Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT N° 1 /2024
N° RG 23/00456 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHQU
[Adresse 9] (CACL) Représentée par l'Etablissement Public d'Aménagement en Guyane,
C/
[V] [K] [G] [E]
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Juge de l'expropriation de [Localité 8], décision attaquée en date du 29 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00019
APPELANT :
[Adresse 9] (CACL) Représentée par l'Etablissement
Public d'Aménagement en Guyane,
[Adresse 1]
59
[Localité 6]
Représenté par Me Julie PAGE, avocate au barreau de Guyane
INTIME :
Monsieur [V] [K] [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
En présence de :
Monsieur le Commissaire du Gouvernement
Direction Générale des Finances Publiques de la Guyane
Pole d'évaluation domaniale
[Adresse 10]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 06 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
qui en a délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, greffière placée présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par mémoire introductif reçu au greffe le 09 septembre 2021, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités suite à l'expropriation d'une parcelle cadastrée [Cadastre 7], située à [Localité 8] appartenant à Monsieur [V] [K] [G] [E] d'une superficie de 67 m².
Au sein de cette requête, le prix proposé était de 4020 € comprenant 3350 € au titre de l'indemnité principale et 670 € au titre de l'indemnité de remploi.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la visite des lieux avait été fixée au 6 avril 2022.
Par voie électronique, le commissaire du gouvernement avait communiqué ses conclusions le 21 février 2022.
Le 6 avril 2022, un transport sur les lieux a été effectué en présence de l'EPFAG, de Monsieur [E], représenté par Maître QUAMMIE, avocat inscrit au barreau de la Guyane, ainsi que du commissaire du gouvernement.
Le transport avait permis de constater que la parcelle était constituée d'une bande de terrain en bordure de voirie, traversée par une clôture en métal jonchée d'un panneau publicitaire. L'emprise expropriée provenait d'une parcelle d'origine exploitée par une enseigne commerciale de vente de véhicule d'occasion. Sur cette parcelle d'origine se situe, à proximité de l'emprise expropriée, un local type « algeco » servant de bureau.
A l'issue du transport, l'audience avait été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement plaidée le 2 août 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées à l'audience le 11 juillet 2022, l'EPFAG, représentée par son conseil Maître PAGE, avocat inscrit au barreau de la Guyane, sollicitait que l'indemnisation principale de dépossession soit fixée à hauteur de 3752 € outre 705,40 € au titre de l'indemnité de remploi. Au soutien de sa prétention, le demandeur indiquait que la date de référence devait être fixée au 27 septembre 2019 correspondant à la date de la dernière approbation du PLU conformément aux dispositions de l'article L213-6 et L213-4 du code de l'expropriation.
Sur le montant de l'indemnité, l'expropriant soutenait que si la parcelle concernée se situe sur une zone constructible Ub du PLU, elle ne saurait être évaluée au même prix qu'un terrain nu disposant d'un potentiel de constructibilité bien plus élevée. Ainsi, l'expropriant contestait la pertinence des termes de comparaison produit par le Commissaire du gouvernement en ce qu'il ne prendrait pas en considération la taille de la parcelle ainsi que son encombrement.
Sur la valeur retenue, l'EPFAG rappellait que l'article L322-8 du Code de l'expropriation dispose que les accords amiables réalisés par l'expropriant dans le cadre du même projet doivent constituer des termes de comparaison ce qui justifierait un prix pivot de 80 € par m² auquel devrait s'ajouter un abattement pour occupation commerciale. Sur les indemnités accessoires, l'expropriant proposait une indemnité à hauteur de 460 € pour la dépose et repose des panneaux publicitaires et demandait à ce qu'elle prenne en charge les frais de reconstitution de clôture dont elle ne contestait pas le principe.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 mai 2022, Monsieur [E], représenté par son conseil maître QUAMMIE, avocat inscrit au barreau de la Guyane, sollicitait du tribunal judiciaire de Cayenne de fixer les indemnités suivantes :
13 000 € au titre de l'indemnité principale de dépossession .
2 200 € au titre de l'indemnité de remploi ;
955 € pour l'indemnité de déplacement de l'algéco ;
375 € pour le frais de démontage du panneau publicitaire et 800 € pour le frais de remontage ;
3 700 € au titre de la perte de chiffre annuel ;
460 € frais de démontage et remontage affichage sur clôture.
Concernant l'évaluation de la parcelle, Monsieur [E] indiquait rejoindre les conclusions du commissaire du gouvernement.
Dans son mémoire, le commissaire au gouvernement, au regard des différents termes de comparaison qu'il communiquait, de la constructibilité de la parcelle et de sa position géographique, proposait un prix de 190€ par m². Ce prix est établi au regard de termes de comparaisons récents situés à proximité de la parcelle concernée dans une même zone du PLU ou dans une zone similaire. Le Commissaire du gouvernement relève l'augmentation récente des prix sur cette zone et qu'un tel prix pivot correspond au marché au cours de l'année 2019.
A l'audience du 2 août 2022, les parties présentes ou représentées, ont formulé leurs observations orales.
L'affaire était mise en délibéré au 29 août 2022. À cette date le tribunal décidait de :
CONDAMNER l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser à la Monsieur [V] [E] la somme de 7 638 € au titre de l'indemnité principale d'expropriation ;
CONDAMNER l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 1 395,70 € au titre de l'indemnité de remploi ;
CONDAMNER l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 460 € au titre des frais de dépose des affichages sur les panneaux ;
CONDAMNER l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 955 € au titre des frais de déplacement de l'algéco ;
DEBOUTER Monsieur [V] [E] de sa demande au titre des frais de montage et démontage des panneaux publicitaires ;
DEBOUTER Monsieur [V] [E] de sa demande au titre de la perte de chiffre d'affaire ;
CONDAMNER l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) aux entiers dépens.
Le 27 septembre 2023 Maître [B] pour l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) interjetait appel de cette décision.
Par mémoire en date 22 novembre 2023 reçu au greffe le 30 novembre elle se désistait de son appel.
Sur le désistement d'appel :
Attendu que cet appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable;
Attendu qu'en application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ; que l'acceptation de ce désistement n'est nécessaire que s'il contient des réserves ou si la partie adverse a préalablement formé un appel incident ou une demande reconventionnelle ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'il convient de donner acte à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la Cour ;
Attendu que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance en cours ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :
- Reçoit l'appel régulier en la forme,
-Donne acte à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) de son désistement d'appel et constate le dessaisissement de la cour ;
- Laisse à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) , la charge des dépens de la présente instance.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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