Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/980
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02448
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSXI
Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. DPD FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 444 42 0 8 30
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [F], né le 16 février 1972, a été embauché par la SAS DPD France, société spécialisée dans le transport de petits colis, à compter du 18 mai 2016 en qualité de responsable comptable, au statut cadre. Il percevait une rémunération annuelle de base de 58.000 €, outre une part variable.
La convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires du transport est applicable.
Par courrier du 24 octobre 2018, Monsieur [F] a fait l'objet d'un avertissement notamment pour l'oubli du paiement du premier acompte de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Monsieur [F] a été convoqué par courrier du 16 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 janvier 2019.
Par courrier du 31 janvier 2019, la SAS DPD France a notifié à Monsieur [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis en raison d'un manque de rigueur et d'organisation ayant entraîné des oublis d'écritures, de mauvaises provisions, un résultat fiscal prévisionnel erroné, ainsi que des erreurs dans les calculs du résultat fiscal, et des dispositifs d'épargne salariale.
Le 04 septembre 2019, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim en contestation de son licenciement et formulait diverses demandes indemnitaires, et salariales.
Par jugement du 09 avril 2021, le conseil de prud'hommes a':
- déclaré la demande recevable, mais mal fondée';
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui est la faute';
- débouté Monsieur [F] de ses demandes';
- condamné Monsieur [F] à payer à la SAS DPD France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts à compter du prononcé du jugement';
- condamné Monsieur [F] aux entiers frais et dépens';
- débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples.
Monsieur [X] [F] a le 12 mai 2021 interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d'appel transmises au greffe par voie électronique le 30 août 2022, Monsieur [X] [F] demande à la cour de':
- déclarer l'appel recevable et bien fondé';
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et qu'il a un caractère brutal et vexatoire';
- condamner la SAS DPD France à lui payer les sommes de':
* 39.526,21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 29.644,66 € de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire';
* 1.450 € au titre de l'objectif n°1';
* 532 € à titre de rappel de salaire,
* 53.20 € pour les congés payés y afférant,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction et que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision';
- condamner la SAS DPD France à lui transmettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
- débouter la société DPD France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 25 avril 2022, la SAS DPD France demande à la cour de':
- déclarer l'appel mal fondé et le rejeter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes';
- condamner Monsieur [F] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur l'avertissement du 24 octobre 2018
Dans cet avertissement, après avoir rappelé les nombreuses remarques, ou rappels depuis plusieurs mois pour que les responsabilités exercées le soit avec rigueur, diligence, justesse et précision, l'employeur évoque deux griefs :
«'Le 13 septembre dernier, vous nous avez informé que vous aviez oublié de déclarer, et donc de payer le premier acompte de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) qui était pourtant dû en date limite du 15 juin au plus tard. Non seulement cet oubli constitue en soi une faute professionnelle, mais celle-ci est accompagnée par un compte-rendu tardif soulignant une légèreté peu compatible avec la rigueur rendue nécessaire par la discipline comptable. Les enjeux portent sur un montant de 1.328.483 €, et une pénalité possible de 76'000 €.
Votre faute est d'autant plus inquiétante qu'il est mis à votre disposition un calendrier des échéances fiscales, et cela depuis fin février 2017 précisément pour qu'un tel «'loupé'» n'intervienne «'jamais'».
De plus le 15 octobre dernier vous avez omis de remonter le résultat prévisionnel et le montant des crédits d'impôts prévisionnels à la direction fiscale du groupe La Poste. Les consignes détaillées avaient pourtant été communiquées le 15 septembre ; force est de constater que vous n'avez donc pas respecté les échéances transmises.
Au regard de ces éléments j'ai décidé de vous sanctionner par un avertissement qui sera versé à votre dossier.
À l'avenir je vous prie de :
- respecter toutes les échéances comptables et fiscales,
- respecter toutes les échéances de reporting à destination des maisons-mères la Poste et Géopost,
- procéder à de prompts comptes-rendus,
- conduire les opérations de clôture de fin d'année en parfaite collaboration avec les commissaires aux comptes,
- contrôler avec rigueur les documents et états financiers préalablement à leur diffusion.
Pour ce faire je procéderai à un point intermédiaire en date du 28 novembre.
En cas de nouvel incident, je serai dans l'obligation d'envisager de nouvelles sanctions, plus sévères, à votre encontre''»
Monsieur [F] conclut longuement sur cet avertissement (page 12 à 20 de ses conclusions), mais n'en demande cependant pas l'annulation.
Il conteste en premier lieu la durée et la pertinence du point intermédiaire du 28 novembre 2018. Cependant force est de constater que cette critique est sans aucun incidence sur la pertinence de l'avertissement du 24 octobre 2018.
Il se réfère en second lieu à son courrier du 26 novembre 2018 de contestation de l'avertissement.
1. Sur le premier acompte du CVAE
Le salarié dénonce une vague de 30 % de départs désorganisant le fonctionnement, les remplaçants n'étant pas immédiatement opérationnels. Il impute ces démissions au manque de perspective, et aux salaires insuffisants, affirmant avoir dû assumer plusieurs postes, expliquant que c'est dans ces conditions que le premier acompte du CVAE a été omis malgré le calendrier fiscal, l'oubli étant réparé lors du paiement du second acompte le 15 septembre 2018. Il conteste enfin le caractère obligatoire de l'acompte, et l'absence d'automaticité des pénalités.
Il convient de rappeler que le salarié a dûment accepté, sans aucune réserve les 1er juin 2016 et 02 janvier 2018 la délégation de pouvoir en matière comptable, fiscale, bancaire et financière. Il incombait à Monsieur [F], eu égard à ses fonctions, de contrôler le travail effectué par ses collaborateurs, et au moins de vérifier le respect du calendrier des déclarations fiscales.
Il n'est pas contesté que le premier acompte du CVAE, n'a pas été effectué malgré la communication du calendrier fiscal permettant de vérifier l'exécution des déclarations. Le caractère non obligatoire de l'acompte, et l'absence d'automaticité des pénalités ne peut évidemment pas justifier cet oubli, au mépris du calendrier transmis.
Il apparait en outre que non seulement la déclaration n'a pas été effectuée, mais que l'employeur n'en a été averti que trois mois plus tard, puisque le responsable comptable ne s'en est aperçu qu'à l'occasion du règlement du second acompte mi-septembre.
Monsieur [F] fait valoir que personne au sein de la société, y compris les contrôleurs de gestion interne, ne se sont aperçus du non-paiement du premier acompte. Il expose qu'il aurait pu ne rien dire, et camoufler cette situation, alors que dès qu'il s'en est aperçu, il en a informé qui de droit afin que la situation puisse être régularisée. Il ajoute encore que le règlement en incombait à son adjointe, dont le poste était vacant durant plusieurs mois.
Il apparaît étonnant que le responsable comptable souligne avoir bien agi en s'abstenant de camoufler la situation. Il est également relevé qu'aucune compétence particulière n'a été mise en 'uvre pour s'apercevoir de cet oubli, et qu'il s'est simplement révélé au moment du paiement du second versement, que le premier n'avait pas été payé.
Enfin il n'est pas établi que le manque de moyen humain affecté à ce service puisse justifier ce grief, eu égard aux organigrammes produits par l'employeur, et compte tenu du poste et des fonctions occupées par le salarié, de la délégation de pouvoirs qu'il a acceptée, et des remarques négatives dans son entretien d'évaluation du 24 janvier 2017. L'oubli de paiement du premier acompte CVAE justifiait un avertissement.
2. Sur la remontée du résultat et des crédits d'impôts prévisionnels à la direction fiscale du groupe
Monsieur [F] estime là encore pas être responsable de l'absence de remonter des prévisions fiscales en affirmant que cette demande a été formulée la première fois en 2017, qu'elle était alors traitée par l'ancienne adjointe, que la nouvelle adjointe est pour le moment en phase de prise de compétence, que le budget prévisionnel ne lui avait pas été adressé, et que finalement dès qu'il a obtenu les pièces nécessaires la requête a été traitée.
Il apparaît cependant que la encore le service comptable dont Monsieur [F] était bel et bien le responsable n'a pas donné suite aux consignes détaillées du 15 septembre 2018, et que le travail n'a été accompli qu'après une relance, et un retard d'un mois.
3. Sur la synthèse
Au regard de l'analyse qui précède, l'avertissement décerné au salarié le 24 octobre 2018 était justifié. Il est d'ailleurs relevé que si Monsieur [F] conclut longuement sur cet avertissement, mais n'en demande cependant pas l'annulation.
Cet avertissement est définitif, et peut à juste titre être invoqué par l'employeur dans sa lettre de licenciement du 31 janvier 2019.
II. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement disciplinaire et, partant, de s'assurer que la faute invoquée par l'employeur est suffisamment grave pour justifier la rupture.
Par lettre datée du 31 janvier 2019, Monsieur [X] [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants':
«'' Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 24 octobre 2018, vous avez été destinataire d'un avertissement dans lequel nous vous demandions notamment de contrôler avec rigueur les documents et états financiers préalablement à leur diffusion.
Le 02 novembre 2018 nous vous avons demandé de passer 8 écritures de provisions. Après vérification le 08 novembre par le contrôle de gestion, 5 écritures avaient été oubliées sur les 8 demandés.
Le 05 décembre 2018 nous vous avons demandé de passer des provisions sur la base de documents de mise en demeure de payer des factures. Les provisions passées étaient fausses de 178 K€ car certaines factures n'avaient pas été prises en compte dans la provision.
Le 11 décembre 2018, il apparaissait que le résultat fiscal prévisionnel remonté au groupe était faux. Il ne prenait pas en compte la réintégration de 25 % des charges financières. Le montant de cette réintégration est de 1,3 M€. Cette erreur a été relevée par la direction fiscale de Geopost après analyse du document remonté.
Le mercredi 09 janvier 2019 à 14 h00, lors de la clôture annuelle, qui constitue par nature une échéance importante de l'activité comptable, il apparaissait que les calculs du résultat fiscal et de l'intéressement et de la participation comprenaient de nombreuses erreurs. Pourtant les calculs à effectuer étaient les mêmes qu'en 2016 et 2017.
Les calculs de la participation et de l'intéressement comportaient les erreurs suivantes :
- Feuille de calcul de la réserve de participation : le retraitement des provisions non déductibles des capitaux permanents était faux de 200'000 €. Pourtant nous vous avions déjà demandé d'être particulièrement vigilant sur ce point.
- Feuille de calcul de l'intéressement : le montant des capitaux permanents était faux de 1,4 M€. La formule pointait sur le fichier 2017.
- Intéressement : le montant de l'intéressement déjà comptabilisé, renseigné dans le fichier de calcul était faux de 970.164 €.
Il découle de ces erreurs que la masse d'intéressement maximale était fausse de plus de 300.000 €.
Le calcul de résultat fiscal comportait les erreurs suivantes :
* la réintégration de la provision pour participation était fausse de 370'000 €. La provision pour intéressement inclus à tort dans le temps.
De plus après examen du calcul par la direction fiscale de Géopost, il apparaît que :
- le retraitement concernant la participation des employeurs à l'effort de construction est faux de 982 €. Cette erreur avait déjà été relevée l'année dernière.
- Le retraitement de la TVS était faux de 15.114 €. Cette erreur avait déjà été relevée l'année dernière.
- Le retraitement de 25 % des charges financières était faux de 24.195 €. Pourtant les comptes à considérer dans ce calcul sont détaillés dans le document de revue fiscale 2017, car cette erreur avait également déjà été commise l'an dernier.
Les trois erreurs vous avaient déjà été signalées par la direction fiscale de La Poste le 12 janvier 2018 lors de la clôture de l'exercice 2017.
Le document « revue fiscale 2017'» synthétise ces éléments et vous a été communiqué le 12 février 2018. L'objectif de ce document est de synthétiser les retraitements fiscaux liés au cas de DPD France et faciliter le calcul du résultat fiscal.
Le 30 novembre 2018 une réunion fiscale s'est tenue sur la base des comptes au 30 novembre avec le directeur fiscal de Géopost afin d'anticiper d'éventuels sujets avant la clôture de l'exercice. La méthodologie de calcul des charges financières avait été réexpliquée lors de cette revue.
Au final, pas moins de 5 versions du calcul du résultat fiscal et la participation/intéressements ont été effectués.
Vous n'avez visiblement pas pris en considération l'avertissement du 24 octobre 2018.
Ces nouveaux incidents démontrent une fois de plus un manque de rigueur élémentaire, et une absence flagrante d'organisation dans l'accomplissement de vos fonctions. Ces qualités sont pourtant indispensables pour occuper le poste de responsable comptable.
Toutes ces erreurs portent atteinte à notre crédibilité au sein du groupe et nous exposent possiblement à de lourdes sanctions financières''»
- Sur la prescription des faits du 02 novembre 2018
Monsieur [F] soutient que les faits concernent des écritures de provisions qui n'ont pas été effectuées, de sorte qu'il s'agit d'un événement précis qui ne s'est pas poursuivi dans le temps, et que la société ne pouvait les invoquer lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 16 janvier 2019.
En effet selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cependant l'employeur peut se prévaloir des faits antérieurs à deux mois lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi, ou a été réitéré, dans ce délai s'il s'agit de faits de même nature.
Il est en l'espèce constant que l'omission de cinq écritures de provisions sur huit est une mauvaise exécution d'une tâche purement comptable dévolue au salarié au même titre que la passation de provisions fausses, les erreurs dans les résultats fiscaux, ou encore les nombreuses erreurs dans la clôture annuelle comptables.
Ce grief par ailleurs non contesté, dès lors qu'il n'est pas prescrit, est établi.
- Sur les erreurs de provisions du 05 décembre 2018
L'employeur indique qu'il avait été demandé de passer des provisions sur la base d'un document de mise en demeure de payer des factures, et que les provisions passées étaient fausses de 178'K€, car certaines factures n'avaient pas été prises en compte.
Le salarié expose que la mission était nouvelle, qu'il n'est pas juriste, et qu'habituellement un tableau excel lui parvenait avec mention des provisions pour risques.
Néanmoins il résulte du courriel adressé à Monsieur [F] le 11 décembre 2018 par Monsieur [J] [Y] directeur fiscal de Géopost que ce dernier se déclarait «'étonné de ne pas constater de réintégration d'une partie des charges financières (rabot fiscal de 25 %) pour la détermination du résultat fiscal figurant sur l'état 2058 A bis'». Il soulignait que cette information est structurante pour la prochaine revue fiscale du 14 décembre puisqu'elle influe directement sur la charge d'impôt qui devra être comptabilisée. Il demande par conséquent à Monsieur [F] de « justifier l'absence de cette réintégration ou, dans le cas contraire, procéder à la rectification correspondante dans l'outil ».
Il apparaît ainsi que cette erreur à l'occasion d'une opération qui relève bien d'une tâche dévolue au responsable comptable, est également établie et qu'elle a été relevée par le directeur fiscal de Géopost.
- Sur le résultat fiscal prévisionnel faux du 11 décembre 2018
Il n'est pas contesté que le résultat fiscal prévisionnel remonté soit effectivement faux, car il ne prenait pas en compte la réintégration de 25 % des charges financières soit 1,3 M€, l'erreur étant là aussi relevée par la direction fiscale de Géopost.
Monsieur [F] indique qu'il s'agissait d'une simple estimation du résultat fiscal, que certaines données étaient inconnues au moment de son établissement, et que le délai de réalisation était trop court.
Il s'agit en effet d'un résultat fiscal prévisionnel. S'il est reproché au salarié d'avoir transmis des chiffres erronés, il lui est surtout reproché d'avoir fait remonter des chiffres faux en omettant de réintégrer 25 % des charges financières. C'est donc la méthode même de calcul qui était erronée, de sorte qu'elle conduisait nécessairement à des chiffres faux.
- Sur les nombreuses erreurs lors de la clôture annuelle du 9 janvier 2019
La lettre de licenciement mentionne que les calculs du résultat fiscal, de l'intéressement, ainsi que de la participation comprenaient de nombreuses erreurs, alors que les calculs à effectuer étaient les mêmes que les deux années précédentes. L'employeur détaille dans la lettre les différentes erreurs comptables commises, et leur montant précis qui s'avère être particulièrement important pour atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros.
Monsieur [F] indique il s'agit d'un résultat prévisionnel, que la société était toujours au plafond du montant global des dispositifs d'intéressement et de participation, qu'il y avait toujours eu plusieurs versions de calcul les années précédentes.
Là encore force est de constater que les erreurs ne sont pas contestées, et que d'ailleurs l'employeur en établit la matérialité par la production des pièces 31 à 33. Il n'est pas non plus contesté que les calculs à effectuer étaient les mêmes que les deux années précédentes, et que des erreurs de méthode avaient déjà été signalées en janvier 2018 lors de la clôture de l'exercice 2017. En outre une réunion fiscale avait été organisée le 30 novembre 2018 en présence du directeur fiscal de Geopost au cours de laquelle la méthodologie de calcul des charges financières avait été à nouveau expliquée.
- Sur la synthèse
Il est établi que Monsieur [F] titulaire du diplôme d'études supérieures comptables et financières, et fort d'une expérience de 9 ans dans un établissement bancaire a été embauché en qualité de responsable comptable, et a bénéficié d'une large délégation de pouvoir et de responsabilité du directeur financier de la société.
Selon l'article 2 de son contrat de travail ses fonctions consistent à encadrer et animer l'équipe comptable, organiser et superviser les clôtures comptables, gérer l'établissement des comptes sociaux, des liasses fiscales, et la rédaction et annexes, gérer l'ensemble des déclarations fiscales, assurer la fiabilité des prévisions de trésorerie, et gérer la relation avec les commissaires aux comptes, et l'administration fiscale.
Dans le cadre de son entretien annuel de janvier 2017 il était demandé au salarié d'améliorer son sens des responsabilités, ainsi que la prévision, et le contrôle de son travail. Le directeur financier y demandait expressément que le salarié en tant que responsable comptable organise les travaux de son service, ajoutant : « le respect des échéances comptables et fiscales et de sa responsabilité », ou encore d'être « plus rigoureux et contrôler les chiffres et déclarations communiqués par la comptabilité ».
Or force est de constater que les manquements relevés lors de l'entretien annuel de 2017 se sont poursuivis conformément aux griefs reprochés.
Enfin c'est à juste titre que l'employeur vise dans la lettre de licenciement l'avertissement du 24 octobre 2018. Il est rappelé qu'en conclusion de cet avertissement le directeur financier prie Monsieur [F] de :
- Respecter toutes les échéances comptables et fiscales,
- Respecter toutes les échéances de reporting à destination des maisons-mères la Poste et Géopost,
- Procéder à de prompts comptes-rendus,
- Conduire les opérations de clôture de fin d'année en parfaite collaboration avec les commissaires aux comptes,
- Contrôler avec rigueur les documents et états financiers préalablement à leur diffusion.
Ainsi l'avertissement du 24 octobre 2018 démontre que les manquements dénoncés dans l'entretien d'évaluation de janvier 2017 perdurent.
En outre, et surtout il apparaît que cet avertissement est demeuré sans effet puisque dès le 02 novembre 2018 le salarié oubliait 5 écritures sur les 8 demandés, et les deux mois suivants commettaient de nombreuses erreurs notamment de calcul, transmettait des documents et états financiers sans les avoir contrôlés avec rigueur, et comportant de nombreuses erreurs, y compris pour l'importante clôture annuelle du bilan.
Il n'est pas établi que ces multiples et répétées erreurs résultent d'un manque d'effectifs.
Eu égard à ces éléments le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par l'employeur est justifié et proportionné. Le jugement ayant conclu que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse qui est la faute et ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts est confirmé.
III. Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Monsieur [F] affirme que la décision de procéder à la rupture du contrat de travail avait déjà été prise par l'employeur lors de l'entretien préalable. Il indique que l'employeur a souhaité lui faire signer une dispense d'activité jusqu'au 1er février 2019 lors de l'entretien préalable au moyen d'un document signé par le directeur financier, lequel n'a pourtant pas assisté à l'entretien, et que, face à son refus de signer, la société a entrepris une mesure de rétorsion en lui notifiant une mise à pied conservatoire injustifiée. Il précise que son remplacement a pris son poste dès le mois de février 2019 alors que celui travaillait pour un précédent employeur.
Il convient de rappeler que nonobstant l'avertissement du 24 octobre 2018, de nouveaux oublis ont eu lieu dès le 02 novembre, suivis les 05 et 09 décembre, puis lors de la clôture du 09 janvier 2019, de multiples et importantes erreurs.
Dans de telles conditions une convocation le 16 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 janvier 2019 n'est pas brutale.
Une mise à pied à titre conservatoire n'est ni brutale, ni vexatoire dans ces circonstances, le salarié ayant refusé une dispense d'activité rémunérée. Il est en outre de jurisprudence constante que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Enfin le salaire durant la mise à pied conservatoire a bien été payé à Monsieur [F].
Enfin Monsieur [C] a été recruté au poste de responsable comptable par la société DPD France en février 2019, soit postérieurement au courrier de convocation à entretien préalable du 16 janvier 2019, et au licenciement du 31 janvier 2019.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Le jugement est sur ce point confirmé
IV. Sur les demandes de rappel de salaire
1. Sur la rémunération variable': 1.450 €
Considérant qu'il a atteint ses objectifs en 2018, Monsieur [F] sollicite un rappel de salaire variable à hauteur de 100 % de la prime sur l'objectif n°1 soit 1.450 €.
Cependant l'avenant du 24 janvier 2018 conditionne la rémunération variable 2018 s'agissant de la somme de 1.450 € à la réalisation de l'objectif numéro 1 : « respect des échéances (clôtures, échéances fiscales ') et production de données comptables et fiscales contrôlées et valides'».
Or tant l'avertissement définitif du 24 octobre 2018, que le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse reposent sur des griefs qui caractérisent le non-respect de l'objectif N°1, de sorte que le salarié ne saurait prétendre au paiement de cette somme.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point.
2. Sur le solde de l'indemnité de préavis
Monsieur [F] réclame le versement d'une somme de 532 €, outre les congés payés afférents correspondant à deux journées de travail estimant que son préavis n'expirait pas le 30 avril 2019, mais le 02 mai 2019.
Selon les articles L1234-1et 5 du code du travail le salarié qui n'est pas licencié pour faute grave ou lourde, a droit à une indemnité de préavis fonction de son ancienneté.
En l'espèce, les parties conviennent que Monsieur [F], qui a le statut de cadre, a droit au paiement d'une indemnité de préavis de trois mois.
- Sur le point de départ du délai de préavis
En application de l'article L 1234-3, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
En l'espèce la lettre de licenciement est datée du 31 janvier 2019, mais aucune des parties ne produit l'accusé de réception permettant de connaître la date de présentation de la lettre.
Monsieur [F] conclut que la lettre recommandée a nécessairement été présentée au plus tôt le 02 février 2019. L'employeur malgré cette contestation ne produit pas davantage l'accusé de réception du courrier qu'il a envoyé.
La seule pièce produite à cet égard est la copie de l'enveloppe (pièce 17 du salarié) mentionnant un tampon de la poste du 1er février 2019 à [Localité 5], ce qui correspond à la date d'envoi. Par conséquent il y a lieu de retenir comme date de réception, ainsi que le réclame le salarié, le 02 février 2019.
- Sur l'expiration du délai de préavis
Il est de jurisprudence constante que le préavis exprimé en jours, en semaines ou en mois se décompte respectivement en jours calendaires, en semaines civiles, ou en mois calendaires. Enfin lorsque le préavis est exprimé en mois, il se finit la veille du jour dont le quantième correspond au jour de la notification.
Par conséquent en l'espèce le préavis de trois mois qui a débuté le 02 février 2019 finit le 1er mai 2019 à minuit.
Cependant en application de l'article R 1231-1 du code du travail si le préavis expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié, ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce le préavis qui expire le 1er mai 2019 est par conséquent prorogé jusqu'au 02 mai 2019.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de rappel de salaire contestée dans son principe, mais non dans son montant.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé, et l'employeur condamné à payer les sommes brutes de 532 € au titre du salaire, et 53,20 € au titre des congés payés afférents. Ces montants sont assortis des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes, soit le 09 septembre 2019.
V. Sur les demandes annexes
Compte-tenu du solde restant à payer au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, la société intimée adressera à son ancien salarié les documents de fin de contrat rectifiés, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit en l'état justifié.
Le jugement déféré doit être confirmé s'agissant des dépens, mais en revanche infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] à payer à la société DPD 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande doit être rejetée.
À hauteur de cour Monsieur [X] [F] qui pour l'essentiel succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence, sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité ne commande par ailleurs pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DPD France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement rendu le 09 avril 2021 par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim en ce qu'il déboute Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement du 1er mai 2019, dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes concernant les documents de fin de contrat, et condamne Monsieur [F] à payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
Condamne la SAS DPD France à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 532 € bruts (cinq cent trente deux euros) à titre de rappels de salaire, et 53,20 € bruts (cinquante trois euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents, l'ensemble avec les intérêts légaux à compter du 09 septembre 2019';
Condamne la SAS DPD France à transmettre à Monsieur [X] [F] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt';
Déboute la SAS DPD France de sa demande de frais irrépétibles en première instance';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions';
Condamne Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel';
Déboute la SAS DPD France et Monsieur [X] [F] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022, signé par Mme Christine (Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,