes de la décision qu'elle a rendue le 31 mai 2023, a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
- sur le montant de la dette.
M. [P] fait valoir que, par suite de l'effacement de sa dette locative par la commission de surendettement des particuliers à hauteur de la somme de 10 371,69 euros selon décompte arrêté au mois de décembre 2022 inclus, non seulement il n'est plus redevable d'aucune somme envers la société Adoma mais encore que son compte locatif est créditeur de la somme de 1 678,65 euros.
La société Adoma demande à la cour de donner acte à M. [P] de l'effacement de sa dette dans les proportions fixées par la commission de surendettement.
Sur ce,
En l'espèce, il est constant que la commission de surendettement des particuliers a notifié le 31 mai 2023 à M. [P] les mesures décidées dans sa séance du 14 avril 2023, à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant qu'en l'absence de contestation dans un délai de 30 jours, l'effacement des dettes s'imposera aux parties à la date de la décision.
Faute de contestation, la dette locative de M. [P] a été effacée à hauteur de la somme de 10 371,69 euros.
Du décompte produit par la société Adoma, arrêté au 11 janvier 2024, il ressort que la dette locative de M. [P] s'élève à la somme de 9 570,06 euros, terme de décembre 2023 inclus, de sorte qu'après effacement de la dette à hauteur de 10 371,69 euros, M. [P] n'est plus débiteur d'aucune somme envers à la société Adoma à cette date.
- sur la mesure d'expulsion.
M. [P] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à expulsion et sollicite subsidiairement la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au 13 avril 2025 et par suite la suspension de son expulsion pendant la durée de ce délai, et en tout état de cause de voir dire nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 19 juillet 2022 au regard du jugement rendu par le juge de proximité le 30 juin 2022.
La société Adoma demande à la cour de donner acte de la suspension de l'expulsion de M. [P] pendant une période de deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation, sauf à ce que M. [P] ne règle pas régulièrement sa redevance. Elle demande également à la cour de confirmer la décision dont appel notamment en sa disposition relative à l'expulsion prononcée avec le dépôt du dossier devant la commission de surendettement.
Sur ce,
Lorsqu'à la suite d'une décision de justice exécutoire, le bail est définitivement résilié, le preneur devient occupant sans droit ni titre et des mesures d'expulsion peuvent intervenir (articles L. 411-1 à L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et articles R. 411-1 à R. 442-4 du même code).
Il a été jugé que le bailleur peut mener à bien la libération des lieux, y compris avec le concours de la force publique, car la mesure d'expulsion ne constitue pas une procédure d'exécution portant sur les biens du débiteur ou sur des dettes (Civ., 1 ère , 22 janvier 2002, n° 99-16.752, Bull. 2002, n° 26, p.20).
La commission qui déclare le dossier du débiteur recevable peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur (article L. 722-6 du C.consom). Elle peut également demander au juge la suspension des mesures d'expulsion lorsqu'il s'avère, en cours d'exécution du plan conventionnel ou des mesures imposées, que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise (articles L. 724-5 , R. 724-3 à R. 724-8 du C.consom).
En l'espèce, il est établi que la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge du tribunal de proximité d'Asnières - sur - Seine d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion du débiteur à laquelle il a été fait droit par décision du 22 juin 2023 pour une durée maximale de deux ans, étant rappelé que cette suspension cessera de produire ses effets en cas d'irrecevabilité ou de déchéance prononcée en cours de procédure.
En premier lieu, M. [P] doit être débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 19 juillet 2002 comme n'étant pas fondée, cette demande étant au surplus devenue sans objet dans la mesure où le juge a été saisi d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion.
M. [P] justifie s'acquitter régulièrement des redevances mensuelles postérieurement au dépôt du dossier de surendettement, ou encore après la décision validant la mesure d'effacement total de sa dette locative entrée en application le 14 avril 2023, ce qui lui permet de bénéficier de la suspension de la procédure d'expulsion dirigée à son encontre ordonnée par le juge du tribunal de proximité d'Asnières le 22 juin 2023, de sorte que sa demande tendant à voir dire que les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus jusqu'au 14 avril 2025 est sans objet.
La cour observe que M. [P] entretient la confusion entre suspension des effets de clause résolutoire et suspension de l'expulsion qui sont des notions juridiques bien distinctes et qui n'entraînent pas par suite les mêmes effets. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion ont été prononcées par le premier juge et que c'est suite à la procédure de surendettement qu'il a engagée ainsi qu'à la saisine du juge de proximité par la commission, que M. [P] a obtenu la suspension de la mesure d'expulsion pour une période maximale de deux ans, sauf à ce qu'il ne règle pas régulièrement ses redevances mensuelles, étant précisé que dans ce cas, la suspension de l'expulsion cessera de produire ses effets.
En conséquence, le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine doit être également confirmé sur sa décision relative à la mesure d'expulsion.
M. [P] qui de fait, a déjà bénéficié des plus larges délais, et qui dispose d'un délai expirant le 13 avril 2025 pour notamment retrouver un autre logement, doit être débouté de sa nouvelle demande de délais formée sur le fondement des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les mesures accessoires.
M. [P] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel pouvant être recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Adoma au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [P] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières - sur - Seine en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la condamnation de M. [P] au paiement de son arriéré locatif, compte tenu de l'effacement de sa dette en cours de procédure,
Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [P] à verser à la société Adoma la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de greffier, Le président,