Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJQJ
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 15 Juin 2021, enregistré sous le n° 19/02277
ORDONNANCE
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le deux Février deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00084 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJQJ ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Fort- de-France a statué comme suit :
- DÉCLARE l'action contre la société QHC CELEBRITY CARS irrecevable ;
- CONDAMNE M. [C] [E] à verser à Mme [K] [N] la somme de 8.998,48 euros ;
- CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens ;
- CONDAMNE M. [C] [E] à verser à Mme [K] [N] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Fort- de-France a rectifié la décision du 15 juin 2021 et a ajouté au dispositif de la décision :
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 27 février 2022, M. [C] [E] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement du 15 juin 2021.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 16 mars 2022.
Mme [K] [N] s'est constituée intimée le 18 mars 2022.
Par courriers du greffe en date du 20 septembre 2022, il a été demandé aux avocats de l'appelant et de l'intimée les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 27 octobre 2022, Mme [K] [N] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous numéro de rôle 22/00084 en application des articles 526 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [C] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 13 octobre 2022, M. [C] [E] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉBOUTER Mme [K] [N] de sa demande de retrait du rôle,
- CONDAMNER Mme [K] [N] aux frais et aux entiers dépens.
L'incident a été retenu le 1er décembre 2022 et mis en délibéré le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont déposé respectivement le timbre.
Sur la demande de radiation :
Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu'aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Fort de France qui a rendu le jugement du 15 juin 2021 rectifié le 18 janvier 2022 dont il a été fait appel a été saisi avant le 1er janvier 2020 de sorte que ce sont bien les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile qui sont applicables.
Aux termes dudit article, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et l'appelant ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [C] [E] fait observer que, marié et père de 4 enfants, il rencontre des difficultés financières, ses revenus étant absorbés par ses charges familiales et de vie courante. Il soutient ainsi que l'exécution du jugement entrepris aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Afin de justifier sa situation financière, M. [C] [E] verse aux débats une quittance faisant état du paiement d'un loyer de 1.100 euros par mois, divers relevés bancaires au noms des deux époux ainsi que des factures de garderie et de restauration.
Cependant, M. [C] [E] ne justifiant pas des revenus de son épouse, Mme [D] [M] épouse [F], il n'est pas établi que les diverses charges exposées soient uniquement supportées par M. [C] [E] d'autant plus qu'il est relevé que les factures de garderie et de restauration sont au nom de Mme [D] [M] épouse [F].De plus il ne produit aucun avis d'imposition et ne justifie pas de ses revenus qu'on ne découvre qu' au regard des relevés bancaires susvisés. Il en ressort que M. [C] [E] perçoit des versements mensuels de 4.000 euros de la société Celibrity Cars en août et septembre 2022. Pour rappel, il a été condamné à verser à Mme [K] [N] la somme de 8.998,48 euros outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [E], qui ne justifie d'aucun endettement personnel, ne rapporte pas ainsi la preuve qu'il serait dans l'incapacité financière de supporter le paiement de cette somme.
La demande de radiation est dès lors bien fondée, peu important à ce stade de la procédure que la décision de première instance soit susceptible d'être réformée étant rappelé que le magistrat chargé de la mise en état n'est pas juge du fond.
Il sera ainsi fait droit à la demande de radiation.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile,
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
- RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RÉSERVE les dépens d'incident.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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